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26/05/2014 | FRANCE | N°12MA01066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2014, 12MA01066


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01066, présentée pour la société Ateliers JeanD..., dont le siège est 10 cité d'Angoulême à Paris (75011) et M. A... D..., demeurant..., par Me E...de la Selarl cabinetE... ;

La société Ateliers Jean D...et M. A... D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002934 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés à verser à la commune de Béziers la somme de 36 752,32 euros en réparation des pr

judices subis par la commune dans le cadre de l'exécution de la convention relati...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01066, présentée pour la société Ateliers JeanD..., dont le siège est 10 cité d'Angoulême à Paris (75011) et M. A... D..., demeurant..., par Me E...de la Selarl cabinetE... ;

La société Ateliers Jean D...et M. A... D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002934 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés à verser à la commune de Béziers la somme de 36 752,32 euros en réparation des préjudices subis par la commune dans le cadre de l'exécution de la convention relative à la réalisation du " visuel " de la Feria de Béziers pour l'année 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Béziers devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant au paiement du timbre fiscal ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me F...représentant la société Ateliers Jean D...et M. A... D...et de Me B...représentant la commune de Béziers ;

1. Considérant que, par une convention du 25 juin 2009, la commune de Béziers a confié à la société Ateliers Jean D...et à M. A...D..., architecte, la réalisation du " visuel " de la Féria de Béziers prévue pour se dérouler du 12 au 16 août 2009 ; que l'article 1 de la convention indique que " ce visuel sera décliné en affiches et figurera sur tous les documents imprimés et distribués au public pour promouvoir cette manifestation (...) " ; qu'après la livraison du visuel sur lequel figurait la photo du rugbyman M. G...C...dont la tête avait été remplacée par celle d'un taureau et dès la communication dudit visuel au public, la commune a reçu, le 23 juillet 2009, une protestation de M. G...C...qui ne souhaitait pas voir son image associée au débat sur la tauromachie ; qu'un nouveau visuel, ne comportant plus l'image du rugbyman, a alors été réalisé par la société Ateliers Jean D...et M. A...D...et utilisé pour la promotion de la Féria 2009 ; qu'après avoir réclamé à ses cocontractants, par une lettre du 19 octobre 2009, une indemnité de 65 933,52 euros pour les préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison des polémiques qui se sont élevées à propos du visuel initial et de la nécessité de remplacer ce visuel par une nouvelle version, la commune de Béziers a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation de la société Ateliers Jean D...et de M. A...D...à lui payer la somme de 60 121,02 euros en réparation de ces mêmes préjudices ; que par le jugement attaqué du 30 décembre 2011, le tribunal administratif a condamné la société Ateliers Jean D...et M. A...D...à verser à la commune de Béziers la somme de 36 752,32 euros ; que la société Ateliers Jean D...et M. A... D...relèvent appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Béziers sollicite le versement de la somme de 60 121,02 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Ateliers Jean D...et M. A... D...ont reçu le mémoire en réplique de la commune de Béziers enregistré au greffe du tribunal le 30 septembre 2011, le 26 octobre suivant, à 18 heures, soit six jours seulement avant la clôture de l'instruction qui est intervenue trois jours francs avant l'audience conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que ce mémoire de 7 pages comportait 5 pièces nouvelles et répondait au mémoire en défense des appelants du 6 janvier 2011 quant à l'étendue et la justification des préjudices allégués ; que ce mémoire en réplique comportait des nouveaux éléments de fait apportés par les pièces produites ; que par suite, la société Ateliers Jean D...et M. A... D..., qui ont d'ailleurs sollicité le report de l'audience, n'ont pas disposé d'un délai raisonnable pour répliquer utilement à ce mémoire ; qu'ils sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire et qu'il doit, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Béziers devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la responsabilité de la société Ateliers Jean D...et M. A... D... :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention du 25 juin 2009 : " Le créateur fait son affaire personnelle de l'obtention des autorisations nécessaires à la reproduction des personnes photographiées et devra avoir obtenu l'expresse autorisation de celles-ci à utiliser leur image pour le présent visuel. En cas de litige, la responsabilité de la collectivité ne saurait être recherchée " ; qu'il résulte de ces stipulations que la société Ateliers Jean D...et M. A...D...devaient solliciter l'autorisation de M. G...C...pour utiliser son image dans le cadre de la production du visuel, objet du contrat, alors même qu'une telle obligation ne résulterait pas des dispositions de l'article 9 du code civil selon lequel " Chacun a droit au respect de sa vie privée " ; qu'il est constant que la société Ateliers Jean D...et M. A...D...n'ont pas sollicité l'autorisation de M. G...C...pour utiliser son image sur le visuel livré à la commune ; que malgré les modifications apportées à la photo originale et le photomontage réalisé, il résulte de l'instruction que M. G...C...était identifiable ; qu'ainsi, les appelants ont manqué à leurs obligations contractuelles alors même que M. G... C...n'a pas engagé de procédure juridictionnelle ou qu'aucune atteinte au droit à l'image n'a été judiciairement reconnue ; que par suite, la société Ateliers Jean D...et M. A... D...ont, par méconnaissance des obligations mises à leur charge par les stipulations de l'article 8 précitées, commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle à l'égard de la commune de Béziers ;

Sur les préjudices de la commune de Béziers :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. G...C...ne souhaitait pas voir son image associée au débat sur la tauromachie ; qu'ainsi, en raison de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention, la commune de Béziers a décidé de retirer les affiches réalisées avec le visuel représentant M. G...C...ainsi que les produits dérivés et la société Ateliers Jean D...et M. A...D...ont remplacé le visuel initial par une nouvelle version ;

7. Considérant d'une part que, du fait du retrait du visuel litigieux, les dépenses supportées par la commune de Béziers pour l'impression et la diffusion des premières affiches et programmes ainsi que la fabrication des produits dérivés, dont la destruction est attestée par un constat d'huissier versé au dossier, ont été exposées en pure perte et constituent donc un préjudice indemnisable ; que la commune de Béziers justifie par la production de factures, dont le paiement est établi, avoir réglé la somme de 21 688,32 euros correspondant au coût de réalisation et d'impression des affiches et des programmes finalement détruits, la somme de 4 784 euros correspondant aux frais de campagne et d'affichage annulés, ainsi que la somme de 280 euros correspondant aux frais de constat par huissier de la destruction des produits, qui a été utile à la solution du litige ; que par suite, la société Ateliers Jean D...et M. A...D...doivent verser à la commune de Béziers une somme totale de 26 752,32 euros ;

8. Considérant d'autre part, que la commune de Béziers n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de réaliser la vente de 300 affiches, à partir du second visuel dûment livré, sur papier vélin d'arche numérotées et signées par le créateur dont le produit de la vente était destiné à une association caritative conformément aux termes de la convention ; qu'elle n'est donc pas fondée à solliciter, à ce titre, la somme de 10 000 euros ; que le coût de l'impression des affiches comportant le nouveau visuel pour la promotion de la Feria 2009 ne peut être regardé comme constituant un préjudice indemnisable en relation directe avec la faute commise par la société Ateliers Jean D...et M. A...D...dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que les circonstances dans lesquelles la confection de ces nouvelles affiches a été réalisée seraient à l'origine d'un surcoût au regard du prix que la commune de Béziers aurait normalement dû acquitter ; que le préjudice moral résultant de la perte d'image de la commune du fait de la réalisation du visuel initial n'est pas établi ; qu'enfin, la commune ne saurait prétendre au remboursement de la rémunération qu'elle a versée à ses co-contractants qui, contrairement à ce qu'elle soutient, était contractuellement due dès lors que la société Ateliers Jean D...et M. A... D...ont réalisé le visuel qui a été finalement retenu pour la promotion de la Feria ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ateliers Jean D...et M. A... D...doivent être condamnés à verser à la commune de Béziers la somme totale de 26 752,32 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ateliers Jean D...et M. A...D...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Béziers et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Béziers, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à verser à la société Ateliers Jean D...et M. A...D..., les frais, non compris dans les dépens ainsi que la somme de 35 euros correspondant au paiement du timbre fiscal exposés à l'occasion de la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La société Ateliers Jean D...et M. A...D...sont condamnées à verser à la commune de Béziers la somme de 26 752,32 euros (vingt-six mille sept cent cinquante-deux euros et trente-deux centimes).

Article 3 : La société Ateliers Jean D...et M. A...D...verseront à la commune de Béziers une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Ateliers Jean D...et M. A...D...sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ateliers JeanD..., à M. A... D...et à la commune de Béziers.

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N° 12MA01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01066
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SELARL CABINET PIERRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-26;12ma01066 ?
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