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21/02/2014 | FRANCE | N°12MA04754

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 février 2014, 12MA04754


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 2012, sous le numéro 12MA04754, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Belfiore Grebille-Romand ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101540 du 14 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 5 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital de son permis de conduire suite à l'i

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 2012, sous le numéro 12MA04754, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Belfiore Grebille-Romand ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101540 du 14 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 5 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 10 juin 2010 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré huit, un et un points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 17 octobre 2004, 6 octobre 2006 et 29 janvier 2008 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de l'intégralité de ses points sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 5 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 10 juin 2010 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré huit, un et un points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 17 octobre 2004, 6 octobre 2006 et 29 janvier 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions référencées 48 portant retrait de points :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retraits de points :

2. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retrait de points relatives aux infractions précédemment commises et rappelées dans la décision référencée 48 SI en date du 5 novembre 2010 ; que, cependant, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 17 octobre 2004, 6 octobre 2006, 29 janvier 2008 et 10 juin 2010, est sans influence sur la légalité des dites décisions ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable sur les retraits de points encourus :

3. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;

Quant à l'infraction relevée le 29 janvier 2008 :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral versé au dossier par le ministre, qu'antérieurement à l'enregistrement de la demande de M. A..., le point retiré consécutivement à l'infraction relevée le 29 janvier 2008 a été réattribué par une décision du 11 février 2009 ; que, par suite, les conclusions de M.A..., en tant qu'elles poursuivent l'annulation de ce retrait de point, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;

Quant à l'infraction relevée le 17 octobre 2004 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, l'auteur de l'infraction qui a fait l'objet d'une composition pénale doit avoir été préalablement destinataire des informations prévues par ces mêmes dispositions ; que, toutefois, les articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale ne sont pas applicables au délit constitué par la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,40 mg par litre, qui ne peut faire l'objet que d'une condamnation pénale ou d'une composition pénale, et en aucun cas d'une contravention avec paiement d'une amende forfaitaire ou forfaitaire majorée ; qu'en revanche il ressort des dispositions de l'article R. 15-33-43 du code de procédure pénale que lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-10 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route, ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès ; que ce procès-verbal précise la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique, la nature et le quantum des mesures proposées, et indique que la personne a été informée de son droit à se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander le bénéfice d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse ; qu'il est signé par la personne concernée ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur, et une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits ; qu'ainsi, dans le cas d'un délit de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 mg par litre, comme dans le cas d'espèce, prévu par l'article L. 234-1 du code de la route, l'agent verbalisateur a l'obligation d'établir ce procès-verbal comportant les mentions prescrites et d'en délivrer copie à l'auteur des faits ; qu'il appartient par conséquent à l'administration, qui a la charge de la preuve que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été notifiées à l'auteur du délit, de produire, en cas de litige, copie de ce procès-verbal ; que, toutefois, la réalité de l'infraction constatée avec interception du véhicule le 20 août 2006 est établie par une composition pénale enregistrée par le tribunal de grande instance de Grasse le 12 avril 2007 ; que le défaut de délivrance de l'information préalable requise n'est, par suite, et en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points contesté, le juge pénal ayant statué sur tous les éléments de fait et de droit en litige et l'auteur de l'infraction ayant pu les contester ;

Quant à l'infraction relevée le 6 octobre 2006 :

6. Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, s'agissant de l'infraction constatée par radar automatique le 6 octobre 2006, il ressort du relevé d'information intégral que M. A...a payé l'amende forfaitaire correspondante le 18 octobre 2006 ; que le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d'avis de contravention inexacts ou incomplets ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement desdites amendes, les informations requises ;

Quant à l'infraction relevée le 10 juin 2010 :

7. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis : que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, dont les dispositions pertinentes ont été codifiées aux articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont ou être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, dans le cas de l'espèce, l'administration, qui produit le procès-verbal de contravention comportant les informations requises doit ainsi être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information en ce qui concerne l'infraction constatée le 10 juin 2010 qui, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral du contrevenant, a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée 48 SI :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation :

8. Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement soutenir que la décision référencée 48 SI du 5 novembre 2010 serait entachée d'une motivation insuffisante ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA04754

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04754
Date de la décision : 21/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-21;12ma04754 ?
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