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10/04/2014 | FRANCE | N°12MA03446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 12MA03446


Vu le recours, enregistré le 7 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA03446, présenté pour la ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

La ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003047 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 9 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Mougins lui a ordonné d'interrompre les travaux entrepris sur sa propriété sise 558 chemin de la grande bastide à Mougins ;

2°) de rejete

r la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu le recours, enregistré le 7 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA03446, présenté pour la ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

La ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003047 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 9 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Mougins lui a ordonné d'interrompre les travaux entrepris sur sa propriété sise 558 chemin de la grande bastide à Mougins ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Mougins ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que le 5 mai 2010 M. A...a déposé une déclaration préalable en vue de la rénovation d'une construction existante sur une parcelle cadastrée BY 291 sise à Mougins ; que le 21 mai 2010 un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme a été dressé par un agent assermenté de la commune de Mougins qui a constaté que les travaux mentionnés dans cette demande avaient été engagés ; que par arrêté du 9 juin 2010 le maire de cette commune a mis en demeure à M. A...d'interrompre les travaux en cours ; que par décision du 1er juillet 2010, le maire de Mougins s'est opposé à la déclaration préalable du 5 mai 2010 ; que le ministre de l'égalité des territoires et du logement relève appel du jugement du 10 mai 2012 du tribunal administratif qui a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 9 juin 2010 ;

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par M.A... :

2. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a été autorisé à réaliser les travaux litigieux par le maire de la commune de Mougins, par décision de non opposition à déclaration préalable du 9 juillet 2012 ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à rendre sans objet le présent litige qui est relatif à la légalité d'un arrêté d'interruption de travaux, lui-même fondé sur l'existence d'une infraction au jour de son édiction ; que l'intimé n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu à statuer sur la présente requête ;

Sur le bien fondé du jugement contesté :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public (...). Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public (...) " ;

4. Considérant que la déclaration préalable du 5 mai 2010 portait sur la rénovation de la toiture par le remplacement du toit terrasse existant, la modification du format des fenêtres et le remplacement d'une porte métallique par une porte vitrée ; que par procès-verbal de constat du 21 mai, il a été constaté la réalisation de ces travaux ; que le rapport de visite du 9 juin 2010 relève que depuis le procès verbal d'infraction du 21 mai 2010 " extérieurement les enduits de façade sont réalisés, au ciment gris sans couleur, ainsi que les tableaux et les appuis des fenêtres./ sur ces fenêtres des volets roulants ont été posés./ la toiture est entièrement terminée./ sur la façade arrière, 2 fenêtres basses nouvelles ont été percées " ; que les photos jointes à ce rapport confirment ce contenu et établissent que tous les travaux prévus par la déclaration préalable étaient achevés ; que cette circonstance ressort également d'une attestation de l'entrepreneur ; que le seul fait que les mêmes photos fassent ressortir l'existence de gravats et de matériaux de chantier n'est pas de nature à démonter l'absence d'achèvement des travaux en cause ; qu'eu égard à la nature de ces travaux, la circonstance que la construction puisse ou non être habitée est sans influence quant à cette appréciation ; que, de même, le fait que, postérieurement à cette décision, des rapports de visite des 12 juillet 2010 et 24 janvier 2011 attestent que des engins de chantier étaient encore présents, n'établissent pas que les travaux faisant l'objet de la déclaration du 5 mai 2010, n'étaient toujours pas achevés alors que, notamment, l'intimé soutient, sans être utilement contredit, que ces engins étaient là pour d'autres travaux dans sa résidence principale sise sur la même parcelle ; qu'il en va de même du constat d'huissier du 20 juillet 2011 qui, s'il relève que la construction est toujours en cours de rénovation, n'en note pas moins que les travaux ont été " manifestement arrêtés " et ne contredit pas la circonstance que les travaux qui ont suscité le constat d'infraction du 21 mai 2010, ont quant à eux bien été achevés ; que, dès lors, à la date du 9 juin 2010, la décision contestée était dénuée de fondement et donc illégale ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la ministre de l'égalité des territoires et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Mougins en date du 9 juin 2010 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la ministre de l'égalité des territoires et du logement est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et à M.A....

Copie en sera adressée à la commune de Mougins.

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N° 12MA03446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03446
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-10;12ma03446 ?
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