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28/01/2014 | FRANCE | N°12MA01847

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 12MA01847


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour Mme E...G...et pour M. A...D..., demeurant..., par la SCP Coste-Berger-Pons-Daudé-Vallet ;

Mme G...et M. D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001564 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Cournonterral du 26 octobre 2009 portant délivrance d'un permis de construire à la Sarl GCT et de la décision du 10 février 2010 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cournonterral et de la Sarl GCT une ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour Mme E...G...et pour M. A...D..., demeurant..., par la SCP Coste-Berger-Pons-Daudé-Vallet ;

Mme G...et M. D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001564 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Cournonterral du 26 octobre 2009 portant délivrance d'un permis de construire à la Sarl GCT et de la décision du 10 février 2010 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cournonterral et de la Sarl GCT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Boucher, président de chambre,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour Mme G...et M.D..., celles de Me B... pour la commune de Montpellier, ainsi que celles de MeF..., pour la Sarl GCT ;

1. Considérant que la Sarl GCT a obtenu le 26 octobre 2009 un permis de construire portant sur la construction d'un immeuble collectif de quatorze logements sur une parcelle cadastrée section AC n° 12 située sur le territoire de la commune de Cournonterral ; que Mme G... et M. D...ont formé le 18 décembre 2009, un recours gracieux tendant au retrait de ce permis de construire qui a été rejeté par le maire de Cournonterral par décision du 10 février 2010 ; que la Sarl GCT a sollicité l'octroi d'un permis de construire modificatif en vue de supprimer une mezzanine, de modifier les hauteurs des toitures et de diminuer la surface hors oeuvre nette de 76 m² ; que par un arrêté du 29 mars 2010, le maire de Cournonterral a fait droit à cette demande ; qu'un deuxième permis modificatif ayant pour objet de régulariser l'omission des nom et prénom du signataire du permis de construire initial a été délivré le 13 juillet 2010 ; qu'enfin, un troisième permis modificatif en date du 22 avril 2013 a autorisé une diminution de la hauteur du bâtiment s'implantant rue Miravel ; que Mme G...et M. D... font appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire du 26 octobre 2009 et de la décision du 10 février 2010 portant rejet de leur recours gracieux ;

2. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

3. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté contesté du 26 octobre 2009 autorisant la Sarl Gct à construire un immeuble de quatorze logements ne comporte pas la mention du nom et du prénom de son signataire, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire de Cournonterral a procédé à la régularisation, sur ce point, de l'arrêté en litige, en délivrant, le 13 juillet 2010, un arrêté portant permis de construire modificatif pour le même projet, comportant la mention des nom, prénom, et qualité de son signataire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne démontrent pas le caractère erroné de l'appréciation des premiers juges selon laquelle le projet en litige n'entre pas dans le champ d'application du permis de démolir en se bornant à soutenir que lorsque la demande de permis de construire porte, comme en l'espèce, à la fois sur la démolition et la construction de bâtiments ainsi que le permet l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme, les dispositions des articles R. 451-1 et suivants relatives au contenu de la demande de permis de démolir doivent être respectées ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 10 du plan local d'urbanisme de la commune de Cournonterral : " Toutes les constructions doivent satisfaire à deux règles : / - l'une fixe la hauteur maximale autorisée / - l'autre fixe la hauteur des constructions en fonction de la largeur de la rue / Définition de la hauteur / La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. (...) / Hauteur totale / La hauteur maximale des constructions est fixée à 12,50 m., le nombre de niveaux n'excédant pas 3. / Hauteur relative / La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à 1 fois 1/2 la largeur de la voie augmentée éventuellement du retrait par rapport à l'alignement. / Une tolérance de 1 mètre est admise lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. / Pour conserver le caractère du vieux centre, les règles de hauteur doivent être adaptées aux volumes des bâtis existants. / Si la construction est édifiée à l'angle de 2 voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres, comptée à partir du point d'intersection des alignements de ces voies. (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble projeté, d'une hauteur maximale de 11 m. au faîtage, est situé à l'angle de la rue des Essieux d'une largeur de 10,40 m. et de la rue Clément Miravel, dont la largeur est comprise entre 2,95 m. et 4,85 m. ; qu'après les modifications apportées au projet par le permis modificatif du 22 avril 2013, la partie du bâtiment bordant la rue Clément Miravel aura la même hauteur qu'en bordure de la rue des Essieux sur une longueur de 15 m. à partir de l'intersection des deux voies, conformément aux dispositions précitées de l'article UA 10 du plan local d'urbanisme ; qu'au-delà de ces 15 m. et après modification, le bâtiment, présente, d'une part une hauteur de 4,80 m. à l'alignement de la rue Clément Miravel dont la largeur est à cet endroit de 3,20 m. et, d'autre part, une hauteur de 9,20 m. au faîtage situé à 5,50 m. de l'alignement ; qu'il ressort des plans versés au dossier qu'en aucun point, la hauteur du bâtiment en bordure de la rue Clément Miravel, calculée en fonction de la largeur de la rue au droit du point considéré, augmentée, le cas échéant, du retrait que ce point présente par rapport à l'alignement, n'excède 1 fois 1/2 la largeur de la voie augmentée de cet éventuel retrait ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet, après sa modification, ne respecte pas les règles de hauteur fixées par les dispositions précitées du plan local d'urbanisme ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que " Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ", la cour intérieure non couverte située au rez-de-chaussée et entièrement enclavée dans le bâtiment ne peut être regardée comme ayant le caractère d'une surface libre de toute construction au sens de ces dispositions ; que par ailleurs, le stationnement des véhicules est intégré sous les parties construites du premier étage ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une méconnaissance de ces dispositions ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, ni celle de la requête d'appel, que Mme G... et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Cournonterral et de la Sarl GCT qui ne sont, dans la présente instance, ni des parties perdantes, ni tenues aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de Mme G...et de M. D...le paiement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Cournonterral, d'une part, et de la Sarl GCT, d'autre part ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G...et de M. D...est rejetée.

Article 2 : Mme G...et M. D...verseront solidairement une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros respectivement à la commune de Cournonterral, d'une part, et à la Sarl GCT, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...G..., à M. A... D..., à la commune de Cournonterral et à la Sarl GCT.

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