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20/03/2014 | FRANCE | N°12MA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 12MA01068


Vu, sous le n° 12MA01068, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2012, présentée pour la SCI Julo, dont le siège est situé 9010 Chemin de Riquet à Aubagne (13400), par Me D... ; la SCI Julo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1006144 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le Maire d'Aubagne a accordé un permis de construire à la SCI Julo ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge

de M. et Mme G...et SylvieH..., de la SCI Citrons Bleus, de M. et Mme A...et DeniseJ....

Vu, sous le n° 12MA01068, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2012, présentée pour la SCI Julo, dont le siège est situé 9010 Chemin de Riquet à Aubagne (13400), par Me D... ; la SCI Julo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1006144 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le Maire d'Aubagne a accordé un permis de construire à la SCI Julo ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme G...et SylvieH..., de la SCI Citrons Bleus, de M. et Mme A...et DeniseJ..., de M. C...I...et de Mme F... K...une somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Aubagne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant Me D...pour la SCI Julo et de Me E... substituant la SCP Vidal Naquet pour M. H...et autres,

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré par le maire de la commune d'Aubagne à la SCI Julo en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation de 400m² de surface hors oeuvre nette (SHON) ;

2. Considérant que pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal a jugé que le projet qu'il autorisait n'était pas conforme aux exigences de l'article UC3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) relatif à la desserte des terrains, dès lors que la parcelle lui servant d'assiette n'était pas desservie par la voirie ; qu'il a notamment considéré que les stipulations des actes notariés des 24 janvier 1975 et 21 décembre 1992 relatives à l'impasse privée prolongeant la rue Louis Blanc ne pouvait se comprendre comme établissant une servitude de passage au profit du fonds servant d'assiette au projet de la SCI Julo ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article UC3 précité du règlement du POS de la commune d'Aubagne, " les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés ./ Les caractéristiques des voies doivent en outre répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie ainsi que de la protection civile " ; qu'en application de ces dispositions, l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et le cas échéant de l'existence d'un titre donnant accès à cette voie ; que si, compte tenu de ce que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers et a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme en vigueur, le juge administratif n'a pas à vérifier la validité d'un tel titre, il lui appartient en revanche d'apprécier concrètement son existence même ;

4. Considérant que pour justifier de l'existence d'un titre lui donnant accès à sa parcelle, la SCI Julo s'est prévalue de deux actes notariés en date des 2 janvier 1962 et 24 juin 2011 relatifs à l'achat de la parcelle d'assiette du projet, par la SCI Julo s'agissant du dernier ; que si ces actes mentionnent que le vendeur a déclaré que l'impasse Louis Blanc était à l'usage de tous les riverains et que son entretien était à la charge de tous, ces déclarations ne sont pas mentionnées dans ces actes en tant que servitude de passage et ne sauraient par elles-mêmes entraîner la constitution d'une telle servitude ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que l'assiette de ce chemin n'a jamais appartenu au vendeur de ce terrain mais à un propriétaire riverain qui n'a jamais consenti de servitude de passage à la SCI Julo ; que ces simples déclarations ne peuvent en conséquence s'assimiler à un titre conférant un quelconque droit à cette société ; qu'il s'ensuit que la SCI Julo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'elle ne disposait d'aucun titre lui permettant d'accéder à son terrain par l'impasse Louis Blanc ;

5. Considérant qu'il ressort enfin des pièces du dossier que l'impasse Louis Blanc est fermée au public par un panneau de signalisation et ne peut ainsi être qualifiée de voie ouverte à la circulation publique ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces que cette impasse privée serait de fait ouverte à la circulation générale ; que l'accès au projet de la SCI Julo ne peut enfin se faire que par cette voie privée fermée à la circulation ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du 8 juillet 2010 au motif qu'il avait été délivré en méconnaissance de l'article 3 du règlement de la zone UC du POS de la commune d'Aubagne ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SCI Julo dirigées contre les époux H...et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI Julo à verser une somme de 300 euros à M. et Mme G...H..., une somme de 300 euros à la SCI Citrons Bleus, une somme de 300 euros à M. et Mme A...J..., une somme de 300 euros à M. C...I...et une somme de 300 euros à Mme F...K...en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Julo est rejetée.

Article 2 : La SCI Julo versera à M. et Mme G...H...une somme de 300 (trois cents) euros, à la SCI Citrons Bleus une somme de 300 (trois cents) euros, à M. et Mme A... J...une somme de 300 (trois cents) euros, à M. C...I...une somme de 300 (trois cents) euros et à Mme F...K...une somme de 300 (trois cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Julo, à M. et Mme G...et SylvieH..., à la SCI Citrons Bleus, à M. et Mme A...et DeniseJ..., à M. C...I..., et à Mme F...K....

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N° 12MA01068

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01068
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BOUMAZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-20;12ma01068 ?
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