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31/01/2014 | FRANCE | N°11MA04363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2014, 11MA04363


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001837 du 26 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001837 du 26 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont l'entreprise individuelle Provence Ballooning-PietertjeB..., a fait l'objet au titre de son activité de transport de passagers en montgolfière et travail aérien, portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'administration a estimé que l'entreprise ne pouvait pas bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au b quater de l'article 279 du code général des impôts ; qu'elle a par suite notifié à la requérante une proposition de rectification en date du 7 juillet 2009, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, emportant application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard pour les périodes du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 ; que la mise en recouvrement des rappels de taxe est intervenue le 18 janvier 2010 ; que Mme B... interjette régulièrement appel du jugement du 26 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, 5 p.100 en ce qui concerne : (...) b quater) : Les transports de voyageurs (...) " ;

3. Considérant que l'entreprise individuelle Provence Ballooning-Pietertje B...a soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du b quater de l'article 279 du code général des impôts, les prestations de survol de régions et sites touristiques à bord de montgolfières qu'elle offre à sa clientèle ; que l'administration fiscale, à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise, a remis en cause le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué et soumis ces prestations au taux normal ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors même que les passagers de ses vols en montgolfière choisissent les sites qu'ils désirent survoler, l'entreprise ne peut fixer qu'au dernier moment le point de départ, qui dépend de la direction du vent, ainsi que le lieu d'atterrissage, qui résulte à la fois de ces deux données ; que, dès lors, en raison de ces aléas, les montgolfières utilisées par l'entreprise ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme des engins de transport de voyageurs ; que, par suite, l'entreprise dont s'agit ne réalisant pas des transports de voyageurs au sens des dispositions de l'article 279, b quater, ne peut bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par ce texte, sur les prestations qu'elle réalise ; que par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a soumis ces prestations au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal." ;

5. Considérant que la lettre en date du 16 janvier 2004 du chef de cabinet du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire adressée au président du syndicat national des professionnels et pilotes de l'aérostation, dont la requérante se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales prévoit que " les promenades en montgolfière seront désormais considérées comme constituant une prestation de transport soumise au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 b quater du code général des impôts " ; que cette lettre constitue une interprétation de la loi fiscale formellement admise par l'administration et pouvant être invoquée à ce titre par les contribuables en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que cette lettre prévoit en outre que " pour bénéficier du taux réduit, les aérostiers devront justifier de la réalisation de telles opérations sur la base notamment du carnet de route et du compte rendu journalier d'exploitation auxquels ils sont en principe tenus et sur lesquels figurent notamment l'identité des passagers et la date du vol " ; qu'il est constant que Mme B...n'a produit aucun justificatif de l'exercice d'une activité de transport de voyageurs, notamment le carnet de vol et le compte rendu journalier d'exploitation ; que si la requérante soutient qu'elle a été victime d'un vol de sa mallette qui contenait le carnet de vol de la montgolfière, ses papiers d'assurance, le journal du pilote, la liste des passagers, la licence de pilote et les cartes aériennes, elle ne conteste pas avoir laissé son véhicule ouvert au moment de ces faits, circonstance dirimante pour caractériser ce vol comme un cas de force majeure susceptible de l'exonérer de ses obligations comptables vis-à-vis de l'administration fiscale ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé qu'en l'absence de justificatifs, Mme B...ne pouvait bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur la période en litige ;

6. Considérant que si Mme B...se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration n'a pas remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2005 et l'année 2008, une telle circonstance ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait du contribuable au regard d'un texte fiscal ; que les conditions d'application de l'article L. 80 B n'étant pas réunies, le moyen doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA04363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04363
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET BAUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-31;11ma04363 ?
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