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26/05/2014 | FRANCE | N°12MA04589

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2014, 12MA04589


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04589, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202176 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04589, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202176 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 le rapport de Mme Carotenuto ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué du 11 octobre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande M. C..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté les moyens tirés du défaut de motivation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal a estimé que le refus de titre de séjour contesté répondait aux exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'en outre, il a jugé que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, dite " directive retour ", lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ;

Sur la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

4. Considérant que si M. C...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il n'établit sa présence habituelle que tout au plus pour les années 2000 à 2005 ; que les éléments relatifs aux années 2006 à 2011 sont, quant à eux, trop épars et peu circonstanciés pour justifier de la résidence habituelle de l'intéressé en France ; que M.C..., célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'ainsi, et alors même que son cousin ainsi que des membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français, la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA04589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04589
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BRAHIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-26;12ma04589 ?
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