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25/04/2014 | FRANCE | N°12MA03368

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 avril 2014, 12MA03368


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA03368, le 6 août 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par la SCP Belfiore Grebille-Romand ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001391 du 11 juillet 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 12 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision " 48 SI " précitée, ainsi que les déc

isions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 mai 2008, 7 ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA03368, le 6 août 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par la SCP Belfiore Grebille-Romand ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001391 du 11 juillet 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 12 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision " 48 SI " précitée, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 mai 2008, 7 juin 2008, 27 octobre 2008, 1er mars 2009, 23 septembre 2009, 16 novembre 2009 et 3 avril 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, sous huitaine, son permis de conduire au capital reconstitué de 12 points, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014, le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1001391 du 11 juillet 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 12 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

En ce qui concerne la légalité des décisions de retrait de points :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

Sur le moyen tiré des conditions de notification des retraits de points :

3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que M. A... ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions constatées les 2 mai 2008, 7 juin 2008, 23 septembre 2009, 16 novembre 2009 et 3 avril 2009 :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, d'une part la mention d'une condamnation pénale devenue définitive, d'autre part du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

5. Considérant qu'il résulte du relevé intégral d'information produit par l'administration et relatif à la situation de M. A...que les infractions commises les 23 septembre 2009 et 16 novembre 2009 ont fait l'objet du paiement par l'intéressé d'une amende forfaitaire ; que les infractions des 2 mai 2008, 7 juin 2008 et 3 avril 2009 ont donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que le requérant n'établit ni même n'allègue que les condamnations pénales ne seraient pas devenues définitives ou qu'il aurait présenté une requête en exonération des deux amendes forfaitaires dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions en cause ou encore qu'il aurait présenté une réclamation en annulation du titre exécutoire ; qu'ainsi la réalité de ces cinq infractions doit être regardée comme établie ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'information préalable :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant, avant de reconnaître la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ;

Quant aux infractions constatées les 2 mai 2008, 7 juin 2008 et 3 avril 2009 :

7. Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ; qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il résulte de l'instruction que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

8. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux établis suite aux infractions commises les 2 mai 2008, 7 juin 2008 et 3 avril 2009 sur lesquels figurent la mention " retrait de point(s) du permis de conduire " suivi de la case " Oui " cochée pour chacun d'eux ; que ces procès-verbaux, revêtus de la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ont été signés par M. A...; que les mentions figurant sur les avis ainsi remis à l'appelant répondent aux exigences d'information résultant des dispositions des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le moyen sus-analysé doit donc être écarté ;

Quant aux infractions constatées les 23 septembre 2009 et 16 novembre 2009 :

9. Considérant que les mentions du relevé d'information intégral de M. A... établissent que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 23 septembre 2009 et 16 novembre 2009, lesquelles ont été relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) " ; qu'il découle de cette seule constatation que l'appelant a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces deux infractions ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions référencées 48 prises par le ministre de l'intérieur consécutivement à ces deux infractions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'imputabilité à l'intéressé de ces infractions :

10. Considérant que M. A... ne saurait utilement soutenir que le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve de sa responsabilité pénale en matière de contraventions et de délits routiers ou que son droit à la présomption d'innocence aurait été méconnu, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur ; qu'ainsi, ce moyen ne saurait être accueilli ;

Quant aux infractions relevées les 27 octobre 2008 et 1er mars 2009, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

11. Considérant que, s'agissant des infractions constatées par radar automatique les 27 octobre 2008 et 1er mars 2009, il résulte des attestations de paiement de la trésorerie du contrôle automatisé que M. A...a payé les amendes forfaitaires majorées correspondantes respectivement les 14 janvier 2009 et 13 mai 2009 ; que, toutefois, l'administration ne produit pas, pour ces deux infractions, l'avis joint auxdits titres exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information en ce qui concerne lesdites infractions ; que, dès lors, les décisions retirant un et un points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A... à la suite des infractions susvisées sont entachées d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre chargé de l'intérieur :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de M.A..., à la date de la décision litigieuse " 48 SI " du 12 février 2010, compte tenu de l'illégalité des décisions sus-évoquées de retrait d'un total de deux points et de la restitution, le 29 mai 2008, d'un point, n'était pas nul ; que, par suite, cette décision doit être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 12 février 2010, du ministre de l'intérieur en tant qu'elle a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de un et un points dudit permis suite aux infractions constatées respectivement les 27 octobre 2008 et 1er mars 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à M. A...les deux points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.A..., sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. A...au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision " 48 SI " en date du 12 février 2010 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle a invalidé le permis de conduire de M. A...pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retraits de un et un points dudit permis suite aux infractions constatées respectivement les 27 octobre 2008 et 1er mars 2009 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A...les deux points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.A....

Article 3 : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA03368

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03368
Date de la décision : 25/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-25;12ma03368 ?
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