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04/03/2014 | FRANCE | N°11MA03413

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 mars 2014, 11MA03413


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 août 2011 et régularisée par courrier le 29 août suivant, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802751 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge desd

ites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fonde...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 août 2011 et régularisée par courrier le 29 août suivant, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802751 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraît susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que, d'une part, M.B..., qui exerce la profession de directeur artistique salarié, est par ailleurs associé et gérant de la Sarl La Feria ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette société, et d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. B..., le service a réintégré, dans les bases imposables de M. B...de l'année 2001, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme de 79 799 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la Sarl La Feria pour laquelle il n'avait apporté aucune justification ; que, d'autre part, M. B...a épousé Mme D...le 10 février 2001 ; que le couple a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, M. et Mme B...ont été assujettis, par la voie de la taxation d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de revenus d'origine indéterminée ; qu'à la suite d'une réclamation formée le 16 octobre 2007 par M.B..., l'administration a décidé d'un dégrèvement d'une partie des impositions en litige, au titre des années 2002 et 2003, par une décision du 28 février 2008 ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 mai 2011 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes restant en litige, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si le juge de l'impôt, saisi de plusieurs demandes émanant d'un même contribuable, a la faculté de statuer par une seule décision même lorsque les conclusions portent sur des impositions différentes, il ne saurait en aller de même lorsque les demandes sont présentées par des contribuables distincts ; que les cotisations d'impôt sur le revenu réclamées à un contribuable au titre de la période au cours de laquelle il est célibataire et celles qui lui sont réclamées au titre de la période au cours de laquelle il est marié et appartient donc à un foyer fiscal différent constituent des impositions distinctes qui, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que soient les liens de droit et de fait entre les deux impositions, ne peuvent faire l'objet d'une décision commune de la juridiction administrative ;

3. Considérant qu'en l'espèce, les premiers juges avaient l'obligation d'inviter M. B... à présenter deux demandes distinctes concernant l'impôt sur le revenu, l'une pour les revenus perçus antérieurement à son mariage, l'autre pour les revenus perçus par le foyer fiscal constitué par M. et Mme B...; que le tribunal devait ensuite statuer par deux jugements séparés à l'égard de ces deux contribuables distincts, d'une part M. B...pour les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2001, qui ont été assignées à M B...uniquement, au titre de la période au cours de laquelle il était célibataire, par deux avis de mise en recouvrement en date du 31 décembre 2005, et d'autre part le foyer fiscal que formaient M. et MmeB..., pour les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2002 et 2003, par quatre autres avis de mise en recouvrement en date du 31 juillet 2006 ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Nice a statué par un même jugement sur l'ensemble des impositions litigieuses ; que, ce faisant, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité ledit jugement, qui doit par suite être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2001 ; qu'il sera statué par une décision distincte du présent arrêt sur le litige relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales contestées par M. B...au nom du foyer fiscal au titre des années 2002 et 2003, les mémoires et pièces correspondants à ce litige ayant à cet effet été disjoints de la présente instance et enregistrés par le greffe de la Cour sous le n° 14MA00261 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués ... 2°. Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices. " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, lors de la vérification de comptabilité de la Sarl La Feria, l'inscription en comptabilité, au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M.B..., d'apports pour un montant total de 79 799 euros en 2001 ; que l'administration a considéré cette somme comme un revenu distribué imposable entre les mains de M. B...sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1 du code général des impôts ;

7. Considérant que M. B...soutient que les sommes en cause correspondent à des remboursements de dépenses qu'il avait lui même réglées, au cours de l'année 2000, pour le compte de la Sarl La Feria, et concernaient les frais d'installation de cette société, à une période où elle n'avait pas encore d'exploitation lui permettant de générer ses propres recettes ; que toutefois, M. B...n'apporte aucun document de nature à prouver qu'il a personnellement procédé au paiement de telles sommes sur ses deniers personnels ; que par suite, il ne justifie pas que les sommes inscrites au crédit de son compte courant au cours de l'année 2001 auraient eu une contrepartie effective et correspondraient à des créances sur ladite société ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme de 79 799 euros entre les mains de M. B... sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'il incombe à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'établir l'absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l'application de telles majorations ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a déclaré au titre de ses revenus imposables la somme de 13 171 euros en 2001, alors que la somme de 79 799 euros a été portée au crédit du compte courant qu'il avait ouvert dans les écritures de la Sarl La Feria au titre de cette même année ; que, compte tenu de l'importance de cette somme, et alors même qu'il n'était pas astreint à titre personnel à la tenue d'une comptabilité, M.B..., du fait des fonctions de responsabilité qu'il exerçait, ne pouvait ignorer, d'un part, qu'il bénéficiait, en raison de ces inscriptions injustifiées au crédit de son compte courant, de distributions de revenus, et d'autre part, du caractère imposable de ces rémunérations ; que, par suite, l'administration apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt, le requérant n'est pas fondé à contester les pénalités qui lui ont été infligées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 mai 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice tendant à la décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il sera statué par une décision distincte du présent arrêt sur le litige relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03413
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL AUDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-04;11ma03413 ?
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