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24/04/2014 | FRANCE | N°12MA01660

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 12MA01660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01660, le 25 avril 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeE... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005978 en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la société civile immobilière (SCI) Méditerranée chez Promogim un permis de construire en vue de la réalisa

tion d'un ensemble immobilier sur un terrain situé Avenue des Trois Lucs, impass...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01660, le 25 avril 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeE... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005978 en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la société civile immobilière (SCI) Méditerranée chez Promogim un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier sur un terrain situé Avenue des Trois Lucs, impasse Sainte-Germaine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner solidairement la commune de Marseille et la SCI Méditerranée chez Promogim à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour M. D...et Me B...pour la SCI Méditerranée ;

1. Considérant que, le 6 avril 2010, la société civile immobilière (SCI) Méditerranée chez Promogim a déposé une demande de permis de construire, en vue de l'édification, sur les parcelles cadastrées section 878 B n° 252-193, d'une superficie de 3692 m2, situées avenue des Trois Lucs, dans le 12ème arrondissement de Marseille et classées en zone UC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, un ensemble immobilier de 52 logements, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 3079 m2 ; que, par un arrêté en date du 20 juillet 2010, le maire de la commune de Marseille a délivré le permis de construire ainsi sollicité, assorti d'une cession gratuite de terrain au profit de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole de 181 m2 en vue de réaliser l'élargissement de l'avenue des Trois Lucs ; que M. D... relève appel du jugement en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société Méditerranée chez Promogim à la requête d'appel et à la demande de première instance ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande de première instance que M. D... y faisait valoir qu'aucun renseignement n'était donné sur la propriété de la parcelle section B n° 252 et que " la juridiction ne saurait se contenter de la signature du formulaire cerfa pour considérer que les conditions posées par l'article R. 423-1 [du code de l'urbanisme] sont réunies " ; que le moyen ainsi invoqué n'a pas fait l'objet de développements plus précis dans les mémoires complémentaires déposés par l'intéressé devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, pour écarter ce moyen, le tribunal administratif, contrairement à ce que soutient l'appelant, ne s'est pas borné à indiquer que le moyen en cause n'était pas assorti de précisions suffisantes mais, après avoir cité les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme, a mentionné que la société pétitionnaire avait attesté, en remplissant le formulaire de la demande de permis de construire, avoir qualité pour la présenter et que le requérant, en se limitant à indiquer que " la juridiction ne saurait se contenter de la signature du formulaire Cerfa " n'assortissait pas son moyen de précisions suffisantes ; que, ce faisant, les premiers juges ont apporté une réponse proportionnée à l'argumentation invoquée par M.D... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur la légalité du permis de construire contesté :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 ; c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; d) La nature des travaux ; e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; f) La surface hors oeuvre nette des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9, ainsi que leur surface hors oeuvre brute lorsque le projet n'est pas situé dans un territoire couvert par plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande et qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de l'attestation établie par le pétitionnaire ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire CERFA de la demande de permis de construire que la société pétitionnaire a attesté avoir qualité pour demander l'autorisation d'urbanisme ; que la fraude n'est ni établie ni même alléguée ; qu'ainsi, la société pétitionnaire a justifié de ce fait de sa qualité pour demander le permis de construire en litige et qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse d'une fraude en l'espèce non alléguée, de vérifier le titre ou la qualité ainsi attestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 451-1 du même code : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-21 de ce code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement " ;

6. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'exigent pas de faire figurer sur le plan de masse les constructions existantes devant faire l'objet d'une démolition pour la réalisation du projet de construction mais seulement de faire apparaître les constructions existantes dont le maintien est prévu ; que, par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que le plan de masse joint à la demande de permis de construire serait entaché d'insuffisance au motif que le bâtiment à usage de garage devant faire l'objet d'une démolition n'y figure pas ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les photographies du bâtiment à démolir et le plan de masse du bâtiment à démolir (PC 27) étaient joints à la demande de permis de construire ; que ce dossier comportait également l'extrait cadastral (PC01a) faisant figurer sur la parcelle d'assiette le bâtiment existant ; qu'en outre, la notice de description du terrain et du projet (PC04), jointe à ce dossier, mentionnait que les bâtiments existants devaient être démolis ; que, par suite, l'administration a été en mesure d'apprécier la consistance du projet en litige et en particulier du fait que sa réalisation nécessitait la démolition préalable du bâtiment existant sur le terrain d'assiette ; que, par ailleurs, alors même que le cadre 6 du formulaire CERFA relatif aux démolitions envisagées n'était pas renseigné, la demande de permis de construire déposée par la société pétitionnaire, eu égard aux documents ci-dessus cités joints au dossier de permis de construire, portait également sur la démolition du bâtiment à usage de garage existant et, en délivrant le permis de construire en cause, l'autorité administrative compétente a nécessairement autorisé cette démolition ; qu'en tout état de cause, M. D...ne démontre pas que les travaux de démolition du bâtiment à usage de garage entraient dans le champ d'application du permis de démolir, en vertu des dispositions des articles L. 421-3 et R. 42126 à R. 421-28 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté est desservi par une voie publique, l'avenue des Trois Lucs et que, dans l'attente de l'élargissement de cette voie, l'accès à cette voie publique depuis le terrain d'assiette s'effectue par le biais de la parcelle n° 193, appartenant au domaine privé de la commune de Marseille, en vertu d'une servitude de passage d'une superficie de 159 m2 consentie à la société pétitionnaire ; que si M. D...soutient que cette servitude de passage ne figure pas en tant que telle sur le plan de masse, il résulte de l'examen du plan de masse, PC02, que cette servitude de passage y est dessinée ; qu'en tout état de cause, le dossier de la demande de permis de construire comprenait en annexe le protocole foncier conclu le 28 avril 2010 entre la commune de Marseille et la société pétitionnaire mentionnant ladite servitude ; que, dans ces conditions, à supposer même que la servitude de passage en cause ne serait pas clairement mentionnée sur le plan de masse, le maire de la commune de Marseille, laquelle avait consentie ladite servitude, était à même de statuer en toute connaissance sur ce projet ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-9 et L. 451-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (....) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) " ;

11. Considérant que M. D...soutient que les pièces produites par la pétitionnaire ne permettent pas d'apprécier la taille et la consistance des constructions environnantes ni même de déterminer le traitement des accès et du terrain alors que les constructions projetées vont dépasser de façon importante la hauteur moyenne des immeubles mitoyens de la rue ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier de permis de construire que, d'une part, la notice de description du terrain et du projet mentionne la nature des constructions existant à proximité du terrain d'assiette, en l'occurrence un ensemble collectif au nord est et un ensemble d'habitats individuels au sud ouest ; que cette notice décrit également le traitement des accès et du terrain et que, d'autre part, ces éléments ressortent du plan de masse ; qu'enfin, le dossier comporte, en pièce PC 08, des documents photographiques de l'environnement proche et lointain mentionnant la localisation de leur prise de vue ainsi que deux documents dénommés " perspective depuis l'impasse Sainte Germaine " et " perspective depuis l'avenue des Trois Lucs " permettant d'apprécier l'impact du projet de construction une fois celui-ci réalisé ; qu'ainsi, l'autorité administrative a été mise à même d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 431-10 c) du code de l'urbanisme ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille " 1. Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination. / 2. Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale, et en conformité avec les dispositions prévues à l'annexe 3 du présent règlement. / (...) " ;

13. Considérant, d'une part, que M. D...fait valoir, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du POS que l'impasse Sainte-Germaine, qui constitue l'une des voies du projet autorisé et l'unique voie du lotissement Sainte-Germaine est une voie privée, que l'accord des co-lotis, propriétaires au droit de leurs lots, aurait d'être sollicité et, qu'en l'absence d'une telle autorisation, le terrain ne bénéficie pas d'un accès régulier et notamment s'agissant d'une sortie véhicule pompier, qu'aucune pièce dans le dossier ne justifie du bénéfice d'une servitude sur cette voie privée, qu'en outre, cette voie, d'une largeur de six mètres, réduite par le stationnement des véhicules, qui dessert déjà le lotissement Sainte-Germaine et la résidence Sainte-Germaine, composée de dix bâtiments représentant 95 logements, est insuffisante pour supporter le passage de nouveaux véhicules et assurer une desserte suffisante, notamment au regard de la sécurité et de la lutte contre l'incendie ;

14. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que le terrain d'assiette est desservi par une voie publique, l'avenue des Trois Lucs et que l'accès au terrain d'assiette par l'impasse Sainte-Germaine est réservé aux seuls véhicules d'incendie et de secours ; que, dans ces conditions, l'argumentation invoquée par M. D...est inopérante s'agissant de la desserte du terrain d'assiette pour l'ensemble des véhicules ne constituant pas des véhicules d'incendie et de secours ; que, s'agissant de ces derniers, il résulte des dispositions des articles L. 1424-2 à 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter ; que, dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence ; qu'ainsi, M. D...ne peut utilement invoquer la circonstance que l'impasse Sainte-Germaine est une voie privée et, qu'en l'absence d'une autorisation des co-lotis, l'accès des véhicules de secours et d'incendie au terrain d'assiette serait impossible ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des caractéristiques de cette voie, dont le requérant admet qu'elle dispose d'une largeur de 6 mètres, ladite voie ne permettrait pas une desserte suffisante du projet pour les véhicules de secours et d'incendie ;

15. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenue des Trois Lucs comporte, avant même l'élargissement envisagé, une largeur de 3,75 mètres au droit du projet ; que, par une délibération en date du 29 mars 2010, le conseil municipal de la commune de Marseille a approuvé le protocole foncier par lequel la commune cède à Promogim la superficie de 200 m² à détacher de la parcelle portant le numéro cadastral Section B n° 193 bordant l'avenue des Trois-Lucs ; que les dispositions sus-rappelées de l'article UC3 du règlement du POS imposant que la voie assurant la desserte du terrain d'assiette comporte des caractéristiques correspondant à la destination des constructions " au moment de l'exécution du projet ", l'autorité administrative compétente a pu légalement prendre en compte l'élargissement futur de cette voie acté par le protocole foncier conclu entre la commune de Marseille et la société bénéficiaire du permis de construire ; que le requérant ne démontre pas que, compte tenu de l'élargissement futur de cette voie publique, dont il ne conteste pas la réalité, le projet ne serait pas desservi dans des conditions correspondant à sa destination ; que, par ailleurs, le protocole, signé le 28 avril 2010, prévoit que " l'ensemble des conditions suspensives stipulées (...) devront être réalisées au plus tard dans le délai maximum de 15 mois " ; qu'il est constant que ces conditions ont été réalisées, à l'exception de celle liée à la présente instance contentieuse ; qu'une telle stipulation étant prévue en vue de préserver les droits de l'acheteur, la circonstance invoquée par M. D...qu'elle ne serait pas remplie est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté au regard des dispositions de l'article UC3 du règlement du POS ; que, par ailleurs, si le requérant fait également valoir que cette voie doit être élargie, ce qui rendra l'accès d'autant plus direct sur cette voie publique et que de telles caractéristiques sont de nature à constituer un danger pour la circulation sur ladite voie, il ne conteste pas les affirmations de la société bénéficiaire selon lesquelles, du fait de l'octroi de la servitude de passage consentie par la commune, l'accès sera en retrait de 5 mètres par rapport à cette voie ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne démontre pas, en se bornant à soutenir que cette voie est très fréquentée, que l'accès présenterait un danger pour les véhicules circulant sur ladite voie ou pour les usagers de cet accès alors que le plan de masse montre que cette voie est rectiligne au droit du terrain d'assiette ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC3 du règlement du POS doit être écarté ;

16. Considérant, en cinquième lieu, que M. D...soutient que l'annexe 3 du règlement du POS de la commune de Marseille a été méconnue dès lors que le projet prévoit un accès direct sur l'avenue des Trois Lucs, voie répertoriée sur les documents graphiques du plan comme une " voie primaire ", en violation de l'article 6.2 de cette annexe ;

17. Considérant qu'aux termes du paragraphe 6 de l'annexe 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille : " Réglementation des accès / 6.1 Tout accès direct est interdit sur les autoroutes et voies rapides. / 6.2 L'accès direct est également interdit sur les autres voies primaires telles que désignées aux documents graphiques (Annexe III), sauf impossibilité d'accéder en un autre point de la parcelle ou de ménager un accès indirect par une voie latérale. / (...) " ;

18. Considérant que, comme il a été dit au point 14 du présent arrêt, M. D...ne conteste pas les affirmations de la société bénéficiaire selon lesquelles, du fait de l'octroi de la servitude de passage consentie par la commune, l'accès sur l'avenue des Trois Lucs sera en retrait de 5 mètres par rapport à cette voie ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas que le permis de construire en litige aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du paragraphe 6 de l'annexe 3 du règlement du POS ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

19. Considérant, en sixième lieu, et, d'une part, qu'aux termes de l'article UC 14 relatif au coefficient d'occupation du sol, du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille : " 1. Il est limité à 0,70 en UC / (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date du 1er février 2008 : " Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 128-2 du même code, applicable à la date du 1er février 2008 : " Les dispositions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article 1er de la délibération du conseil municipal de la commune de Marseille en date du 1er février 2008, prise en application des dispositions précitées : " Est autorisée l'augmentation du COS de 20 % pour les bâtiments justifiant du respect de la très haute performance énergétique et/ou recourant aux énergies renouvelables, dans les conditions définies par la loi et l'arrêté du 3 mai 2007. " ; qu' aux termes de l'article 2 de cette délibération : " Cette augmentation de COS de 20 % sera applicable dans les zones urbaines (...) " ;

20. Considérant que, pour soutenir que les dispositions de l'article UC 14 du règlement du POS ont été méconnues, M. D...fait valoir que la société pétitionnaire a pris en compte au titre du terrain d'assiette la superficie des parcelles cadastrées 878 B n° 252 et 193 et que, s'agissant de cette dernière parcelle, eu égard aux termes du protocole foncier conclu avec la commune de Marseille, une surface de 159 m2 devait être déduite de la superficie totale déclarée et qu'ainsi la surface hors oeuvre nette (SHON) maximale autorisée était de 2 967,72 m2 alors que le projet autorise une SHON de 3 079 m² ;

21. Considérant, d'une part, que si la société pétitionnaire a déclaré, dans le formulaire CERFA de la demande de permis de construire, que le terrain d'assiette était constitué par les deux parcelles section 878 B n° 252-193, en précisant que ces terrains étaient d'une superficie de 3692 m2, il résulte, toutefois, de l'examen de la promesse de vente conclue entre la Caisse des dépôts et Consignations et la société Promogim relative à la parcelle cadastrée section 878 B n° 252 que cette dernière est décrite comme ayant une superficie de 36 ares et 92 ca ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a à bon droit estimé le tribunal administratif, la superficie du terrain d'assiette déclarée correspond à cette seule parcelle et, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'y a pas lieu de retrancher de cette superficie déclarée, les 159 m2 de la parcelle cadastrée 193, qui ne constitue pas une partie du terrain d'assiette ;

22. Considérant, d'autre part, que M. D...ne conteste pas que le projet contesté pouvait bénéficier de la majoration du COS prévue par les dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme précitées et rendue applicable aux zones urbaines de la commune de Marseille par la délibération du conseil municipal du 1er février 2008 ni ne conteste que les constructions projetées répondaient aux exigences de la très haute performance énergétique ou qu'elles avaient recours aux énergies renouvelables ; que, dans ces conditions, eu égard à la superficie du terrain d'assiette déclarée, 3692 m2, et à la majoration du COS de 20 %, la SHON maximale autorisée s'établit à 3103,3 m2 ; que, dès lors, le permis de construire en litige, qui autorise une SHON de 3079 m2 après démolition du bâtiment existant, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article UC 14 du règlement de plan ;

23. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille : " 1. Dispositions générales. / Les constructions à édifier s'inscrivent en harmonie avec les composantes bâties ou non du site, ou dans la perspective de sa valorisation. / (...) " ;

24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies versées au dossier de première instance par la société bénéficiaire, que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le projet contesté qui prévoit la construction de deux bâtiments, l'un de cinq étages sur rez-de-chaussée et l'autre de quatre étages sur rez-de-chaussée, pour une SHON de 3079 m2 et qui n'a pas pour effet de supprimer un espace boisé classé, se situe dans un secteur urbain hétérogène comprenant des immeubles collectifs de dimensions comparables ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Marseille en délivrant le permis de construire en litige n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ;

25. Considérant, en huitième lieu, que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

26. Considérant que, si M. D...invoque, par voie d'exception, l'illégalité du POS de la commune de Marseille en ce qu'il n'aurait pas classé la totalité de la parcelle d'assiette du projet contesté en espace boisé à protéger, ce moyen est inopérant dès lors que l'intéressé ne soutient pas que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions pertinentes antérieures du règlement du POS qui seraient alors remises en vigueur ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

27. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. / Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. / Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :-s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;-s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;/ -si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. / La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement " ;

28. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni l'emprise des constructions projetées, ni les voies internes ni les places de stationnement ne sont situées au sein de l'espace boisé à protéger situé sur une partie du terrain d'assiette ; que, dans ces conditions, M. D...ne démontre pas le projet est susceptible de compromettre la conservation et la protection de l'espace boisé à protéger en cause ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 mars 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la SCI Méditerranée chez Promogim un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier sur un terrain situé Avenue des Trois Lucs, impasse Sainte-Germaine ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Marseille et la SCI Méditerranée chez Promogim, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser une quelconque somme au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Méditerranée chez Promogim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la SCI Méditerranée chez Promogim une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.D..., à la commune de Marseille et à la SCI Méditerranée chez Promogim.

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N° 12MA01660


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