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11/04/2014 | FRANCE | N°13MA00367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2014, 13MA00367


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00367, présentée pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103748 du 5 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 22 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions de retraits de points prises pa

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Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00367, présentée pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103748 du 5 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 22 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions respectivement commises les " 22 " février 2009, 29 septembre 2008, 21 avril 2009, 23 septembre 2010 et 28 décembre 2010, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 23 mai 2011, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué de douze points dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué de douze points dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 5 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions respectivement constatées les " 22 " février 2009, 29 septembre 2008, 21 avril 2009, 23 septembre 2010 et 28 décembre 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ... " ;

Sur l'absence de notification des retraits de points et de la décision 48 M :

3. Considérant que si M. A...soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions énumérées dans la décision litigieuse ne lui ont pas été notifiées avant leur notification par cette décision, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; que cette notification a pour seul objet de rendre ces retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dés lors que la décision portant retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de leur illégalité ;

4. Considérant que par la décision du 22 avril 2011 par laquelle il a retiré les derniers points du permis de conduire de M. A...et a déclaré la perte de validité de ce titre, le ministre de l'intérieur a récapitulé les retraits de points antérieurs ; que, dés lors, les moyens invoqués tirés de l'inopposabilité des différentes décisions de retrait de points, et de l'illégalité de la décision querellée, doivent être écartés ;

5. Considérant que la notification de la décision 48 M par l'administration n'est pas prévue par le code de la route ; que, par suite, la circonstance que la mention de l'envoi de cette décision à M. A...n'apparaît pas sur le relevé intégral d'information le concernant est sans incidence sur la légalité de la décision 48 SI et des décisions de retrait de points litigieuses ;

Sur la réalité des infractions :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

7. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information du 8 février 2013 relatif à la situation de M. A...que les infractions constatées les 12 février 2009, 29septembre 2008, 21 avril 2009, 23 septembre 2010 et 28 décembre 2010 ont fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire ; que le requérant ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l'envoi des avis de contravention ; que, s'agissant plus particulièrement de l'infraction constatée le 28 décembre 2010, pour laquelle il ressort du même relevé intégral d'information que M. A... a payé l'amende forfaitaire, l'appelant ne justifie pas avoir formé, ainsi qu'il l'allègue, une requête en exonération ; qu'il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, à saisir le juge pénal dans le délai prescrit pour contester l'imputabilité des faits qui lui ont été reprochés ; que la réalité des infractions en cause doit ainsi être regardée comme établie ;

Sur l'absence d'information préalable :

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant, avant de reconnaître la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ;

9. Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis : que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, dont les dispositions pertinentes ont été codifiées aux articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, dans le cas de l'espèce, l'administration, qui, au demeurant, a produit les trois procès-verbaux correspondants (A. 2-2, 3 et 4 appel), doit ainsi être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information en ce qui concerne les infractions constatées les 12 février 2009, 29 septembre 2009, et 21 avril 2009, qui, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral du contrevenant, ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ;

10. Considérant que lorsqu'une contravention est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dés lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que, s'agissant de l'infraction commise le 23 septembre 2010 par le requérant, le ministre de l'intérieur a produit copie de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information (A. 2-5 appel) ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'apporterait pas la preuve en l'espèce qu'elle s'est acquittée de son obligation de délivrance de l'information préalable requise ;

11. Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 28 décembre 2010 par radar automatique, qui a fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire, M. A...ne justifie pas avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation de délivrance de l'information préalable ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dépens doivent être laissés à la charge de M.A... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que le ministre de l'intérieur expose des frais, qui, pour être présentés comme étant spécifiques, correspondent en fait aux frais de fonctionnement habituels du service contentieux d'une administration de l'Etat ; que, par suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme réclamée par le ministre de l'intérieur au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA00367

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00367
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-11;13ma00367 ?
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