La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2014 | FRANCE | N°12MA03803

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 12MA03803


Vu I/ la requête, enregistrée le 30 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA03803, présentée pour la SARL immobilière Chêne Roc, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est c/o SARL 2 R S 14 rue Dunoyer de Segonzac à Nice (06200), par Me B... ;

La SARL immobilière Chêne Roc demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0904055, 0904265 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme A...et du syndicat des copropriétaires " villa Fitzgerald " l'

arrêté en date du 1er septembre 2009 par lequel le maire de la commune d'Antibes...

Vu I/ la requête, enregistrée le 30 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA03803, présentée pour la SARL immobilière Chêne Roc, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est c/o SARL 2 R S 14 rue Dunoyer de Segonzac à Nice (06200), par Me B... ;

La SARL immobilière Chêne Roc demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0904055, 0904265 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme A...et du syndicat des copropriétaires " villa Fitzgerald " l'arrêté en date du 1er septembre 2009 par lequel le maire de la commune d'Antibes lui a délivré un permis de construire valant permis de démolir sur les parcelles cadastrées CM n° 51 et 52 à Juan les Pins ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A...et le syndicat des copropriétaires " villa Fitzgerald " devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...et du syndicat des copropriétaires " villa Fitzgerald " une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la commune d'Antibes et de Me B...pour la SARL immobilière Chêne Roc ;

1. Considérant que les requêtes n° 12MA03803 présentée pour la SARL immobilière Chêne Roc et n° 12MA03789 présentée pour la commune d'Antibes sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par le jugement contesté du 4 juillet 2012 le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme A...et du syndicat des copropriétaires " villa Fitzgerald ", l'arrêté en date du 1er septembre 2009 par lequel le maire de la commune d'Antibes a délivré, à la SARL immobilière Chêne Roc, en application de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, un permis de construire valant permis de démolir sur les parcelles cadastrées CM n° 51 et 52 à Juan les Pins ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

4. Considérant que le projet autorisé prévoit, après destruction d'une villa existante de deux niveaux et combles, la construction d'un immeuble de cinq étages, d'une surface hors d'oeuvre brute de 4 713 m2 et comportant 18 logements, sis sur un terrain de 3 072 m2 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes qu'il se situe à proximité immédiate d'un grand nombre d'immeubles dont certains sont de taille et de volume largement supérieurs ; qu'il est ainsi physiquement séparé de la mer, au sud, et d'une zone pavillonnaire, à l'est, par des bâtiments comparables ; que le parti architectural du bâtiment projeté et le choix d'une large plantation d'arbres sur la parcelle ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'ainsi, la société immobilière Chêne Roc et la commune d'Antibes sont fondées à soutenir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le maire de la commune d'Antibes n'a pas, en délivrant le permis de construire contesté, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement " ; que l'article L. 123-6 du même code dispose que : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ; qu'en vertu de l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, le plan local d'urbanisme peut " identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 421-28 : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction:/ (...) e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article (...) " ;

6. Considérant que les appelants soutiennent que le maire, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas un sursis à statuer sur la demande d'autorisation de démolir la villa sise sur le terrain en cause préalablement à la construction de l'immeuble ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, le projet de plan local d'urbanisme, dont il n'est pas contesté qu'il était suffisamment avancé, identifiait cette villa comme bâtiment remarquable au titre du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que, d'une part, s'il est vrai que les dispositions sus mentionnées ont pour seul effet de rendre obligatoire un permis avant d'entreprendre la démolition d'une construction identifiée comme devant être protégée et non d'interdire irrémédiablement cette dernière, la commune, en l'inscrivant, même provisoirement, sur cette liste a entendu lui assurer une certaine protection au regard de l'intérêt qu'elle comporte pour des motifs qui ne sont pas nécessairement exclusivement architecturaux ; qu'ainsi, le fait d'autoriser la destruction d'un tel bâtiment rendait sans objet l'objectif même de protection tel que fixé dans le projet de plan local d'urbanisme et était donc en contradiction avec la volonté affichée des auteurs de ce dernier et de nature à compromettre ainsi l'exécution de ce plan ; que, d'autre part, la circonstance que l'architecte des bâtiments de France ait donné un avis favorable au projet du pétitionnaire le 25 juin 2009, ne s'opposant ainsi pas à la destruction de la villa au motif que son intérêt architectural était limité, seuls les plafonds peints du séjour étant intéressants, ne saurait faire obstacle, à elle seul, aux choix opérés par la commune quant aux bâtiments qu'elle souhaite protéger ; qu'en outre, et en l'absence d'élément au dossier permettant de considérer qu'à la date où le maire a pris sa décision il était acquis que la villa en cause ne ferait finalement pas l'objet d'une identification comme bâtiment remarquable, la circonstance que le projet de plan local d'urbanisme ait évolué en janvier 2010, si elle peut conduire à une décision différente sur une nouvelle demande de permis de construire à compter de cette date, ne saurait être pris en compte par le juge de l'excès de pouvoir pour apprécier la légalité d'un acte pris antérieurement ; qu'ainsi, le maire de la commune d'Antibes, en ne prononçant pas un sursis à statuer sur la demande de la SARL immobilière Chêne Roc, à la date où il a statué, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL immobilière Chêne Roc et la commune d'Antibes ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 1er septembre 2009 du maire de la commune d'Antibes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme A...et le syndicat des copropriétaires " villa Fitzgerald ", qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, versent à la SARL immobilière Chêne Roc et à la commune d'Antibes quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le syndicat des copropriétaires " villa Fitzgerald " ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par la SARL immobilière Chêne Roc et la commune d'Antibes sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires " villa Fitzgerald " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société immobilière Chêne Roc, au syndicat des copropriétaires de la villa Fitzgerald, à M. et Mme A... et à la commune d'Antibes.

''

''

''

''

2

N° 12MA03803, 12MA03789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03803
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CHERGUI ; CHERGUI ; SOCIETE D'AVOCATS BURLETT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-24;12ma03803 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award