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06/05/2014 | FRANCE | N°11MA04394

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 mai 2014, 11MA04394


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour la société Celsteel Limited dont le siège social est 10 Hatten Garden Centre, 212 Hatten Garden Centre à Londres (Grande-Bretagne), par Me C...D...;

La société Celsteel Limited demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900589 en date du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a ét

assujettie au titre des exercices 2005 à 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des i...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour la société Celsteel Limited dont le siège social est 10 Hatten Garden Centre, 212 Hatten Garden Centre à Londres (Grande-Bretagne), par Me C...D...;

La société Celsteel Limited demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900589 en date du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005 à 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer le maintien du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales compte tenu des circonstances particulières de l'affaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 635 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Grande-Bretagne le 22 mai 1968, modifiée ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2014,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Celsteel Limited, dont le siège social est situé à Londres (Grande-Bretagne), a acquis le 20 mars 1992, en pleine propriété, la moitié indivise d'un appartement sis à Nice (Alpes-Maritimes) qu'elle met gratuitement à la disposition de ses associés ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et au terme duquel l'administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-2 du livre des procédures fiscales, des redressements d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ; que l'administration a, en effet, considéré que la mise à disposition gratuite du bien immobilier à ses associés constituait un acte anormal de gestion ; que la société Celsteel Limited fait appel du jugement en date du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005 à 2007 ;

Sur le désistement :

2. Considérant que le montant des impositions initialement contestées s'élevait à 17 745 euros en droits et pénalités ; que, par une décision en date du 23 août 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, prenant en compte le fait que la société requérante ne possédait en pleine propriété que la moitié indivise du bien, a prononcé un dégrèvement de 8 870 euros en droits et pénalités correspondant aux impositions se rapportant à la moitié des bénéfices taxés d'office ; que, dans son mémoire en réplique enregistré le 8 octobre 2012, la société Celsteel Limited a pris acte de ce dégrèvement et a déclaré se désister des conclusions y afférentes ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis au paiement des impositions restant en litige :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277, L. 278 et L. 280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées durant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées à cette fin par la société Celsteel Limited ne peuvent être favorablement accueillies ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit ci-dessus, l'immeuble litigieux n'appartient à la société Celsteel Limited qu'à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété, M. et Mme B...A...en possédant également chacun un quart indivis en pleine propriété ; que la société Celsteel Limited soutient qu'elle est membre, dans le cadre de la détention partielle de cet immeuble, d'une indivision régie par les dispositions des articles 815 et suivants du code civil et qu'elle ne peut être regardée comme responsable des actes de gestion dudit immeuble ; que, toutefois, c'est au niveau de l'indivision, qui a une existence juridique, que doivent être déterminés les résultats de la gestion du bien ; que la société requérante, qui n'allègue pas s'être heurtée à un refus des autres co-indivisaires de faire cesser la libéralité en cause, est susceptible, même si le consentement de tous les indivisaires n'a pas été recueilli quant à la perception des loyers, d'être imposée sur la part des revenus réintégrés correspondant à ses droits dans l'indivision ;

5. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : " (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) ainsi que (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif " ; que le fait pour une personne morale, qui ne serait pas pour un autre motif passible de l'impôt sur les sociétés, de mettre gratuitement, sur le territoire français, un élément de son actif à la disposition de ses associés ne constitue pas, par elle-même, une activité lucrative ; que l'article 206-1 ne trouve donc à s'appliquer à cette activité que dans la mesure où la société étrangère pourrait, à l'instar d'une société de capitaux de droit français, être regardée comme commerciale du seul fait de sa forme sociale ;

6. Considérant qu'il ressort des statuts de la société Celsteel Limited que cette dernière est une " company limited by shares " ; que ces sociétés par actions, qui doivent être inscrites au registre des sociétés, sont des sociétés de capitaux dans lesquelles la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports ; qu'elles sont assimilables à des sociétés à responsabilité limitée de droit français ; que, d'ailleurs, l'objet statutaire de la société requérante, qui est extrêmement large, lui permet de réaliser des opérations commerciales ; qu'il suit de là que la société Celsteel Limited doit être regardée comme commerciale en raison de sa forme sociale et, de ce seul fait, comme passible de l'impôt sur les sociétés ;

7. Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 35, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " ; qu'aux termes de l'article 2-3 de la convention franco-britannique du 22 mars 1968 tendant à éviter les doubles impositions : " Pour l'application de la présente convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a la signification qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même convention : " 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (...) situés dans l'autre Etat contractant, ainsi que les revenus des droits attachés à ces biens sont imposables dans cet autre Etat (...) 2.a. Sous réserve des dispositions des alinéas b, c, d ci-dessus, l'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés (...) 4. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent également aux revenus provenant de biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même en l'absence d'établissement stable, la France est en droit d'assujettir à l'impôt sur les sociétés, les revenus qu'une société passible de cet impôt à raison de sa forme tire des biens immobiliers qu'elle possède sur son territoire ; que la renonciation à une recette s'analyse, par ailleurs, en droit français, comme un acte de disposition du revenu correspondant, lequel doit être inclus dans les bases d'imposition de son titulaire, à moins que ce dernier n'établisse que cet abandon de recettes lui a procuré une contrepartie ; que la société requérante, qui entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés à raison de sa forme commerciale, n'établit pas que l'abandon de loyers consenti à ses associés par l'indivision dont elle est membre lui aurait procuré un avantage ; que la renonciation aux revenus fonciers en litige doit être regardée comme lui étant imputable dans la mesure où elle ne démontre pas avoir entrepris auprès des autres co-indivisaires de la faire cesser ; qu'ayant acquis pour moitié indivise un immeuble en France le 20 mars 1992, elle est, par suite, imposable en France sur la moitié des revenus que cet immeuble est susceptible de lui procurer dans les conditions normales du marché locatif, même si elle-même et les époux A...ne perçoivent pas effectivement de loyers ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Celsteel Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle reste assujettie ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Celsteel Limited de ses conclusions dirigées conte les impositions dégrevées en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société Celsteel Limited est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Celsteel Limited et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 11MA04394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04394
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : VAN DEN SCHRIECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-06;11ma04394 ?
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