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24/02/2014 | FRANCE | N°11MA04347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 11MA04347


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2011, sous le n° 11MA04347, présentée pour la société Cabrol construction métallique, anciennement dénommée société Cabrol frères, dont le siège est situé zone industrielle de Bonnecombe à Mazamet (81000) par Me A...; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000277 du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes du Rivesaltais Agly lui verse diverses sommes en règlement du marché relatif à la construction de la ha

lle aux sports de la commune de Tautavel ;

2°) de condamner la communauté de co...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2011, sous le n° 11MA04347, présentée pour la société Cabrol construction métallique, anciennement dénommée société Cabrol frères, dont le siège est situé zone industrielle de Bonnecombe à Mazamet (81000) par Me A...; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000277 du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes du Rivesaltais Agly lui verse diverses sommes en règlement du marché relatif à la construction de la halle aux sports de la commune de Tautavel ;

2°) de condamner la communauté de communes du Rivesaltais Agly à lui verser une somme de 16 200 euros HT au titre du retard pris par le chantier, 44 189,24 euros HT au titre de la perte d'industrie, et 1865,42 euros HT au titre de la révision des prix, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires à compter du 15 juillet 2007,

3°) de condamner la communauté de communes du Rivesaltais Agly à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant la commune de Tautavel ;

1. Considérant que par acte d'engagement du 24 mars 2005, la société Cabrol construction métallique s'est vu confier le lot n° 3 relatif à la charpente métallique et la couverture du marché passé par la communauté de communes du Rivesaltais Agly pour la construction de la halle aux sports de la commune de Tautavel, d'un montant initial de 195 214 euros HT, porté à 214 263 euros HT par avenant du 22 mai 2007 ; que le délai d'exécution du contrat était fixé à 3 mois, non compris la période de préparation ; que la société a adressé le 25 mai 2007 un projet de décompte final pour un montant de 318 951,97 euros HT qui comprenait une somme de 103 596,23 euros au titre des préjudices résultant du retard pris par le chantier ; que la société Cabrol construction métallique relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande de condamnation de la communauté de communes à lui verser une somme de 63 054,66 euros HT ;

2. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ;

3. Considérant que la société demande d'une part l'indemnisation des retards pris par le chantier, et d'autre part l'application de la clause de révision de prix ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par plusieurs ordres de services, le maître d'ouvrage a interrompu la réalisation des travaux ; que ces interruptions ont été occasionnées par la nécessité d'une étude de sols, la commande de ferraillages particuliers, des intempéries, un défaut d'approvisionnement de ferraillages, la nécessité de travaux d'aménagements extérieurs et des congés d'été ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces retards résulteraient d'une ou plusieurs fautes de l'administration ; qu'au demeurant, la société Cabrol n'invoque pas l'existence de telles fautes, lesquelles ne résultent pas de la nature même des retards en cause ; qu'ainsi, la société Cabrol n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la communauté de communes du Rivesaltais Agly à raison du retard pris par le chantier ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'annexe à l'acte d'engagement conclu par la société Cabrol construction métallique et la communauté de communes du Rivesaltais Agly, les prix sont révisables suivant la formule indiquée, de manière à prendre en compte l'évolution des prix devant être acquittés par la société sur ses achats ; qu'ainsi la société Cabrol construction métallique a droit à la révision des prix prévus par le contrat, calculés à la date de l'achèvement des travaux alors même que le chantier a subi des retards, comme prévu à ces stipulations ; qu'il sera fait une exacte appréciation de la somme due à la société Cabrol construction métallique en la fixant à la somme demandée de 1 865,42 euros ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après :/ - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ;/ - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. / Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois " ; qu'aux termes de article 96 du code des marchés publics dans la version applicable au litige, issue du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. ... Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. "

7. Considérant que la réception, par le maître d'ouvrage, du projet de décompte final soumis par la société Cabrol construction métallique a fait courir un délai d'un mois, prévu par l'article 13.42 du CCAG-travaux applicable en l'espèce, expirant le 25 juin 2007 ; qu'à cette date, la communauté de communes du Rivesaltais Agly aurait dû notifier à l'entreprise le décompte général ; que le retard pris dans l'établissement du solde du marché n'est pas imputable à la société Cabrol construction métallique; que la personne publique était ensuite tenue de mandater le solde du marché avant l'expiration d'un délai de 45 jours, soit au plus tard le 9 août 2007 ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires étaient dus à compter de cette date ;

8. Considérant que si la société soutient qu'elle a droit, en application de l'article 11-7 du CCAG, aux intérêts moratoires compensant le décalage de règlement par rapport à la facturation prévisible, elle n'apporte pas de précisions suffisantes permettant à la cour de statuer sur sa demande, qui ne peut qu'être rejetée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cabrol construction métallique est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande à hauteur de 1 865,42 euros HT ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Tautavel venant aux droits de la communauté de communes du Rivesaltais Agly une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Cabrol construction métallique relatives à la révision des prix du marché.

Article 2 : La commune de Tautavel, venant aux droits de la communauté de commune du Rivesaltais Agry, versera une somme de 1 865,42 euros (mille huit cent soixante-cinq euros et quarante-deux centimes) HT à la société Cabrol construction métallique, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 9 août 2007.

Article 3 : La commune de Tautavel, venant aux droits de la communauté de communes du Rivesaltais Agly, versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la société Cabrol construction métallique au titre des frais non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cabrol construction métallique et à la commune de Tautavel.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04347
Date de la décision : 24/02/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCPI BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-24;11ma04347 ?
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