La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2014 | FRANCE | N°12MA02461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 12MA02461


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02461, présentée pour Mme B...D..., demeurant au..., par Me C... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007660 du 23 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé, à la demande de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon et de l'association de défense des intérêts des habitants et amis de Montpezat, l'

arrêté en date du 1er octobre 2010 par lequel le maire de la commune de M...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02461, présentée pour Mme B...D..., demeurant au..., par Me C... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007660 du 23 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé, à la demande de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon et de l'association de défense des intérêts des habitants et amis de Montpezat, l'arrêté en date du 1er octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Montagnac-Montpezat lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'un hangar agricole, sis sur les parcelles cadastrées section C n° 170, 204, 351, 353 et 131 au lieu dit " les Travers " ;

2°) de rejeter les demandes de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon et de l'association de défense des intérêts des habitants et amis de Montpezat ;

3°) de condamner solidairement l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon et l'association de défense des intérêts des habitants et amis de Montpezat à lui verser la somme de 2 990 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Montaignac-Montpezat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour Mme D...et de M. Ferrato, président de l'association protection du Verdon ;

1. Considérant que par le jugement contesté du 23 avril 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon et de l'association de défense des intérêts des habitants et amis de Montpezat, l'arrêté en date du 1er octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Montagnac-Montpezat a accordé un permis de construire à Mme D...en vue de la réalisation d'un hangar agricole, sis sur les parcelles cadastrées section C n° 170, 204, 351, 353 et 131 au lieu dit " les Travers " ;

Sur le bien fondé du jugement contesté :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : ... / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

3. Considérant que le dossier de demande de permis de construire ne contient pas de photographies permettant de situer le terrain dans l'environnement lointain ; qu'au regard de la configuration des lieux, Mme D...ne démontre pas l'impossibilité de prendre des clichés de loin du terrain d'assiette du projet en cause ; que, toutefois, le caractère insuffisant du contenu de l'un des documents du dossier de demande de permis de construire ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation de construire délivrée sur le fondement de la demande présentée par le pétitionnaire si l'autorité compétente est en mesure d'apprécier grâce à l'ensemble des pièces produites tous les critères énumérés par les disposions précitées ; qu'en l'espèce aucune des pièces du dossier ne supplée cette carence en permettant au service instructeur d'apprécier visuellement l'intégration du dit projet, qui est d'une hauteur supérieure à 7 mètres pour une surface de 339 m2 dans un environnement vierge de toute construction, très boisé et proche d'un lac ; que Mme D...n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce premier motif d'annulation de son permis de construire ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code l'urbanisme, applicable à la commune de Montagnac-Montpezat qui est classée en zone de montagne par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural du 20 février 1974 : " I.- Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités (...) peuvent y être autorisés./ II.-Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. / III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) " ; que ces dispositions sont directement applicables aux autorisations individuelles d'urbanisme telles que les permis de construire ;

5. Considérant que le terrain d'assiette du projet est situé en zone ND du plan d'occupation des sols, et est également classé en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), en zone d'importance pour la conservation des oiseaux et comme site d'importance communautaire au titre du réseau Natura 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe à la date de demande de permis de construire, une activité agricole sur les parcelles en cause, les pièces produites par l'appelante, notamment une autorisation d'exploitation du 22 juin 2006, un relevé d'exploitation et des photos insuffisamment précises, ne permettant pas de l'établir ; que de même, l'existence d'une activité agricole à proximité n'est pas démontrée, la seule mention de zones cultivées dans un procès verbal de reconnaissance de bois à défricher en date 19 avril 2010, sans autre précision, n'étant pas suffisamment probante ; que la nécessité de préserver ces terres pour maintenir ou développer les activités agricoles, au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux, au sens et pour l'application du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme n'est ainsi nullement démontrée alors qu'au contraire, eu égard à leurs caractéristiques et à leurs classements, qui prennent actes de ces dernières, il s'agit d'espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard au sens et pour l'application du II du même article ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la réalité de la qualité d'exploitante agricole de MmeD..., les terres en cause ne rentrant pas dans le champ d'application des dispositions sus citées du I, les constructions nécessaires, le cas échéant, à une activité agricole ne sauraient, en toutes hypothèses, y être autorisées ; que, par ailleurs, il est constant que la construction contestée n'est pas située en continuité des bourgs, villages et hameaux comme l'exigent les dispositions du III du même texte ; qu'il n'est pas allégué qu'elle relèverait d'une dérogation prévue par la loi ; que le permis de construire attaqué a ainsi méconnu les dispositions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 1er octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Montagnac-Montpezat lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'un hangar agricole ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon et l'association de défense des intérêts des habitants et amis de Montpezat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent à Mme D...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser à ces associations une somme de 1 000 euros chacune en application de ces dispositions ; que les conclusions aux mêmes fins dirigées contre la commune de Montagnac-Montpezat, qui n'est pas partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon une somme de 1 000 (mille) euros et à l'association de défense des intérêts des habitants et amis de Montpezat une somme de 1 000 (mille) euros également en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon et l'association de défense des intérêts des habitants et amis de Montpezat présentées dirigées contre la commune de Montagnac-Montpezat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon et à l'association de défense des intérêts des habitants et amis de Montpezat.

Copie en sera adressée à la commune de Montagnac-Montpezat.

''

''

''

''

2

N° 12MA02461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02461
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BOUMAZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-22;12ma02461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award