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20/02/2014 | FRANCE | N°13MA05115

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 février 2014, 13MA05115


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour la société Delek France, dont le siège social est situé Immeuble Le Cervier B, Cergy Saint-Christophe, 12, avenue des Béguines à Cergy-Pontoise (95 800), par MeD... ;

La société Delek France demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304416 en date du 23 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur demande de M.B..., expert, décidé, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, que les opérations de l'expertise prescrit

e par une précédente ordonnance du 23 mai 2011, se poursuivraient en sa présence ...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour la société Delek France, dont le siège social est situé Immeuble Le Cervier B, Cergy Saint-Christophe, 12, avenue des Béguines à Cergy-Pontoise (95 800), par MeD... ;

La société Delek France demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304416 en date du 23 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur demande de M.B..., expert, décidé, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, que les opérations de l'expertise prescrite par une précédente ordonnance du 23 mai 2011, se poursuivraient en sa présence et contradictoirement avec elle ;

2°) de mettre à la charge de la société BP France la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Delek France soutient que :

- l'indication par le greffe du tribunal administratif selon laquelle l'ordonnance du 23 octobre 2013 n'est pas susceptible d'appel est erronée ;

- le délai d'appel de droit commun lui est ouvert ;

- elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;

- les dispositions du code de justice administrative relatives au " référé constat " ne prévoient pas la possibilité d'étendre cette mesure à de nouveaux défendeurs, cette possibilité relevant du référé-expertise ;

- dans le cadre du constat, l'expert se borne à de simples constatations matérielles et sa mission ne peut être étendue à des questions d'imputabilité ;

- l'ordonnance a tranché une question de fond et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2014, présenté pour la SA HPC Envirotec, par Me A...E..., qui déclare s'en rapporter à la justice quant au mérite et au bien-fondé de la requête de la société Delek France ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour la société BP France, par Me C...F... ;

La société BP France demande à la Cour :

1°) de rejeter la demande de la société Delek France ;

2°) de mettre à la charge de la société Delek France la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société BP France soutient que :

- l'appel de la société Delek France est irrecevable ;

- la seule voie de recours ouverte à la société Delek France est celle de la tierce opposition ;

- en toute hypothèse, la société Delek France était forclose aussi bien dans le cadre d'une tierce opposition que d'un appel ;

- ni la légalité externe ni la légalité interne de l'ordonnance ne sont contestables ;

- la position pragmatique du premier juge doit être approuvée ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté pour la commune de Menton, par MeG..., qui demande à la Cour de rejeter la requête de la société Delek France ;

La commune soutient que :

- la requête de la société Delek France, qui n'a pas la qualité de partie, est tardive et irrecevable ;

- la demande d'extension de l'expertise est fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté en date du 6 janvier 2014 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Louis Bédier, président de chambre, pour juger les appels formés devant la Cour par les juges des référés des tribunaux du ressort ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que, par ordonnance du 23 mai 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur demande de la commune de Menton et sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, désigné M.B..., en sa qualité d'expert, pour constater sans délai l'état de pollution du site, situé à proximité immédiate du futur Musée Cocteau et de ses annexes, propriété de la ville de Menton ; que, sur demande de M.B..., le juge des référés du même tribunal, par ordonnance du 23 octobre 2013, a décidé, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 23 mai 2011, se poursuivraient en présence et au contradictoire de la société Delek France ; que celle-ci relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; qu'aux termes de l'article R. 531-1 du même code, relatif au " constat ", qui figure au chapitre I du titre III du livre V de ce code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours " ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code, relatif au " référé instruction ", qui figure au chapitre II du titre III du livre V du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 532-3 du même code, relatif à la possibilité pour le juge des référés d'étendre une expertise prescrite sur le fondement de l'article R. 532-1 dans le cadre de la procédure dite de " référé instruction " : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles " ; qu'enfin, l'article R. 352-4 du même code dispose que " le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-3 du code de justice administrative : " Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois " ;

4. Considérant, en premier lieu, que les mesures de " constat " et de " référé instruction " diffèrent au regard de la situation des " défendeurs éventuels ", destinataires d'un simple avis dans le cadre du " constat ", sauf s'ils ont été invités par le juge des référés, avant qu'il ne statue sur la demande, à présenter leurs observations, et des personnes auxquelles l'expertise doit être étendue, qui, dans le cadre du " référé instruction ", doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis donné aux " défendeurs éventuels ", en application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, pour les informer de l'existence de l'ordonnance rendue par le juge des référés sur une demande de constatation des faits, n'a pas pour effet de les mettre en cause dans l'instance sur laquelle a statué le juge des référés, sauf si, comme il a été dit, ils ont été invités par le juge des référés, avant qu'il ne statue sur la demande, à présenter leurs observations, ce qui implique que les défendeurs éventuels n'ont pas qualité pour interjeter appel contre la décision rendue dans le cadre d'une telle instance alors que la personne à qui la mission de l'expertise a été étendue a qualité pour relever appel de l'ordonnance étendant la mission de l'expert ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les mesures de " constat " et de " référé instruction " diffèrent également quant à l'étendue des pouvoirs consentis aux experts, qui se bornent à constater des faits lorsqu'ils sont désignés pour effectuer un " constat " mais qui sont amenés à porter des appréciations sur ces mêmes faits lorsqu'ils sont désignés dans le cadre d'un " référé instruction " ;

7. Considérant qu'ainsi, les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, sur lesquelles est fondée l'ordonnance attaquée, ne sont pas applicables à la procédure de constat prévue à l'article R. 531-1 du même code, sur le fondement duquel a été ordonnée l'expertise dont l'extension a été demandée et accordée ;

8. Considérant qu'il suit de ce qui précède que la société Delek France, qui a pu régulièrement, par application des dispositions de l'article R. 811-3 du code de justice administrative, interjeter appel de l'ordonnance du 23 octobre 2013 dans le délai de droit commun de deux mois, dès lors que la lettre de notification de cette ordonnance mentionnait de façon erronée qu'elle n'était pas susceptible d'appel et ne comportait de ce fait aucune mention d'un délai d'appel inférieur à deux mois, est recevable et fondée à demander l'annulation de cette ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a étendu, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, les opérations de l'expertise prescrite sur le fondement de l'article R. 531-1 par la précédente ordonnance du 23 mai 2011 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de rejeter, pour les motifs exposés aux points 4 à 7, la demande de M.B..., expert, présentée au juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la société Delek France, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société BP France et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Delek France tendant à l'application du même article ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance du 23 octobre 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande de M.B..., expert, présentée au juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Delek France et de la société BP France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Delek France, à M.B..., expert, à la société BP France et à la commune de Menton.

Copie en sera adressée à la SA HPC Envirotec, à la société Campenon Bernard, à la société OGD-Ortec Générale de dépollution et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 20 février 2014.

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N° 13MA05115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 13MA05115
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ - QUESTIONS COMMUNES - LE JUGE DES RÉFÉRÉS NE PEUT - SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R - 532-3 DU CJA - ÉTENDRE UNE MESURE DE CONSTAT PRONONCÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R - 531-1 DU MÊME CODE - À UNE PERSONNE AUTRE QUE CELLES INITIALEMENT VISÉES PAR LA MESURE DE CONSTAT.

54-03-005 1° Les mesures de « constat » et de « référé instruction » diffèrent au regard de la situation des « défendeurs éventuels », destinataires d'un simple avis dans le cadre du « constat », sauf s'ils ont été invités par le juge des référés, avant qu'il ne statue sur la demande, à présenter leurs observations[RJ1], et des personnes auxquelles l'expertise doit être étendue, qui, dans le cadre du « référé instruction », doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée.,,2° L'avis donné aux « défendeurs éventuels », en application des dispositions de l'article R. 531-1 du CJA, pour les informer de l'existence de l'ordonnance rendue par le juge des référés sur une demande de constatation des faits, n'a pas pour effet de les mettre en cause dans l'instance sur laquelle a statué le juge des référés, sauf si, comme il a été dit, ils ont été invités par le juge des référés, avant qu'il ne statue sur la demande, à présenter leurs observations, ce qui implique que les défendeurs éventuels n'ont pas qualité pour interjeter appel contre la décision rendue dans le cadre d'une telle instance alors que la personne à qui la mission de l'expertise a été étendue a qualité pour relever appel de l'ordonnance étendant la mission de l'expert.,,3° Les mesures de « constat » et de « référé instruction » diffèrent également quant à l'étendue des pouvoirs consentis aux experts, qui se bornent à constater des faits lorsqu'ils sont désignés pour effectuer un « constat » mais qui sont amenés à porter des appréciations sur ces mêmes faits lorsqu'ils sont désignés dans le cadre d'un « référé instruction ».,,Ainsi, les dispositions de l'article R. 532-3 du CJA ne sont pas applicables à la mesure de constat prévue à l'article R. 531-1 du même code. [RJ2].

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - LE JUGE DES RÉFÉRÉS NE PEUT - SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R - 532-3 DU CJA - ÉTENDRE UNE MESURE DE CONSTAT PRONONCÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R - 531-1 DU MÊME CODE - À UNE PERSONNE AUTRE QUE CELLES INITIALEMENT VISÉES PAR LA MESURE DE CONSTAT.

54-03-011 1° Les mesures de « constat » et de « référé instruction » diffèrent au regard de la situation des « défendeurs éventuels », destinataires d'un simple avis dans le cadre du « constat », sauf s'ils ont été invités par le juge des référés, avant qu'il ne statue sur la demande, à présenter leurs observations[RJ1], et des personnes auxquelles l'expertise doit être étendue, qui, dans le cadre du « référé instruction », doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée.,,2° L'avis donné aux « défendeurs éventuels », en application des dispositions de l'article R. 531-1 du CJA, pour les informer de l'existence de l'ordonnance rendue par le juge des référés sur une demande de constatation des faits, n'a pas pour effet de les mettre en cause dans l'instance sur laquelle a statué le juge des référés, sauf si, comme il a été dit, ils ont été invités par le juge des référés, avant qu'il ne statue sur la demande, à présenter leurs observations, ce qui implique que les défendeurs éventuels n'ont pas qualité pour interjeter appel contre la décision rendue dans le cadre d'une telle instance alors que la personne à qui la mission de l'expertise a été étendue a qualité pour relever appel de l'ordonnance étendant la mission de l'expert.,,3° Les mesures de « constat » et de « référé instruction » diffèrent également quant à l'étendue des pouvoirs consentis aux experts, qui se bornent à constater des faits lorsqu'ils sont désignés pour effectuer un « constat » mais qui sont amenés à porter des appréciations sur ces mêmes faits lorsqu'ils sont désignés dans le cadre d'un « référé instruction ».,,Ainsi, les dispositions de l'article R. 532-3 du CJA ne sont pas applicables à la mesure de constat prévue à l'article R. 531-1 du même code. [RJ2].

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - CONSTAT D'URGENCE - LE JUGE DES RÉFÉRÉS NE PEUT - SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R - 532-3 DU CJA - ÉTENDRE UNE MESURE DE CONSTAT PRONONCÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R - 531-1 DU MÊME CODE - À UNE PERSONNE AUTRE QUE CELLES INITIALEMENT VISÉES PAR LA MESURE DE CONSTAT.

54-03-02 1° Les mesures de « constat » et de « référé instruction » diffèrent au regard de la situation des « défendeurs éventuels », destinataires d'un simple avis dans le cadre du « constat », sauf s'ils ont été invités par le juge des référés, avant qu'il ne statue sur la demande, à présenter leurs observations[RJ1], et des personnes auxquelles l'expertise doit être étendue, qui, dans le cadre du « référé instruction », doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée.,,2° L'avis donné aux « défendeurs éventuels », en application des dispositions de l'article R. 531-1 du CJA, pour les informer de l'existence de l'ordonnance rendue par le juge des référés sur une demande de constatation des faits, n'a pas pour effet de les mettre en cause dans l'instance sur laquelle a statué le juge des référés, sauf si, comme il a été dit, ils ont été invités par le juge des référés, avant qu'il ne statue sur la demande, à présenter leurs observations, ce qui implique que les défendeurs éventuels n'ont pas qualité pour interjeter appel contre la décision rendue dans le cadre d'une telle instance alors que la personne à qui la mission de l'expertise a été étendue a qualité pour relever appel de l'ordonnance étendant la mission de l'expert.,,3° Les mesures de « constat » et de « référé instruction » diffèrent également quant à l'étendue des pouvoirs consentis aux experts, qui se bornent à constater des faits lorsqu'ils sont désignés pour effectuer un « constat » mais qui sont amenés à porter des appréciations sur ces mêmes faits lorsqu'ils sont désignés dans le cadre d'un « référé instruction ».,,Ainsi, les dispositions de l'article R. 532-3 du CJA ne sont pas applicables à la mesure de constat prévue à l'article R. 531-1 du même code. [RJ2].


Références :

[RJ1]

CE, 21 mars 2012, n° 353511, Garde des Sceaux c/ M. Assafar.,,

[RJ2]

Dans le même sens, TA Rennes (juge des référés), 28 juillet 2011, Sté Golfe Peinture, 1102808 jugeant que « les dispositions de l'article R. 532-3 du CJA ne sont pas applicables à la procédure de constat prévue par l'article R. 531-1 du même code » ;

TA Montreuil (juge des référés), 11 juin 2012, Commune de Bobigny, 1204691).,,,En sens contraire, TA Lille (juge des référés, 9 mars 2011, Commune de Douai, n° 1101376 ;

TA Bordeaux, (juge des référés), 3 juillet 2012, Communauté urbaine de Bordeaux, 1202009 ;

TA Nancy (juge des référés), 18 septembre 2012, Office public d'habitat Vogelis, n° 1201971 ;

TA Rennes (juge des référés), 9 août 2013, min. de la défense, n° 1302924 ;

etc.).


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ALLEN ET OVERY LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-20;13ma05115 ?
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