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13/06/2014 | FRANCE | N°11MA04582

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2014, 11MA04582


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 11MA04582, le 13 décembre 2011, présentée pour l'association Sauvegarde et Renouveau du Versant Belvédère/Roquebillière, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 14 rue Dalloni à Roquebillière (06450), par Me A...;

L'association Sauvegarde et Renouveau du Versant Belvédère / Roquebillière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804814, 0804819 et 0804821 du 11 octobre 2011 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annula

tion de la décision en date du 11 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 11MA04582, le 13 décembre 2011, présentée pour l'association Sauvegarde et Renouveau du Versant Belvédère/Roquebillière, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 14 rue Dalloni à Roquebillière (06450), par Me A...;

L'association Sauvegarde et Renouveau du Versant Belvédère / Roquebillière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804814, 0804819 et 0804821 du 11 octobre 2011 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de Belvédère a refusé la réalisation immédiate de travaux d'aménagement du versant Belvédère/Roquebillière, ainsi que des décisions implicites de rejet, en date du 17 juin 2008, nées du silence gardé par le maire de la commune de Roquebillière et par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande tendant à la réalisation immédiate de travaux d'aménagement du versant Belvédère/Roquebillière et, d'autre part, à ce qu'il enjoint, sous astreinte, au maire de la commune de Belvédère de prendre, en application des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, certaines mesures urgentes et structurantes ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire de la commune de Belvédère de prendre, en application des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les mesures urgentes et structurantes consistant dans la réalisation des travaux suivants :

- rétablissement des aqueducs du chemin de la Fuonte (haut du versant) ;

- remédier aux importants désordres et aux éboulements de talus du haut du vallon de Ruinas sous la chapelle du Planet occasionnés par des ouvertures de failles ;

- entretien de l'aqueduc du cimetière ;

- surverse de la fosse d'assainissement de la commune de Belvédère ;

- nettoyage des vallons de l'ensemble du versant ;

- ouverture d'une piste sauvage en pleine zone R11-3 au départ de la RD 71, longeant le ruisseau du Ruinas ;

- entretien du pluviomètre ;

- rétablissement des pièzomètres ;

- exécution des sondages ;

- drainage des eaux profondes ou semi-profondes ;

- mise en place d'un système d'alerte moderne ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au maire de la commune de Belvédère, au maire de la commune de Roquebillière et au préfet des Alpes-Maritimes de se prononcer à nouveau sur la demande tendant à la réalisation des travaux urgents et des mesures structurantes susvisées ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Belvédère, de la commune de Roquebillière et de l'Etat la somme de 2 500 euros, pour chacun d'eux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant que l'association Sauvegarde et Renouveau du Versant Belvédère / Roquebillière relève appel du jugement du 11 octobre 2011 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de Belvédère a refusé la réalisation immédiate de travaux d'aménagement du versant Belvédère/Roquebillière, ainsi que des décisions implicites de rejet, en date du 17 juin 2008, nées du silence gardé par le maire de la commune de Roquebillière et le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande tendant à la réalisation immédiate desdits travaux d'aménagement et, d'autre part, à ce qu'il enjoint, sous astreinte, au maire de la commune de Belvédère de prendre, en application des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, certaines mesures urgentes et structurantes ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;

3. Considérant que comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, aucune stipulation des statuts de l'association Sauvegarde et Renouveau du Versant Belvédère / Roquebillière ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que dans ces conditions, seule l'assemblée générale de l'association pouvait autoriser son président à ester en justice en son nom ; que si l'association appelante se prévaut du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association du 22 septembre 2007, celui-ci n'autorise son président qu'à " l'engager dans toutes les démarches administratives auprès des autorités compétentes " ; qu'une telle formulation trop générale ne peut être regardée comme permettant au président de l'association de la représenter en justice ; que l'association appelante ne peut utilement soutenir que le bureau de l'association et son conseil d'administration ont habilité, par procès-verbaux des 16 janvier 1999 et 6 décembre 2008, le président de l'association à ester en justice dès lors que seule son assemblée générale détient un tel pouvoir ; qu'il est constant que l'association Sauvegarde et Renouveau du Versant Belvédère / Roquebillière n'a produit, en première instance, aucune délibération en ce sens de son assemblée générale ; que la circonstance que ladite association produise, pour la première fois devant la Cour, une délibération de son assemblée générale, en date du 5 novembre 2011, habilitant son président à ester en justice et interjeter appel du jugement du tribunal, est sans incidence sur l'irrecevabilité opposée à bon droit par les premiers juges, aucune régularisation ne pouvant intervenir en appel ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Sauvegarde et Renouveau du Versant Belvédère / Roquebillière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Sauvegarde et Renouveau du Versant Belvédère / Roquebillière n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Belvédère, la commune de Roquebillière et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à l'association Sauvegarde et Renouveau du Versant Belvédère / Roquebillière quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de ces dispositions dès lors qu'il n'établit pas avoir exposé des frais à l'occasion de la présente instance ;

9. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association Sauvegarde et Renouveau du Versant Belvédère / Roquebillière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Roquebillière et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Sauvegarde et Renouveau du Versant Belvédère / Roquebillière est rejetée.

Article 2 : L'association Sauvegarde et Renouveau du Versant Belvédère / Roquebillière versera à la commune de Roquebillière une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Sauvegarde et Renouveau du Versant Belvédère / Roquebillière, à la commune de Belvédère, à la commune de Roquebillière et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA04582

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04582
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations et fondations - Questions communes - Contentieux - Représentation de l'association.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-13;11ma04582 ?
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