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10/06/2014 | FRANCE | N°11MA03330

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juin 2014, 11MA03330


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801609 en date du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 51 025 euros procédant d'un commandement de payer émis à leur encontre le 29 octobre 2007 pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2005, et d

es pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801609 en date du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 51 025 euros procédant d'un commandement de payer émis à leur encontre le 29 octobre 2007 pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2005, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, d'une procédure de rectification au terme de laquelle l'administration les a assujettis, pour l'année 2003, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 49 230 euros procédant de la taxation d'une plus-value à court terme ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal portant sur l'année 2005, les intéressés ont été assujettis au paiement d'un rehaussement d'impôt sur le revenu d'un montant de 309 euros en droits et pénalités ; que M. et Mme B...demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0801609 en date du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 51 025 euros procédant d'un commandement de payer émis à leur encontre le 29 octobre 2007 pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2005, augmentées du coût de l'acte, soit 1 486 euros ;

Sur le bien-fondé de la demande de M. et MmeB... :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) " ; que l'article R. 197-3 du même livre dispose : " Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a) mentionner l'imposition contestée ; b) contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a formé une réclamation régulière et présenté une demande de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date à laquelle cette réclamation et cette demande sont reçues par le service ; que, par suite, dans l'hypothèse où un commandement de payer a été, antérieurement à cette date, notifié au contribuable, ce commandement devient caduc à compter de la date à laquelle les impositions ont cessé d'être exigibles ; qu'il appartient au comptable, si les impositions redeviennent exigibles, d'engager une nouvelle procédure afin de poursuivre le recouvrement de celles-ci ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 9 novembre 2007 réceptionnée par l'administration le 21 novembre suivant, M. et Mme B...ont demandé que la base imposable de la plus-value qu'ils ont réalisée à la suite de la cession par la SCI B...de biens immobiliers qu'elle détenait soit ramenée de 93 296 euros à 77 090,28 euros et ont sollicité, par voie de conséquence, une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2003 ; que cette réclamation était assortie d'une demande de sursis de paiement ; qu'il n'est pas contesté que la demande remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que cette demande a eu pour effet immédiat de suspendre l'exigibilité de l'imposition contestée et de rendre partiellement caduc le commandement de payer du 29 octobre 1997 ; que, par suite, la contestation des époux B...était, dans cette mesure, devenue sans objet à hauteur des impositions contestées et ce, antérieurement à l'intervention du jugement attaqué ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressés à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;

5. Considérant que si M. et Mme B...font valoir que les créances mentionnées dans le commandement de payer émis à leur encontre le 29 octobre 2007 ne correspondent pas aux impositions qui sont réellement dues dès lors qu'une somme de 16 705,72 euros doit être admise en déduction du montant de la plus-value nette taxable entre leurs mains au titre de l'année 2003, un tel moyen, relatif au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration, ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'une contestation formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, enfin, que les conclusions des requérants tendant à la décharge ou, à défaut, la réduction de la pénalité de 40 % qui leur a été infligée pour défaut de déclaration à la suite de l'envoi de mises en demeure sont irrecevables dans le cadre d'un contentieux du recouvrement visant à la décharge de l'obligation de payer une somme résultant d'un acte de poursuite ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 29 octobre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que les conclusions de M. et Mme B...tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet dans la présente instance et ne peuvent donc qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 11MA03330 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03330
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : VALLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-10;11ma03330 ?
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