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04/03/2014 | FRANCE | N°14MA00261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 mars 2014, 14MA00261


Vu l'arrêt en date du 4 mars 2014 par lequel la Cour, statuant sur la requête enregistrée sous le n° 11MA03413 de M. C...B...tendant à l'annulation du jugement n° 0802751 en date du 27 mai 2011 du tribunal administratif de Nice, a annulé pour irrégularité ce jugement puis, après avoir rejeté la demande de M. B... en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, a décidé qu'il sera statué par une décision distincte de cet arrêt sur la demande présentée devant

le tribunal par M. B... en tant qu'elle concerne les cotisations supp...

Vu l'arrêt en date du 4 mars 2014 par lequel la Cour, statuant sur la requête enregistrée sous le n° 11MA03413 de M. C...B...tendant à l'annulation du jugement n° 0802751 en date du 27 mai 2011 du tribunal administratif de Nice, a annulé pour irrégularité ce jugement puis, après avoir rejeté la demande de M. B... en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, a décidé qu'il sera statué par une décision distincte de cet arrêt sur la demande présentée devant le tribunal par M. B... en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le requérant et son épouse ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, les productions des parties, en tant qu'elles ont trait à ces impositions supplémentaires, ayant été à cet effet enregistrées sous le n° 14MA00261 ;

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011 par télécopie et régularisée par original le 29 août suivant, sous le n° 14MA00261, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802751 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public;

1. Considérant qu'à la suite de l'annulation pour irrégularité du jugement attaqué par l'arrêt n° 11MA03413 susvisé et de l'enregistrement des productions des parties, en ce qu'elles ont trait aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'aux pénalités correspondantes mises à la charge de M. et Mme B...au titre des années 2002 et 2003, sous le n° 14MA00261, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sous ce dernier numéro sur les conclusions de première instance et d'appel de M. B..., en tant qu'elle portent sur lesdites impositions supplémentaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " et qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition "

3. Considérant que les impositions supplémentaires en litige, relatives à des revenus d'origine indéterminée, ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe, en conséquence, à M. B..., conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de leur caractère infondé ou exagéré ;

4. Considérant que M. B... conteste le bien-fondé des revenus d'origine indéterminée constitués par les versements d'espèces effectués sur ses comptes bancaires et ceux de son épouse, à hauteur de 4 900 euros, 701,27 euros et 15 822 euros en 2002, et de 5 100 euros en 2003 ; que, toutefois, le requérant se borne à affirmer que ces sommes correspondent effectivement à des remises d'espèces, sans apporter aucun justificatif sur leur origine et leur nature ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé les versements en litige comme des revenus d'origine indéterminée et les a réintégrés dans ses revenus imposables au titre des années 2001 et 2002 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice tendant à la décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre de 2002 et 2003 ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N°14MA00261 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00261
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL AUDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-04;14ma00261 ?
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