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10/04/2014 | FRANCE | N°12MA01310

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 12MA01310


Vu, sous le n° 12MA01310 la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeD... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004192 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 par lequel le maire de Marseille a accordé à la SCI la Sélika un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à

la charge de la commune de Marseille et de la société la Sélika une somme de 1 500 eur...

Vu, sous le n° 12MA01310 la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeD... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004192 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 par lequel le maire de Marseille a accordé à la SCI la Sélika un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société la Sélika une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Marseille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour M. B...et de Me C...pour la société la Selika ;

1. Considérant que, par l'arrêté en litige, le maire de la commune de Marseille a délivré à la société la Sélika un permis de construire modificatif l'autorisant à porter à 4453 m² la surface hors oeuvre nette (SHON) d'une maison de retraite de 4128 m² de SHON déjà autorisée par un précédent arrêté du 13 septembre 2005 ; que ce projet d'extension augmente la superficie au sol du projet par la création d'une salle pour les malades qui sera implantée de 3,00 à 3,12 mètres de distance du mur séparant l'assiette du terrain avec le fonds voisin de M.B... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UC du plan d'occupation des sols de Marseille, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 1. La distance mesurée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche des limites séparatives de la propriété est au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres, sans être inférieure à 3 mètres, soit L = H - 3 = 3m. / (...) " ; qu'il ressort des plans de la demande que pour calculer la distance de recul de l'extension envisagée par rapport à la limite séparative avec le fonds de M. B..., la société pétitionnaire a pris compte la limite extérieure du mur séparant ces deux fonds ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des actes notariés produits par M. B...que ce mur est mitoyen et que la limite séparative n'est pas située en bordure extérieure de ce mur ; qu'il s'en suit que le projet autorisé méconnaît les dispositions précitées du règlement du POS ; que dès lors qu'est en cause le non-respect d'une règle de prospect, la circonstance que la société pétitionnaire ait de bonne foi estimé qu'elle était propriétaire du mur en cause n'est pas de nature à purger ce vice ; que M. B...est, par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté son moyen tiré de la violation de l'article UC 7 sus-rappelé ;

3. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens de la requête d'appel ou de la demande de première instance n'est de nature à justifier également l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Marseille ou la société la Sélika à verser à M. B... une quelconque somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1004192 du 9 février 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 26 janvier 2010 du maire de la commune de Marseille est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Marseille et à la société la Selika.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

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N° 12MA01340

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01310
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : WILSON - DAUMAS - DAUMAS - BERGE-ROSSI - LASALARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-10;12ma01310 ?
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