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22/04/2014 | FRANCE | N°12MA00424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 avril 2014, 12MA00424


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour la SARL Baumelles Loisirs, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé 21, rue de la Loge à Marseille (13002), par MeA... ;

La SARL Baumelles Loisirs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900656, 1000069, 1000070, 1000071 en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre avis de sommes à payer émis à son encontre le 28 janvier 2009 sous le n° 10, le 10 novembre 2009 sous l

e n° 102 et le 18 novembre 2009 sous les n° 109 et 110, pour paiement de redevan...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour la SARL Baumelles Loisirs, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé 21, rue de la Loge à Marseille (13002), par MeA... ;

La SARL Baumelles Loisirs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900656, 1000069, 1000070, 1000071 en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre avis de sommes à payer émis à son encontre le 28 janvier 2009 sous le n° 10, le 10 novembre 2009 sous le n° 102 et le 18 novembre 2009 sous les n° 109 et 110, pour paiement de redevances d'enlèvement des ordures ménagères qui lui sont réclamées par la communauté de communes Sud Sainte-Baume pour des montants de 20 100 euros au titre de l'année 2006, 21 420 euros au titre de chacune des années 2007 et 2008 et 22 080 euros au titre de l'année 2009, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer l'annulation demandée et de la décharger des sommes mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud Sainte Baume la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de M. Bédier, président de chambre ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la SARL Baumelles Loisirs ;

1. Considérant que la SARL Baumelles Loisirs demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre avis de sommes à payer émis à son encontre le 28 janvier 2009 sous le n° 10, le 10 novembre 2009 sous le n° 102 et le 18 novembre 2009 sous les n° 109 et 110, pour paiement de redevances d'enlèvement des ordures ménagères qui lui sont réclamées par la communauté de communes Sud Sainte-Baume Baume pour des montants de 20 100 euros au titre de l'année 2006, 21 420 euros au titre de chacune des années 2007 et 2008 et 22 080 euros au titre de l'année 2009, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la compétence juridictionnelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains " ; qu'aux termes de l'article L. 2333-78 du même code dans sa rédaction alors applicable : " A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets visés à l'article L. 2224-14. Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets (...) " et qu'aux termes du III de l'article 1520 du code général des impôts : " En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif qui sont implantées sur ces terrains " ; que la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur les litiges relatifs au paiement par les campings des redevances d'enlèvement des ordures ménagères instituées sur le fondement de l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales lorsque ces redevances n'assurent que partiellement le financement du service d'enlèvement et que celui-ci est financé pour le surplus par des recettes fiscales telles que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que, dans cette hypothèse en effet, le service d'enlèvement ne présente pas un caractère industriel et commercial ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redevances d'enlèvement des ordures ménagères mises à la charge des campings et dont le paiement est contesté dans la cadre du litige, qui ont été instituées par le conseil communautaire des communauté de communes Sud Sainte-Baume, trouvent leur fondement légal dans les dispositions de l'article L. 2233-77 du code général des collectivités territoriales et non, comme l'a retenu le tribunal administratif, dans les dispositions de l'article L. 2233-78 du même code ; qu'en outre, il résulte également de l'instruction et notamment de l'examen des documents retraçant les recettes de fonctionnement de la communauté de communes que ces redevances n'assurent que partiellement le financement du service d'enlèvement, celui-ci étant financé de façon prépondérante par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que, dans ces conditions, le service assuré par la communauté de communes présentait un caractère administratif ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Baumelles Loisirs est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de la SARL Baumelles Loisirs ;

Sur la légalité des redevances :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués en première instance et en appel ;

5. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, le tarif par place disponible n'est légalement établi, s'agissant d'une redevance pour service rendu, que s'il est proportionnel au coût de ce service ;

6. Considérant que, pour expliquer, par des calculs effectués a posteriori, le tarif de 33,50 euros auquel a été assujetti au titre de l'année 2006 chaque emplacement des terrains de camping offrant des prestations saisonnières, la communauté de communes Sud Sainte-Baume indique que, dans un premier temps, le poids des ordures ménagères collectées sur l'ensemble des communes qu'elle regroupe peut être estimé à 15 000 tonnes, qu'un coût de ramassage à la tonne de 243,33 euros peut être déterminé en divisant le coût total du service de ramassage, de l'ordre de 3 513 919,79 euros, par le nombre de tonnes collectées et que, en prenant en compte un tonnage annuel de 522 kilos par habitant et une population de 28 715 habitants, un coût de 127,11 euros par habitant et par an peut être déterminé ; que, dans un second temps, s'agissant plus particulièrement des redevances demandées aux exploitants de campings pour une occupation saisonnière, la communauté de communes indique qu'un emplacement de camping est occupé 5,5 semaines par an en moyenne par l'équivalent de 2,5 habitants et qu'à partir du coût de 127,11 euros par habitant, susmentionné, il est possible de déterminer un tarif de 33,61 euros par emplacement, légèrement supérieur au tarif de 33,50 euros demandé à la société requérante ; que, s'agissant de l'année 2007, la redevance a fait l'objet d'une revalorisation de 6,6 %, alignée sur celle de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et a été fixée à 35,70 euros par emplacement ; que ce tarif de 35,70 euros a été reconduit pour l'année 2008, par un mode de calcul, retracé a posteriori par la communauté de communes, qui reprend la méthode décrite pour l'année 2006 ; que, s'agissant de l'année 2009, la redevance a été revalorisée en considération de l'augmentation constatée du coût de la collecte des ordures ménagères et de la fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et fixée à un montant de 36,80 euros ;

7. Considérant que, la redevance demandée aux exploitants de camping devant être proportionnelle au coût de ce service, les termes de comparaison pertinents pour apprécier cette proportionnalité sont le coût du service d'enlèvement des ordures ménagères spécifique aux campings et le nombre de tonnes collectées dans ces campings ; que, s'agissant des années 2006 et 2008, la méthode de détermination des tarifs exposée par la communauté de communes, qui a consisté à calculer le coût total des services d'enlèvement y compris ceux financés par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avant de diviser ce coût par le nombre d'habitants ne permet pas, même s'il a ensuite été tenu compte de la fréquentation saisonnière des campings, de distinguer le coût des services financés par la taxe de celui du service financé par la redevance et ne comporte aucune évaluation précise de la quantité réelle d'ordures ménagères enlevées dans les campings ; qu'en outre, l'augmentation du montant de la redevance pour l'année 2007 est justifiée par la décision de l'assemblée délibérante de revaloriser la redevance dans les mêmes proportions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, alors que cette taxe constitue une recette de nature fiscale ne tenant pas compte du coût du service ; que la revalorisation de la redevance pour 2009 prend également en considération la fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères alors que ce critère n'est pas pertinent ; que, même si des tarifs fixés à partir de données non pertinentes pourraient néanmoins respecter par l'effet du hasard la règle de proportionnalité, la communauté de communes, qui, seule, est en mesure de justifier du respect de cette règle, n'établit pas que les tarifs fixés, seraient proportionnels au coût du service ; que la SARL Baumelles Loisirs est, par suite, fondée à exciper de l'illégalité des délibérations fixant le tarif des redevances ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Baumelles Loisirs est fondée à demander l'annulation des quatre avis de sommes à payer émis à son encontre le 28 janvier 2009 sous le n° 10, le 10 novembre 2009 sous le n° 102 et le 18 novembre 2009 sous les n° 109 et 110 ainsi que la décharge des sommes visées par ces avis ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL Baumelles Loisirs tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes Sud Sainte Baume la somme de 1 500 euros ; que les dispositions du même article s'opposent à ce que les conclusions de la communauté de communes Sud Sainte Baume soient accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 8 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : Les avis de sommes à payer émis le 28 janvier 2009 sous le n° 10, le 10 novembre 2009 sous le n° 102 et le 18 novembre 2009 sous les n° 109 et 110 pour paiement par la SARL Baumelles Loisirs des redevances demandées pour les emplacements de camping sont annulés. La société est déchargée du paiement des sommes visées par ces avis.

Article 3 : La communauté de communes Sud Sainte Baume versera à la SARL Baumelles Loisirs la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes Sud Sainte Baume tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Baumelles Loisirs et à la communauté de communes Sud Sainte Baume.

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N° 12MA00424 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00424
Date de la décision : 22/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Compétence juridictionnelle.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes ou redevances locales diverses - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : WILSON - DAUMAS - DAUMAS - BERGE-ROSSI - LASALARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-22;12ma00424 ?
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