La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2014 | FRANCE | N°12MA01432

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 février 2014, 12MA01432


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01432, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104589 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 8 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...C..., a fait obligation de quitter le territoire français à l'intéressée et a fixé le Cap Vert comme pays de destination, lui a enjoint

de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à ...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01432, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104589 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 8 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...C..., a fait obligation de quitter le territoire français à l'intéressée et a fixé le Cap Vert comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nice ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 8 novembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., de nationalité capverdienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cap Vert comme pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que Mme C...est entrée en France en janvier 2001 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires portugaises ; qu'elle a eu deux enfants nés en France le 5 avril 2004 et le 5 mai 2006 avec M.A..., également de nationalité capverdienne, en situation régulière sur le territoire français ; que le couple, qui produit un certificat de concubinage en date du 4 avril 2002 établi par le maire de Vallauris, s'est marié le 7 mai 2011 en France, où les enfants sont scolarisés ; que la requérante justifie respecter ses obligations fiscales en France avec M. A...depuis 2006 ; que, par suite, eu égard à l'ancienneté du séjour en France de MmeC..., qui n'est d'ailleurs pas contestée par le préfet, ainsi que de sa vie commune avec M. A...et de la présence de ses deux enfants sur le territoire national, l'arrêté litigieux a, ainsi qu'il a été estimé à bon droit par les premiers juges, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 8 novembre 2011, lui a enjoint de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme C...:

5. Considérant que la requête du préfet des Alpes-Maritimes étant rejetée, et Mme C... n'établissant ni même n'alléguant que l'autorité administrative n'aurait pas exécuté la mesure d'injonction prescrite par le jugement attaqué, l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions sus-analysées doivent par conséquence être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce; de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 2 000 (deux milles) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

''

''

''

''

2

N° 12MA01432

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01432
Date de la décision : 07/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-07;12ma01432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award