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27/02/2014 | FRANCE | N°11MA02643

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 février 2014, 11MA02643


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet Cedex (93170), par la SCP Uettwiller - Grelon - Gout - Canat et Associés ; l'ONIAM demande à la Cour :

1°) de réformer les articles 2 et 14 du jugement n° 0701221- 0904487 du 1er avril 2011 par lesquels le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. B...la somme de 477 661,20 euros et a mis à sa

charge, à hauteur de 78,30 %, les frais d'expertise ;

2°) de limiter sa...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet Cedex (93170), par la SCP Uettwiller - Grelon - Gout - Canat et Associés ; l'ONIAM demande à la Cour :

1°) de réformer les articles 2 et 14 du jugement n° 0701221- 0904487 du 1er avril 2011 par lesquels le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. B...la somme de 477 661,20 euros et a mis à sa charge, à hauteur de 78,30 %, les frais d'expertise ;

2°) de limiter sa condamnation en retenant une part de responsabilité de l'hôpital de 70 % ;

3°) de limiter sa condamnation au titre de l'assistance pour tierce personne à la somme de 167 778,07 euros et d'annuler sa condamnation au titre de l'incidence professionnelle ou tout au moins de la limiter à la somme de 51 334,801 euros et de confirmer le jugement en ses autres dispositions ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que, par jugement du 1er avril 2011, le tribunal administratif de Nice, après avoir considéré que l'ONIAM et le centre hospitalier universitaire de Nice devaient répondre, respectivement à hauteur de 78,30 % et de 21,70 %, des conséquences dommageables des complications de soins dentaires pratiqués au centre hospitalier Saint Roch, dépendant du centre hospitalier universitaire de Nice, a mis les indemnisations correspondantes à la charge respective de chacun de ces établissements selon la répartition qu'il avait arrêtée ; que l'ONIAM relève appel des articles 2 et 14 de ce jugement, le condamnant à verser à M. B...une somme de 477 661,20 euros et mettant à sa charge 78,30 % des frais d'expertise ; que l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle (IPSA) demande pour sa part la réformation des articles 8, 9 et 13 du jugement qui condamnent le centre hospitalier à lui verser une somme de 10 174,82 euros pour le passé et limitent le remboursement de ses débours futurs à la somme de 4 665,50 euros et demande que ces condamnations soient portées à la somme de 71 703,83 euros ; que M. B... demande pour sa part la confirmation du jugement en ce qu'il a arrêté la répartition des indemnisations prononcées et la condamnation du centre hospitalier et de l'ONIAM, à due concurrence du pourcentage leur incombant, respectivement arrêté à 78,30 et à 21,70 %, à lui verser une somme de 749 728,68 euros au titre de la réparation de ses préjudices patrimoniaux et une somme de 592 500 euros au titre de la réparation de ses préjudices personnels, subsidiairement de condamner le centre hospitalier à supporter l'indemnisation intégrale de ses préjudices ; qu'enfin le centre hospitalier universitaire de Nice demande une réduction des condamnations mises à sa charge ;

Sur le principe d'une réparation incombant à l'ONIAM :

2. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, l'ONIAM fait valoir qu'il ne saurait être tenu à réparer les préjudices de M. B...dès lors que ce dernier a été victime d'une infection nosocomiale consécutive à des soins réalisés entre le 5 septembre 2001 et le 1er janvier 2003 et que le centre hospitalier universitaire de Nice n'a pas apporté la preuve de ce qu'une cause étrangère aurait été à l'origine de l'infection ;

3. Considérant, toutefois, que, par jugement avant dire-droit du 6 novembre 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a jugé, d'une part, que le centre hospitalier de Nice avait commis une faute correspondant à un retard de diagnostic et de prise en charge thérapeutique adaptée à l'état de M. B...et, d'autre part, qu'en l'absence de toute faute du centre hospitalier universitaire de Nice dans la survenance de la méningite bactérienne, il y avait lieu de retenir que M. B...avait été victime d'un aléa thérapeutique dont les conséquences dommageables devaient être réparées par l'ONIAM ; que par ce jugement, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise contradictoire afin de chiffrer la perte de chance d'éviter les préjudices liés à la méningite-myélo-radiculite subis par M. B... en raison du retard d'hospitalisation, en novembre 2002, par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nice ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision, devenue définitive, sur tous les points qu'elle a tranchés explicitement ou implicitement et qui viennent au soutien de son dispositif, s'oppose à ce qu'il soit statué à nouveau sur ces points ; que, par suite, le principe de la prise en charge par l'ONIAM d'une partie de la réparation du dommage de M. B... ne saurait désormais être remis en cause ;

Sur le taux de perte de chance retenu :

4. Considérant que, dans le cas où la faute commise lors du traitement d'un patient a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute et qui doit être intégralement réparé doit être évalué à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

5. Considérant que, pour estimer que la faute commise par le centre hospitalier avait fait perdre au patient 10 chances sur 46 d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à son aggravation, le tribunal a estimé que chaque heure perdue avait fait perdre à M. B...une chance évaluée à un quarante-sixième d'échapper aux préjudices subis et que dix heures avaient été perdues dans sa prise en charge ;

6. Considérant toutefois qu'il appartenait aux premiers juges, pour déterminer l'ampleur de la chance perdue par M.B..., de se placer au moment où la faute, qui portait normalement en elle le dommage, a été commise, la circonstance qu'une prise en charge adaptée ait été dispensée au bout de quelques heures à M. B...devant rester sans influence sur l'appréciation de l'ampleur de la chance perdue et la détermination des préjudices en résultant ; que l'évaluation du nombre d'heures perdues dans une prise en charge appropriée retenue par les premiers juges est d'ailleurs sujette à caution dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment de la note de synthèse rédigée par le sapiteur que s'est adjoint l'expert désigné par le jugement avant dire-droit du 6 novembre 2009 qu'il n'existait pas de certitude sur l'horaire de mise en route du traitement adapté à la pathologie de M. B... le 12 novembre à une 1 heure 30 du matin ; que le sapiteur a simplement situé l'horaire de début de cette prise en charge entre 1 heure 30 et 6 heures du matin ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a subi l'extraction de sept dents entre le 21 octobre et le 4 novembre 2002 et a reçu des soins pour une carie le 5 novembre ; qu'il a ressenti les premiers symptômes de son affection sous forme de brûlures dans le genou dès le 8 novembre 2002 et s'est rendu dès le 10 novembre 2002, aux urgences de l'hôpital Saint-Roch où le diagnostic de lombo-sciatique a été posé ; qu'il a été autorisé à regagner son domicile ; qu'il s'est à nouveau présenté dans ce service dès le lendemain, 11 novembre 2002, à 10 heures 37 ; que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice a indiqué que la rapide évolution neurologique, depuis le 8 novembre 2002, l'intensité des douleurs présentées au niveau du membre inférieur gauche et surtout l'installation en quelques heures d'un déficit moteur sévère au niveau du membre inférieur gauche, pourtant mis en évidence dans l'examen clinique en fin de matinée, le 11 novembre 2002, nécessitait que M. B...soit immédiatement hospitalisé, le 11 novembre 2002, à 10 h 37 ; que le sapiteur que s'est adjoint l'expert désigné par le jugement avant dire-droit a estimé, dans sa note de synthèse qu'un diagnostic d'infection neuroméningée aurait pu être évoqué dès 14 heures le 11 novembre 2002 ; qu'il a également indiqué que la mise en route d'un traitement antibiotique efficace aurait stabilisé l'état clinique du patient dans la mesure où l'antibiotique est immédiatement efficace contre la bactérie en cause ; qu'au vu de ces éléments, les premiers juges ont sous-estimé l'ampleur de la chance perdue par M. B...en raison du retard de diagnostic et de prise en charge dont il a été victime ; qu'au vu des éléments du dossier, il apparaît que M. B... disposait d'importantes chances d'éviter l'aggravation de son état si un diagnostic approprié et une prise en charge adaptée avaient été dispensés en fin de matinée ou en début d'après-midi le 11 novembre 2002 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à ce moment là, M. B..., qui présentait, à son arrivée aux urgences, une simple déficit moteur de la jambe gauche et des douleurs dans le dos, ait souffert de lésions irréversibles et notamment que la paralysie bilatérale des membres inférieurs ait été déjà installée au moment où une prise en charge adaptée à son état aurait dû lui être dispensée ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'ampleur de la chance d'échapper aux séquelles dont il reste atteint perdue par M. B... doit, dans les circonstances de l'espèce, être évaluée à 70 % ; qu'ainsi, l'ONIAM est fondé à soutenir que le tribunal a sous-estimé la part des préjudices imputables à la faute du centre hospitalier et surestimé celle qu'il convenait de laisser à sa charge ;

Sur la portée des conclusions de M.B... :

8. Considérant que si M. B...pouvait, en première instance, être regardé comme ayant entendu demander, à titre principal la réparation de ses préjudices par le centre hospitalier universitaire de Nice et à titre subsidiaire la répartition de cette réparation entre les débiteurs à hauteur respectivement de 21,70 % par ce dernier et de 78,30 % par l'ONIAM, il ne s'est pas borné, en appel, à conclure au rejet de la requête présentée par l'ONIAM ; qu'il a présenté, en outre, des conclusions qui, si elles tendent à ce qu'un certain nombre de chefs de préjudice écartés par les premiers juges soient retenus et à ce qu'un certain nombre de chefs des préjudice soient revalorisés, tendent sans ambigüité à la confirmation de la répartition des condamnations arrêtées par le tribunal entre les deux établissements publics ; qu'ainsi, M. B... doit être regardé comme ayant ce faisant abandonné ses conclusions de première instance tendant à ce qu'une indemnisation intégrale soit mise à la charge du centre hospitalier ; qu'il a limité en appel les conclusions qu'il dirige contre cet établissement et ne peut être regardé que comme ayant demandé la condamnation de cet établissement à réparer 21,70 % de l'ensemble des préjudices dont il demande réparation ; que si, dans le dernier état de ses conclusions, M. B...demande à titre subsidiaire que son indemnisation soit entièrement mise à la charge de l'hôpital, ces conclusions présentées pour la première fois en octobre 2013 sont irrecevables pour avoir été formées après l'expiration du délai d'appel ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux des dépenses de santé :

9. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes n'a pas contesté en appel la partie du jugement par laquelle le tribunal n'a que partiellement fait droit à ses conclusions sur ce point ; que M. B...n'a pas, pour sa part, intérêt à critiquer cette partie du jugement ; qu'à supposer que les écritures des Mutuelles du Soleil puissent être regardées comme tendant au remboursement de dépenses de santé, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

S'agissant du lit médicalisé :

10. Considérant que les premiers juges ont estimé que ce chef de préjudice devait être réparé par l'allocation d'une somme de 4 418,73 euros ; que cette assiette n'est pas contestée par les parties ;

S'agissant des dépenses liées à l'acquisition d'un fauteuil roulant :

11. Considérant que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice au motif que l'état de débours présenté par la caisse primaire d'assurance maladie faisait apparaître le renouvellement d'un fauteuil roulant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'état de santé de M. B...nécessite l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique et son renouvellement à deux reprises ; qu'ainsi l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses prétentions sur ce point ; que ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 4 397,50 euros, correspondant au devis présenté, multipliée par trois, soit 13 192,50 euros ; qu'il est également fondé à demander le remboursement des sommes restées à sa charge pour l'acquisition d'un fauteuil manuel, qui s'élèvent à la somme non contestée de 1 042,07 euros ;

S'agissant des frais de prothèse dentaire :

12. Considérant que les premiers juges ont relevé à bon droit que ces frais ne résultaient pas de la faute commise ou de l'aléa dont avait été victime M.B..., qui ne critique pas utilement la motivation du jugement en se bornant à faire, à nouveau, état de sa demande sur ce point ;

S'agissant des frais de podologue :

13. Considérant que l'assiette de 3 287,36 euros retenue à ce titre par le tribunal n'est pas contestée par les parties ;

S'agissant des frais de protection rendus nécessaires par l'incontinence dont est affecté M. B... :

14. Considérant que le tribunal a entièrement fait droit aux prétentions de M. B...au titre de ces frais, pour le passé et le futur, en les évaluant à la somme qu'il demandait dans le dernier état de ses écritures, soit 28 047,28 euros ; que M. B...demande en appel, en se fondant sur l'application d'un nouveau coefficient de capitalisation, que ces frais soient actualisés et les évalue à la somme de 40 739,44 euros ; que cette différence ne repose pas sur une aggravation de son préjudice ou sur la circonstance qu'il n'aurait pas été en mesure de connaître l'étendue exacte de son préjudice avant que le tribunal ne rende son jugement, mais sur une simple modification du chiffrage des frais futurs, reposant sur l'application d'un barème différent de celui que l'intéressé avait délibérément retenu en première instance ; que M. B... ne peut, dès lors, obtenir qu'il soit fait droit à ses prétentions sur ce point ;

Quant aux frais de logement adapté :

15. Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 15 000 euros et ont estimé que les dépenses futures y afférentes étaient dépourvues de caractère certain ; que M.B..., qui produit un devis de 14 936,25 euros fait toutefois valoir la nécessité de renouveler lesdits travaux dans le temps ; qu'il y a lieu de faire droit à sa contestation sur ce point et de retenir à cette fin une durée d'amortissement de dix ans ; que M. B...est, par suite, en droit de prétendre à ce que l'assiette retenue soit arrêtée à la somme de 44 808,75 euros correspondant à la somme initiale plus deux renouvellements, auxquels s'ajoutent la somme de 785,90 euros qu'il a déjà exposée et dont il établit qu'elle est restée à sa charge ;

Quant aux frais de véhicule adapté :

16. Considérant que les premiers juges ont admis que M. B...était fondé à demander le paiement de la somme de 665 euros au titre des frais engagés pour obtenir le permis de conduire requis par sa situation ; qu'ils l'ont également estimé fondé à solliciter le paiement de la somme de 5 885,48 euros, correspondant à 3 145,48 euros pour adapter son véhicule à son handicap et 2 740 euros correspondant à l'acquisition d'un scooter à quatre roues lui permettant de se déplacer avec un véhicule de ce type adapté à son handicap ; qu'ils ont refusé de faire droit aux conclusions de M. B...portant sur les sommes réclamées au titre du renouvellement de ces véhicules, au motif que ce renouvellement présentait un caractère incertain ; que M. B... est toutefois fondé à soutenir que cette appréciation est erronée s'agissant du véhicule automobile, dont il est fondé à prétendre à ce qu'il soit renouvelé deux fois ; qu'en revanche, s'agissant du scooter, compte tenu des caractéristiques d'un tel moyen de transport, du handicap dont souffre M.B..., qui est aujourd'hui âgé de 62 ans, son renouvellement à deux reprises apparaît plus hypothétique ; qu'il en résulte que M. B...est seulement fondé à prétendre que l'assiette des sommes allouées soit portée de 6 550,48 euros à 12 841,44 euros pour financer, en sus, deux renouvellements de frais d'adaptation de son véhicule automobile ;

Quant aux frais d'assistance par tierce personne :

17. Considérant que l'état de santé de M. B...justifie l'assistance d'une tierce personne pour les activités domestiques et les actes élémentaires de la vie ; qu'il n'est pas contesté qu'il a recours à une telle aide ; que ce poste de préjudice a été évalué par les premiers juges à la somme de 213 696 euros, qui correspond à l'évaluation faite par l'intéressé ; que M. B... estime que ces sommes doivent être actualisées par application " du barème fiscal de capitalisation actualisé pour 2013 " ; que l'ONIAM et le centre hospitalier estiment pour leur part qu'il y a lieu de déduire des sommes allouées au titre de ce poste de préjudice une allocation mensuelle de 257,85 euros versée par la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes au titre de la prestation de compensation du handicap ;

S'agissant de l'évaluation de ce poste de préjudice :

18. Considérant que la réévaluation de ce poste de préjudice sollicitée par M. B...repose exclusivement sur le choix d'un coefficient de capitalisation différent de celui qu'il avait retenu devant les premiers juges pour procéder au chiffrage de son préjudice et qui a été admis par eux ; que M. B...n'établit pas qu'il n'aurait pas été en mesure de connaître, avant la date du jugement, l'étendue de ses préjudices futurs, ni qu'ils se seraient aggravés ; qu'il n'est pas fondé à demander la réformation d'un jugement qui, sur ce point, a entièrement fait droit à ses prétentions ;

S'agissant de la déduction de sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap :

19. Considérant qu'en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d'une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l'assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet ; qu'il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs ; que cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune ;

20. Considérant que si l'ONIAM a versé aux débats, pour demander que la prestation de compensation du handicap servie à M. B...soit déduite des sommes allouées au titre de ce poste de préjudice, un document daté du 18 décembre 2008 intitulé " récapitulatif du plan personnalisé de compensation " faisant état, pour la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2013, d'une aide mensuelle de 257,85 euros, ce document mentionne qu'il est exclu que le service qu'il a vocation à financer corresponde à une aide ménagère ; qu'en outre M. B...soutient qu'il n'a jamais eu effectivement recours à cette prestation, le financement ayant seulement vocation à financer les services d'une personne venant lui faire la conversation ou le promener et non l'assister dans les actes de la vie courante ; qu'il verse aux débats un courriel émanant du pôle " paiement aide à domicile " du service aide sociale aux personnes âgées et aux adultes handicapés du conseil général des Alpes-Maritimes indiquant que " M. B...n'a jamais fait appel à un prestataire d'aide à domicile pour la mise en place des quinze heures attribuées au titre de l'aide humaine " et que ce service " n'a pas été sollicité par ce bénéficiaire depuis la mise en place de son PCC pour de l'aide humaine " ; qu'au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de déduire les sommes mentionnées sur le plan personnalisé de compensation invoqué par l'ONIAM, qui n'ont pas été perçues par M. B... et n'ont pas le même objet que les sommes auxquelles il peut prétendre au titre de l'assistance d'une tierce personne l'assistant dans les activités domestiques et les actes élémentaires de la vie ;

Quant aux pertes de gains professionnels :

21. Considérant que les premiers juges ont estimé que, compte tenu des revenus de remplacement perdu et de l'indigence des justifications produites, M. B...n'établissait pas avoir effectivement subi une perte de revenus non compensée ; que l'intéressé persiste à revendiquer à ce titre une somme de 11 456,31 euros pour la période antérieure à sa consolidation et une somme de 163 821,84 euros au titre de la période courant jusqu'au 1er avril 2013, date de sa mise à la retraite ;

22. Considérant que le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu'elle a subi ; que ce montant doit en conséquence s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à demander que ses revenus bruts soient retenus pour évaluer l'existence d'une perte de revenus non compensée ; que M. B...a produit en première instance ses bulletins de salaire des trois derniers mois, précédant l'accident, qui font apparaître qu'il a perçu sur cette période un revenu mensuel net moyen de 1 556,92 euros ; que son revenu annuel antérieur à l'infection peut être évalué à la somme de 18 683,04 euros ;

S'agissant des droits de M.B... :

23. Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. B...a perçu des revenus de remplacement qui lui ont été versés par l'assurance maladie ; que le décompte produit par l'assurance maladie en première instance fait état d'indemnités journalières de 5 929,18 euros versés pour la période de 178 jours comprise entre le 14 novembre 2002 au 10 mai 2003, de sorte que cette indemnisation se décompose en 1 598,88 euros versés pour une période de 48 jours en 2002 et 4 330,30 euros versés pour une période de 130 jours en 2003 ; qu'ainsi M. B...a reçu de cet organisme social 1 598,88 euros en 2002, 12 513 euros en 2003, 12 956,40 euros en 2004 ; qu'il a perçu entre le 1er janvier et le 31 mai 2005 5 454,12 euros d'indemnités journalières et, à compter du 1er juin 2005, il a perçu une pension d'invalidité qui peut être évaluée à 6 275,94 euros (correspondant à six vingt-deuxièmes de la somme de 23 011,78 allouée sur la période du 1er juin 2005 au 31 mars 2007), de sorte qu'il a reçu de cet organisme en 2005 une somme de 11 730,06 euros ; qu'il a perçu en 2006 une somme de 12 551,88 euros (correspondant à douze vingt-deuxièmes de la somme de 23 011,78 euros) ; que, pour 2007, il y a lieu de retenir qu'il a perçu une pension d'invalidité de 12 818,47 euros, montant mentionné sur les documents versés par l'organisme social comme étant celui retenu pour le calcul de la capitalisation de cette pension au 1er avril 2007 ;

24. Considérant qu'il ressort également des pièces versées aux débats que M. B...a perçu des revenus de remplacement qui lui ont été versés par l'IPSA et qui se sont élevés à 122,70 euros en 2002, 6 407,58 euros en 2003, 7 153,83 euros en 2004, 6 865,13 euros en 2005, 7 318,56 euros en 2006 et 6 852,36 euros en 2007 ;

25. Considérant qu'il résulte des deux paragraphes précédents que les revenus de remplacement perçus par M. B...peuvent être évalués de la façon suivante :

CPAMIPSAtotal20021 598,88 euros122,70 euros1 721,58 euros200312 513,00 euros6 407,58 euros18 920,58 euros200412 956,40 euros7 153,83 euros20 110,23 euros200511 730,06 euros6 865,13 euros18 595,19 euros200612 551,88 euros7 318,56 euros19 870,44 euros200712 818,47 euros6 852,36 euros19 670,83 euros

26. Considérant qu'il en résulte que, pour cette période, compte tenu d'un revenu annuel antérieur à l'infection évalué à 18 683,04 euros, M. B...justifie seulement d'une perte de revenu non compensée de 87,85 euros en 2005 ; que pour les années suivantes, l'exploitation des avis d'imposition fait apparaître des revenus déclarés de 19 565 euros en 2008, 19 798 euros en 2009, 19 947 euros en 2010, 20 231 euros en 2011, 20 581 euros en 2012, de sorte que M. B... ne démontre pas qu'il aurait subi une perte de revenus non compensée ; que, même s'il indique qu'il a cessé de percevoir des pensions d'invalidité en 2013, M. B...ne peut être regardé, compte tenu de la formulation de ses conclusions, comme faisant courir ses conclusions concernant ses pertes de gains professionnels au-delà de sa mise à la retraite en avril 2013 ; qu'au demeurant, les éléments qu'il produit relatifs aux montants perçus depuis sa mise à la retraite ne font pas apparaître de perte de revenus ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la perte de revenus non compensée subie par M. B...doit être évaluée à la somme de 87,85 euros ;

S'agissant des droits des organismes sociaux :

28. Considérant tout d'abord que la subrogation de l'IPSA dans les droits de M. B... doit être admise en vertu de l'article 20 du règlement général de l'Institut de Prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (Accord du 9 avril 1998, texte attaché à la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981), aux termes duquel " Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, l'institution est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. " ;

29. Considérant toutefois que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel, organisés par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ou les dispositions susmentionnées, ne peuvent être exercés contre l'ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale ;

30. Considérant que la partie du jugement condamnant le centre hospitalier universitaire de Nice à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes des sommes au titre des pertes de gains professionnels passés, futurs et de la pension d'invalidité n'est pas contestée ; que les premiers juges ont également, par l'article 8 du jugement, condamné cet établissement à payer à l'IPSA la somme de 10 174, 82 euros, assortie des intérêts à compter du 1er avril 2011 ; que par l'article 9 de ce jugement, ils l'ont condamné à payer à l'IPSA, au fur et à mesure des débours, ses frais futurs dans la limite de la somme de 4 665,50 euros ;

31. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'IPSA, qui, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Nice, n'avait pas limité ses prétentions à la somme de 46 887,35 euros devant les premiers juges, mais les avait évaluées à la somme de 68 387,35 euros, est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à 21,70 % la part de la réparation qui devait être supportée par le centre hospitalier, alors que cette part doit être portée à 70 % ; que s'agissant de l'assiette de cette réparation et dès lors qu'il n'a pas été entièrement fait droit à ses prétentions, notamment s'agissant des frais futurs, l'IPSA peut valablement actualiser cette assiette en réclamant le remboursement des frais qu'elle a réellement exposés et qui s'élèvent, selon le dernier décompte produit, à la somme de 71 703,83 euros ; qu'il en résulte qu'elle est fondée à prétendre à ce que les sommes que le centre hospitalier a été condamné à lui verser soient portées à 70 % de 71 703,83 euros, soit 50 192,68 euros, étant observé que le montant des indemnités mises à la charge du centre hospitalier au titre du poste de préjudice correspondant à la perte de gains professionnels, n'excède pas la part qu'il doit supporter compte tenu du partage de responsabilité ;

Quant à l'incidence professionnelle :

32. Considérant que les premiers juges ont entièrement fait droit aux conclusions présentées par M. B...au titre de ce poste de préjudice, qu'ils ont évalué à 89 040 euros, correspondant à une perte de gain annuelle de 6 000 euros, multipliée par un coefficient de capitalisation de 14,84 ; que M. B...demande que cette somme soit portée à 154 416 euros par application d'un nouveau coefficient de capitalisation ; que l'ONIAM et le centre hospitalier contestent pour leur part le principe même d'une telle indemnisation, en faisant valoir que les perspectives de promotion dont il est fait état n'étaient qu'hypothétiques ;

33. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'est, en toute hypothèse, pas fondé à critiquer sur ce point un jugement qui lui donne satisfaction, alors qu'il n'établit pas que ses préjudices se seraient aggravés ou qu'il n'aurait pas été en mesure d'en connaître l'étendue avant la décision rendue par les premiers juges ;

34. Considérant, en deuxième lieu, que pour faire droit aux prétentions de l'intéressé, les premiers juges se sont fondés sur une attestation rédigée par son employeur dans les termes suivants : " M. B...(...) avait notre entière confiance et possédait toutes les qualités tant professionnelles que relationnelles pour progresser et participer de manière active à l'évolution de notre entreprise en devenant chef d'atelier et cadre. Il était notamment prévu, notre garage étant une agence Renault, d'envoyer Monsieur B...en formation chez le constructeur afin qu'il devienne technicien usine, son ancienne expérience en ayant travaillé directement en fabrication chez ce constructeur lui en donnait un net avantage. Il me paraît évident que cette maladie nosocomiale l'a privé d'une progression salariale relativement importante (...) " ; que, compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, les premiers juges ont pu sans en dénaturer la portée, considérer cette attestation comme témoignant des chances sérieuses, et pas seulement hypothétiques, de promotion dont M. B...a été privé ; que la convention collective des services de l'automobile versée aux débats fait apparaître par ailleurs que le plancher de la rémunération mensuelle d'un cadre s'établit à 1 700 euros, à comparer avec la rémunération de 1 556,92 euros perçue avant l'infection ;

35. Considérant, en troisième lieu, que l'ONIAM et le centre hospitalier contestent en partie le mode de calcul retenu en estimant, sans contester l'assiette de 6 000 euros annuels retenue par le tribunal, que le coefficient de capitalisation de 14,84 euros, correspondant à la capitalisation d'une rente viagère, serait excessif ; qu'ils ne contestent ni le principe du calcul de cette incidence professionnelle par référence à une perte de gains ni l'assiette retenue pour ce calcul ; qu'ils sont fondés à soutenir qu'un tel mode de calcul impliquait que la capitalisation soit corrélée à la durée d'activité, alors que par ailleurs la perte de retraite que la victime est susceptible d'avoir supportée en raison de son handicap n'est pas établie ; qu'il y a lieu, dès lors de faire droit à leur contestation sur ce point dans la limite de leurs prétentions subsidiaires et de ramener à la somme de 51 334,80 euros, admise à titre subsidiaire par ces deux établissements, l'assiette de la réparation de ce chef de préjudice ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme les arrérages perçus par M. B...au titre de la pension d'invalidité versée par les organismes sociaux dès lors que ceux-ci ont été entièrement imputés sur ses pertes de gains professionnels ;

36. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'assiette des sommes devant revenir à M. B...au titre de la réparation de ses préjudices à caractère patrimonial doit être arrêtée à la somme de 373 542,68 euros, correspondant au total des sommes de 4 418,73 euros, 13 192,50 euros, 1 042,07 euros, 3 287,36 euros, 28 047,28 euros, 44 808,75 euros, 785,90 euros, 12 841,44 euros, 213 696,00 euros, 87,85 euros et 51 334,80 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu au... ; que compte tenu de l'étendue des conclusions d'appel de M.B..., telle qu'elles ont été précisées au point 8, la somme qui doit être mise à la charge de l'hôpital ne peut excéder 21,7 % de cette somme, soit 81 058,76 euros ;

37. Considérant par ailleurs que l'IPSA est fondée à demander que le remboursement de ses débours par le centre hospitalier universitaire de Nice soit porté à la somme de 50 192,68 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère extra-patrimonial :

38. Considérant que les premiers juges ont retenu, au... euros ; que la réparation des souffrances endurées, évaluée à 6 sur une échelle de 1 à 7, a été arrêtée à la somme de 20 000 euros qui n'est pas insuffisante ; que la réparation du préjudice esthétique, évalué à 4,5 sur une échelle de 1 à 7, a été arrêtée à 10 000 euros, somme qu'il n'y a pas lieu de revaloriser, même si M. B...prétend au versement d'une somme de 20 000 euros à ce titre ;

39. Considérant que le tribunal a estimé que la réparation du déficit fonctionnel permanent devait être évaluée à la somme de 170 000 euros, prenant également en compte son préjudice moral ; que si M. B...demande à ce titre une somme de 262 500 euros à laquelle il ajoute 150 000 euros au titre du préjudice moral, il n'apparaît pas que l'évaluation retenue par les premiers juges soit insuffisante ;

40. Considérant enfin que les premiers juges ont indiqué " que M.B..., qui pratiquait des activités sportives notamment du vélo, a également subi un préjudice d'agrément ainsi qu'un important préjudice sexuel, qui, compte tenu de son âge, seront indemnisés à hauteur de 20 000 euros " ; que cette somme doit être portée à la somme de 25 000 euros pour assurer une réparation plus complète des préjudices de l'intéressé ;

41. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'assiette de la réparation des préjudices à caractère extrapatrimoniaux subis par M. B...doit être portée à 255 00 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité, l'ONIAM doit supporter 30 % de cette somme, soit 76 500 euros ; que le centre hospitalier doit, pour sa part, compte tenu des conclusions d'appel de M.B..., supporter 21,7 % de cette somme, soit 55 335 euros ;

42. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la réparation des préjudices, tant patrimoniaux qu'extra-patrimoniaux subis par M. B...incombant à l'ONIAM s'établit à la somme de 188 562,80 euros ; que la réparation des mêmes préjudices supportés par M. B...incombant au centre hospitalier universitaire de Nice s'établit à la somme de 136 393,76 euros ; que la réparation des préjudices supportés par l'IPSA et qui doit être assurée par le centre hospitalier doit être arrêtée à la somme de 50 192,68 euros ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

43. Considérant que M. B...a droit aux intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2006, date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier universitaire de Nice ; que la capitalisation des intérêts a été demandée au 12 décembre 2007 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; que l'IPSA a demandé le paiement des intérêts au taux légal à compter de la décision du tribunal, intervenue le 1er avril 2011 ;

Sur les dépens :

44. Considérant que les frais des différentes expertises se sont élevés à la somme de 10 160 euros ; que l'ONIAM est également fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge 78,30 % de cette somme, dès lors que sa part de responsabilité n'excède pas 30 % ; qu'il y a lieu de limiter à la somme de 3 048 euros la prise en charge par l'ONIAM des frais d'expertise et de porter à la somme de 7 112 euros la prise en charge de ces frais par le centre hospitalier ;

45. Considérant qu'en l'absence d'accusé de réception de la notification du jugement, les conclusions de l'IPSA devaient être regardées comme présentées dans le délai de l'appel ; que ces conclusions ne pouvaient être regardées ni comme un appel incident ni comme un appel provoqué mais comme un appel principal ; que dès lors qu'elles ont été introduites postérieurement au 1er octobre 2011 elles étaient soumises à l'obligation d'acquitter la contribution à l'aide juridique prévue par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, que l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur, faisait figurer parmi les dépens ; que l'IPSA, qui s'est acquitté de cette contribution de 35 euros, a demandé que les dépens soient mis à la charge de l'ONIAM et du centre hospitalier ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre cette contribution en totalité à la charge du centre hospitalier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

46. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le principal de la somme mise à la charge de l'ONIAM par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 1er avril 2011 est ramené à 188 562,80 euros (cent quatre-vingt-huit mille cinq cent soixante-deux euros et quatre-vingts centimes).

Article 2 : Le principal de la somme que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné à payer à M. B... par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 1er avril 2011 est porté à 136 393,76 euros (cent trente-six mille trois cent quatre-vingt-treize euros et soixante-seize centimes).

Article 3 : Le principal de la somme que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné à payer à l'IPSA par les articles 8 et 9 du jugement du tribunal administratif de Nice du 1er avril 2011 est porté à 50 192,68 euros (cinquante mille cent quatre-vingt-douze euros et soixante-huit centimes).

Article 4 : La somme que l'article 14 du jugement a mise à la charge de l'ONIAM au titre des frais d'expertise est ramenée à la somme de 3 048 euros (trois mille quarante-huit euros).

Article 5 : La somme que l'article 14 du jugement a mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice est portée à 7 112 euros (sept mille cent douze euros).

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er avril 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera en outre à l'IPSA, au titre de la contribution à l'aide juridique, la somme de 35 (trente-cinq) euros.

Article 8 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIAM, à M. A... B..., à l'IPSA, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et aux Mutuelles du soleil.

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N° 11MA02643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02643
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Jugements - Chose jugée.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Modalités de fixation des indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP UETTWILLER - GRELON - GOUT - CANAT ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-27;11ma02643 ?
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