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02/06/2014 | FRANCE | N°13MA00954

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 13MA00954


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2013, sous le numéro 12MA00954, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Belfiore Grebille-Romand ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104847 du 16 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 18 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital de son permis de conduire suite à l'infrac

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2013, sous le numéro 12MA00954, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Belfiore Grebille-Romand ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104847 du 16 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 18 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 4 septembre 2011 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré six, un et deux points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 8 novembre 2007, 21 novembre 2008 et 12 juin 2011 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de l'intégralité de ses points sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

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Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...B...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 18 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 4 septembre 2011 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré six, un et deux points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 8 novembre 2007, 21 novembre 2008 et 12 juin 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions référencées 48 portant retrait de points :

En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 21 novembre 2008 :

2. Considérant que M. B...ne conteste pas l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de un point consécutive à l'infraction relevée le 21 novembre 2008, opposée par le premier juge, et tirée de ce que ce point lui avait été restitué avant l'introduction de sa requête ; que par suite ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 8 novembre 2007, 12 juin 2011 et 4 septembre 2011 :

Quant au moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retraits de points :

3. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retrait de points relatives aux infractions précédemment commises et rappelées dans la décision référencée 48 SI en date du 18 novembre 2011 ; que, cependant, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 8 novembre 2007, 12 juin 2011 et 4 septembre 2011 est sans influence sur la légalité des dites décisions ;

Quant au moyen tiré de l'absence d'imputabilité à l'intéressé de l'infraction commise le 4 septembre 2011 :

4. Considérant que M. B...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de l'infraction relevée à son encontre le 4 septembre 2011 par la simple production devant la Cour d'une attestation d'une personne admettant avoir utilisé son véhicule à cette date, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre des décisions portant retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B...doit être écarté ;

Quant au moyen tiré de l'absence d'information préalable sur le retrait de quatre points encourus suite à l'infraction commise le 4 septembre 2011 :

5. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;

6. Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, s'agissant de l'infraction constatée par radar automatique le 4 septembre 2011, il ressort du relevé d'information intégral que M. B...a payé l'amende forfaitaire correspondante le 4 novembre 2011 ; que le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d'avis de contravention inexacts ou incomplets ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement desdites amendes, les informations requises ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation des différentes décisions de retrait de points ainsi que de la décision invalidant son permis de conduire n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de suppression de l'amende pour recours abusif :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;

9. Considérant que le premier juge a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros à M. B...en relevant que le requérant avait fait montre d'une mauvaise foi évidente dans la présentation de sa requête ; que cette circonstance, à la supposer avérée, n'est pas de nature à conférer aux conclusions de l'intéressé un caractère abusif ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 16 janvier 2013, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du 16 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice condamnant M. B...au paiement d'une amende pour recours abusif est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA00954

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00954
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-02;13ma00954 ?
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