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18/02/2014 | FRANCE | N°11MA01873

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 février 2014, 11MA01873


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour la société SAS Clinique Saint-Antoine, ayant son siège social 7 avenue Durante à Nice (06000), par Me A... ; la société Clinique Saint-Antoine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802120 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires, droits, majorations et pénalités, de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 2003 à 2005, pour un montant de 46 695 euros ;

2°) de p

rononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour la société SAS Clinique Saint-Antoine, ayant son siège social 7 avenue Durante à Nice (06000), par Me A... ; la société Clinique Saint-Antoine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802120 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires, droits, majorations et pénalités, de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 2003 à 2005, pour un montant de 46 695 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 332,20 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que par un contrat de location conclu pour une durée de neuf ans le 2 mars 2001 avec onze médecins radiologues, agissant conjointement et solidairement, la société SAS Clinique Saint-Antoine de Nice a donné en location à ces praticiens, des locaux destinés à l'exercice de la radiologie, pour patients hospitalisés ou consultants externes, ainsi que tout le matériel d'électro-radiologie installé dans lesdits locaux ; que l'administration, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, a procédé à l'émission de rôles supplémentaires en matière de taxe professionnelle au titre des années 2003 à 2005 ; qu'en particulier, le service a inclus dans la valeur locative des équipements et biens immobiliers de l'établissement hospitalier, les matériels de radiologie mis à la disposition des médecins locataires ; que les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 avril 2006 ; que la société SAS Clinique Saint-Antoine relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ; que les montants en litige s'élèvent à 15 508 euros pour 2003, 15 434 euros pour 2004 et 15 753 euros pour 2005 ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : " la taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle " ; que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle en application des dispositions précitées du a) du 1° de l'article 1467 du code général des impôts sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre du contrat susmentionné, la SAS Clinique Saint-Antoine a autorisé l'utilisation de certains de ses locaux et matériels par des praticiens radiologues exerçant à titre libéral, qui, en contrepartie, lui reversaient une fraction de leurs honoraires ; qu'alors même que les radiologues locataires, percevant directement les honoraires dus tant par les patients hospitalisés que par les consultants externes, avaient seuls l'usage des locaux et du matériel de radiologie, s'engageaient à assurer la bonne marche du matériel mis en oeuvre et son petit entretien, étaient par ailleurs propriétaires des appareils utilisés pour les examens d'échotomographie et des appareils à ultra-sons, disposaient en outre de la possibilité de se faire assister ou remplacer ou encore d'être renforcés par des confrères radiologues, enfin prenaient en charge les frais de secrétariat générés par leur activité, la société requérante conservait cependant le contrôle des locaux et des équipements, choisis par elle, dont elle assumait le gros entretien et le renouvellement ainsi que les frais correspondants, et dont l'exploitation, grâce au personnel d'entretien et aux manipulateurs qu'elle mettait à la disposition des praticiens radiologues, constituait l'objet même de son activité ; qu'ainsi la clinique doit être regardée comme ayant disposé, au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts, des locaux et équipements techniques utilisés par les praticiens en application du contrat qu'ils avaient conclus avec celle-ci ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Clinique Saint-Antoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que L'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante une somme quelconque au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Clinique Saint-Antoine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Clinique Saint-Antoine et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA01873 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01873
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP BRUNET RUDIO GRAVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-18;11ma01873 ?
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