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28/01/2014 | FRANCE | N°12MA03008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 12MA03008


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par la SCP Coste-Berger-Pons-Daudé-Vallet ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103525 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Montpellier du 9 février 2011 portant délivrance d'un permis de construire à la SCI Mont d'Aurelle et de la décision du 20 juin 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner solidair

ement la commune de Montpellier et la SCI Mont d'Aurelle à lui payer une somme de 4 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par la SCP Coste-Berger-Pons-Daudé-Vallet ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103525 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Montpellier du 9 février 2011 portant délivrance d'un permis de construire à la SCI Mont d'Aurelle et de la décision du 20 juin 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner solidairement la commune de Montpellier et la SCI Mont d'Aurelle à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Boucher, président de chambre,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.A..., celles de Me B...pour la commune de Montpellier, ainsi que celles de Me E...pour la SCI Mont d'Aurelle ;

1. Considérant que la SCI Mont d'Aurelle propriétaire d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) au sein du parc Euromédecine à Montpellier sur une parcelle cadastrée section TK n° 34, a obtenu, par arrêté du maire de Montpellier du 9 février 2011, un permis de construire pour la réalisation, sur le tènement foncier composé des parcelles section TK n°s 34 et 35, un nouvel EHPAD de soixante-quinze chambres ; que l'association "Kinésithérapie et ergothérapie : enseignement et formation permanente" et M. A..., propriétaires de parcelles limitrophes du terrain d'assiette du projet, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer l'annulation d'une part, de la décision du 20 juin 2011 du maire de Montpellier rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, de l'arrêté de permis de construire du 9 février 2011 ; que le maire de Montpellier a délivré un premier permis modificatif le 13 décembre 2011 portant sur la régularisation de la composition du dossier de demande de permis de construire ; qu'un second permis modificatif a été délivré à la SCI Mont Aurelle le 10 avril 2012 concernant les conditions d'accès au projet ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet du recours gracieux du 20 juin 2011 et du permis de construire du 9 février 2011 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'occupation du A...n'a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; qu'il appartient seulement au pétitionnaire, qui n'a pas à produire de documents justificatifs, d'attester lui-même avoir qualité pour présenter la demande sur l'ensemble des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Mont d'Aurelle a attesté, dans l'imprimé Cerfa de demande de permis de construire, avoir qualité pour déposer une demande de permis de construire sur les parcelles cadastrées section TK n°s 34 et 35 ; que, d'ailleurs, M. A...ne conteste pas que la SCI Mont d'Aurelle est propriétaire du terrain d'assiette du projet depuis 2003 ; que la circonstance que la SCI Mont d'Aurelle ait signé le 29 juillet 2010 avec la société d'équipement de la région montpelliéraine une promesse de cession de droits à construire à hauteur de 2700 m² sans qu'un acte authentique ait réitéré cette promesse, n'est pas de nature à faire obstacle à la cession ultérieure desdits droits à construire ; que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le contrat de cession de droits à construire serait caduque à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause une telle circonstance demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que la SCI pétitionnaire n'aurait pas eu qualité pour solliciter le permis en litige ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige étant situé dans le périmètre de protection du château d'Ô, l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France était exigé ; que l'architecte des bâtiments de France a donné son accord concernant le projet de la SCI Mont d'Aurelle le 8 février 2010 ; qu'ainsi, le moyen selon lequel l'architecte des bâtiments de France n'aurait pas été consulté sur le projet manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) " ; que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du A...ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

5. Considérant d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant rien ne s'oppose à ce qu'un permis modificatif régularise l'insuffisance ou le caractère incomplet d'un dossier de demande de permis de construire ; que, d'autre part, le dossier de demande de permis de construire du 9 février 2011 tel que modifié par la demande de permis modificatif du 12 décembre 2011 comprend trois photomontages représentant la construction projetée et son insertion par rapport aux constructions voisines existantes et plusieurs photographies proches et lointaines faisant apparaître le terrain existant ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance à cet égard du dossier de demande de permis de construire ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement de la zone 4 U3 du plan local d'urbanisme de Montpellier approuvé le 2 mars 2006 : " Accès : pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique ou par voie judiciaire. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. (...) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères. Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l'alignement sur une distance d'au moins 5 mètres une pente n'excédant pas 5%. " ; que si M. A...soutient que l'impasse publique donnant accès au projet ne répond pas aux exigences du projet en litige du fait de son étroitesse et de son encombrement par des véhicules, il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif en date du 10 avril 2012 a pour objet de modifier l'accès au projet en instaurant une circulation à sens unique comprenant une entrée par l'impasse communale d'une largeur comprise entre cinq et six mètres et une voie de sortie sur la parcelle cadastrée n° 34 présentant une largeur de quatre mètres au droit de cette parcelle et de cinq mètres à l'intersection de la rue Saint-Priest ; que le permis modificatif prévoit également la suppression de deux places de stationnement sur la rue Saint-Priest au niveau de l'intersection de cette rue avec l'impasse publique ; que le projet satisfait ainsi aux exigences minimales en matière de desserte telles qu'elles résultent des dispositions précitées du plan local d'urbanisme et dispose d'un accès aux dimensions suffisantes pour permettre le passage des véhicules d'incendie et de secours ; que, par ailleurs, dès lors que le plan local d'urbanisme applicable se borne à fixer des règles concernant le pourcentage de la pente des accès au débouché sur la rue, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que l'impasse publique desservant le terrain d'assiette présenterait une pente de 15 % par endroits caractériserait une méconnaissance de ces règles ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'un permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers ; que les troubles de voisinage allégués par M.A..., liés à la gêne occasionnée par le passage des engins de chantier lors de la réalisation des travaux sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Définition du prospect : il est défini pas l'expression d'un rapport de deux variables : la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée à l'altitude du A...existant ; la variable H : différence d'altitude entre ces deux points. Dans tous les secteurs : (...) Les façades des constructions seront implantées en retrait par rapport aux limites séparatives en respectant la règle de prospect L= H/2 et L=3 mètres. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet, que ces dispositions, qui imposent que la distance séparant le bâtiment projeté de la limite séparative la plus proche soit au moins égale à la moitié de la hauteur totale dudit bâtiment pris au point le plus proche de la limite, sans pouvoir être inférieure à trois mètres, sont respectées en l'espèce ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de cette règle de prospect ;

9. Considérant en septième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Montpellier " 1) Dans tous les secteurs : a) Principes généraux : (...) Pour les projets non expressément listés au paragraphe b) suivant, la demande de PC devra montrer que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux et ouvrages réalisés. (...) b) Règles particulières : (...) Pour les constructions non répertoriées ci dessous (notamment les équipements publics), seul le principe général s'applique. (...) constructions à usage d'habitation : 1 place pour 50 m2 de surface hors oeuvre nette (...). 3) Dans le périmètre de desserte du tramway : Nonobstant les quotas définis aux paragraphes 1) sous chapitre b) et 2) précédents et sans préjudice des autres règles desdits paragraphes qui sont applicables : pour les constructions situées dans tout ou partie des périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota applicable aux constructions autres que celles destinées à l'habitation est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m2 de surface hors oeuvre nette. (...) " ; que le requérant soutient que les règles de stationnement concernant les constructions à usage de bureaux, commerces et habitation ont été méconnues, la SCI pétitionnaire ne démontrant pas que son projet s'inscrirait dans le périmètre de desserte du tramway ; qu'il ressort cependant des documents graphiques versés au dossier que les parcelles en litige se situent dans le périmètre desservi par le tramway ; que la surface hors oeuvre nette créée par la projet est de 3430,89 m² ; que M. A...ne conteste pas la répartition opérée par la SCI Mont d'Aurelle dans sa demande, comprenant 1407,92 m² de surface hors oeuvre nette destinée à l'habitation ; que les dispositions du plan local d'urbanisme n'exigent que vingt-huit places de stationnement pour l'espace à usage d'habitation et sept places pour la surface affectée à une autre destination ; qu'ainsi, en autorisant un projet comportant la création de quarante et une places de stationnement, le maire de Montpellier n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 du plan local d'urbanisme ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire du 9 février 2011 et de la décision du 20 juin 2011 rejetant son recours gracieux ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier et de la SCI Mont d'Aurelle, qui ne sont pas des partie perdantes dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Montpellier, d'une part, et par la SCI Mont d'Aurelle, d'autre part ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Montpellier et à la SCI Mont d'Aurelle, chacune une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à la commune de Montpellier et à la SCI Mont d'Aurelle.

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N° 12MA03008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03008
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Demande de permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP COSTE - BERGER - PONS - DAUDÉ - VALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-28;12ma03008 ?
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