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10/06/2014 | FRANCE | N°11MA03349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juin 2014, 11MA03349


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801608, 0803305, 0804137 en date du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à la réduction, en droits et pénalités, des contributions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalit

és y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801608, 0803305, 0804137 en date du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à la réduction, en droits et pénalités, des contributions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI)B..., dont M. et Mme B... détiennent l'entier capital, a acquis, le 23 juin 2003 un ensemble immobilier sis dans la zone industrielle de Carros (Alpes-Maritimes), pour un montant de 80 437 euros ; qu'elle a revendu celui-ci, le 17 octobre 2003, pour un prix de 195 000 euros ; que ni cette société, ni ses deux associés n'ont déclaré la plus-value à court terme réalisée à l'occasion de cette transaction immobilière ; que l'administration a donc mis en oeuvre, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, la procédure de rectification contradictoire et a imposé cette plus-value au nom de M. et Mme B...; que les intéressés relèvent appel du jugement en date du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à la réduction, en droits et pénalités, des contributions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 à raison de la réintégration, dans leurs revenus, de la plus-value identifiée par l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (...) Le prix d'acquisition est majoré (...) le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés (...) " ;

3. Considérant que l'entreprise Harake Rénovation a facturé à la SCIB..., le 2 juillet 2003, une somme de 16 705,72 euros correspondant à des travaux de démolition du sol sur une surface de 286 m2 et une profondeur de 30 cm, à la mise en oeuvre sur ce même sol d'une chape avec treillis soudé de 30 cm d'épaisseur, à l'édification d'un mur, à la réalisation de peintures et de travaux de reprise de la façade ; que les requérants demandent que cette somme soit prise en compte dans le cadre du calcul de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession du bien immobilier intervenue le 17 octobre 2003 ; que, toutefois, seuls les travaux qui ont été effectivement payés par le contribuable peuvent être rajoutés au prix d'acquisition pour déterminer la plus-value réalisée lors de la revente de l'immeuble ; que si M. B...qui supporte la charge de justifier du paiement de la somme en cause, établit qu'il a retiré, en espèces, une somme de 19 000 euros à la date du 10 novembre 2003, il ne démontre nullement que ce retrait, qui est intervenu après que l'immeuble ait été cédé, a été affecté à concurrence de la somme de 16 706 euros au paiement de la facture litigieuse ; qu'il ne justifie pas davantage avoir personnellement réglé en espèces une somme de 500 euros à titre d'acompte ; qu'il suit de là que la demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ne peut qu'être rejetée ;

4. Considérant que M. et Mme B...ne peuvent utilement se prévaloir de l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, au demeurant postérieure à l'année d'imposition, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est en l'espèce fait application ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation d'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai " ;

6. Considérant que M. et Mme B...étaient, en application des dispositions de l'article 150 S du code général des impôts en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, personnellement astreints au dépôt d'une déclaration de plus-value sur un imprimé spécifique joint à la déclaration de revenu global modèle n° 2042 ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que l'administration les a invités, le 17 octobre 2006, à souscrire ladite déclaration, ils se sont bornés à lui répondre, le 18 novembre 2006, que cette déclaration avait dû être faite par le notaire chargé de la transaction immobilière ; qu'ils n'ont donc pas déposé de déclaration de plus-value dans les trente jours d'une mise en demeure ; que l'administration était, par suite, fondée à faire application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, sans que s'y oppose la circonstance que la mise en demeure adressée à la SCIB..., à l'adresse de son siège social, ait été, pour sa part, retournée au service avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ;

7. Considérant, par ailleurs, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer, comme le demandent les requérants, la remise ou l'atténuation de pénalités ; que la circonstance, à la supposée établie, que d'autres contribuables auraient pu bénéficier d'une atténuation des pénalités qui leur ont été infligées reste, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des pénalités en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que les conclusions de M. et Mme B...tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 11MA03349 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03349
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : VALLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-10;11ma03349 ?
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