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06/02/2014 | FRANCE | N°12MA01380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 février 2014, 12MA01380


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01380, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105056 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois

et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler,...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01380, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105056 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ", sous les mêmes conditions d'astreinte et, très subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, MeC..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il emporte refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux que, contrairement à ce que soutient M. B...et comme l'ont relevé les premiers juges, le préfet de l'Hérault a examiné sa situation au regard de l'ensemble des stipulations de l'accord franco-algérien, en particulier de celles énoncées aux articles 6-5, 6-7 et 7 ; que, par suite, les moyens tirés de ce le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'un " vice substantiel " au motif qu'il n'aurait pas procédé à un tel examen manquent en fait et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : " (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " et aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant, d'une part, que, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'administration de communiquer, au ressortissant algérien sollicitant son admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées, l'avis rendu sur son état de santé par le médecin inspecteur de la santé publique ; que, par ailleurs, M. B...fait valoir en appel, que la décision du préfet est fondée notamment sur cet avis et que, dès lors qu'il n'a pu en discuter les termes, le principe du contradictoire a été méconnu ; qu'à supposer que le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, ce moyen ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour dès lors que ce refus intervient à la suite d'une demande présentée par l'intéressé et qu'il est, en conséquence, hors du champ d'application de ces dispositions législatives ainsi qu'il résulte de leurs termes mêmes ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris au visa de l'avis rendu, le 17 juin 2011, par le médecin inspecteur de santé publique de l'Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon, selon lequel l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage en avion ; que M. B...n'apporte aucun élément de nature à infirmer les mentions énoncées dans cet avis, au demeurant non contestées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que M. B...est entré sur le territoire national le 25 janvier 2002, sous couvert d'un visa de court séjour, alors qu'il était âgé de 36 ans ; que si l'intéressé a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, durant l'instruction de sa demande d'asile territorial, celle-ci été rejetée le 26 mai 2003 et une décision de refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français a été prise à son encontre, le 17 juin 2003 ; que M. B...ne démontre pas qu'il se serait maintenu sur le territoire français, auquel cas irrégulièrement, entre cette dernière date et le 25 mars 2006, date à laquelle il épousé une ressortissante française ; que, par ailleurs, si M. B...a bénéficié, en qualité de conjoint de ressortissant français, d'une carte de séjour temporaire d'un an valable jusqu'en février 2008, il ressort des pièces du dossier que le renouvellement de ce titre a été refusé par le préfet en raison de la cessation de la communauté de vie avec son épouse du fait de l'engagement par cette dernière d'une procédure de divorce en novembre 2007 ; qu'à la date de l'arrêté en litige, M. B...était célibataire et sans charge de famille ; que si l'intéressé a fait état de sa relation de concubinage avec une ressortissante française depuis mars 2011 et de son projet de mariage avec cette dernière, cette relation, qui aurait débuté en mars 2010 selon les déclarations de M. B...sans que ce dernier ne le démontre, était, à la date de l'arrêté contesté, en tout état de cause très récente ; que si M. B...invoque également la présence en France de deux cousins avec lesquels il serait en relation, il est constant que ses parents et ses huit frères et soeurs résident en Algérie ; qu'enfin, si le requérant a produit au dossier des bulletins de salaire qui montrent qu'il a exercé une activité professionnelle de façadier quelques mois en 2007 et 2008 et se prévaut d'une promesse d'embauche, ces éléments, qui sont seulement de nature à attester d'une activité professionnelle épisodique et exercée en partie alors que M. B...était en situation irrégulière, ne permettent pas d'établir que le requérant aurait transporté en France le centre de ses intérêts professionnels ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M.B..., le préfet de l'Hérault, en refusant l'admission au séjour de ce dernier n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entachée sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M.B... ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de termes de l'article 7 de l'accord susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s 'établissent en France après la signature du premier avenant à l' accord [...] b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française [...] " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Sans préjudice des stipulations du titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises [...] " ;

10. Considérant que, pour soutenir qu'il entre dans les prévisions des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien, M. B...fait valoir qu'il a exercé une activité de peintre pendant de nombreuses années et jusqu'à son dernier contrat de travail, conclu le 1er février 2008 et qu'il justifie, en outre, d'une promesse d'embauche auprès d'une entreprise ; que, toutefois, l'intéressé ne conteste pas, d'une part, qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, et, d'autre part, qu'il n'était pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour comme l'exigent les dispositions de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il a cet objet, M. B...invoque, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour par des motifs identiques à ceux qu'il a fait valoir au soutien de sa contestation du refus de titre de séjour ; que, comme il a été exposé ci-dessus, ce dernier n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient, par une argumentation identique à celle invoquée au soutien de sa contestation du refus de titre de séjour, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, ces moyens ne sont pas fondés et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

13. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ;

14. Considérant, d'une part, que si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme c'est le cas en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait cru tenu de fixer cette durée de délai de départ volontaire ; qu'en se bornant à se référer aux caractéristiques ci-dessus exposées de sa situation familiale et personnelle, M. B...ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à établir la nécessité d'une telle prolongation ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision querellée est entachée d'une erreur de droit ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 mars 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA01380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01380
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DILLY-PILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-06;12ma01380 ?
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