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13/06/2014 | FRANCE | N°13MA03840

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2014, 13MA03840


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°13MA003840, présentée pour M. C...B..., demeurant76 avenue Franklin Roosevelt, Le Volnay au Cannet (06110), par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104601 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 23 septembre 2011 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls et de l'ensemble d

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Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°13MA003840, présentée pour M. C...B..., demeurant76 avenue Franklin Roosevelt, Le Volnay au Cannet (06110), par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104601 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 23 septembre 2011 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls et de l'ensemble des décisions successives de retrait de points dont il a fait l'objet et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de ses points ainsi que son permis de conduire dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler lesdites décisions du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué de douze points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014, le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 23 septembre 2011 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls et de l'ensemble des décisions successives de retrait de points dont il a fait l'objet et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de ses points ainsi que son permis de conduire dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points référencées 48 :

2. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu de sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., la notification globale des retraits de points de son permis de conduire n'entache pas d'illégalité la décision du ministre de l'intérieur en tant qu'elle l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (....). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

4. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

5. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du Système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le Système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

7. Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral de M.B..., extrait du Système National des Permis de Conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressé de nature en mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi, d'une part que celui-ci s'est spontanément acquitté de l'amende forfaitaire qui lui a été infligée à raison de l'infraction dont il a été l'auteur le 15 mai 2008 et, d'autre part, que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires au tarif majoré ont été émis à son encontre à la suite des infractions des 15 avril 2006, 8 avril 2008, 3 mai 2008 et 3 novembre 2011 ; que le requérant ne démontre, ni même n'allègue qu'il aurait formulé, en application de l'article 529-2, sus-mentionné, du code de procédure pénale, une requête en exonération de l'amende forfaitaire ou formé, sur le fondement de l'article 530, précité, de ce code, des réclamations motivées ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ; que, dès lors, la réalité des infractions doit être tenue pour établie ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable sur les retraits de points encourus :

Quant aux infractions des 15 avril 2006, 8 avril et 3 novembre 2008 :

8. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M.B..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que les infractions en cause ont donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que le ministre produit par ailleurs les procès-verbaux de contravention, signés par le contrevenant, qui y reconnaît avoir commis ces infractions et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre verse une copie vierge des avis de contravention utilisés depuis le 1er janvier 2002, qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M.B..., qui s'est abstenu de produire l'avis de contravention qui lui a été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. B...a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions dont s'agit ;

Quant à l'infraction du 15 mai 2008 :

8. Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 15 mai 2008, qui a fait l'objet de l'interception du véhicule du contrevenant et d'un paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, l'administration produit la quittance correspondante, dénuée de toute réserve portée par M. B...; que cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et doit ainsi être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;

Quant à l'infraction du 3 avril 2011 :

9. Considérant que, s'agissant de l'infraction constatée par radar automatique le 3 avril 2011, il ressort de l'attestation de paiement de la trésorerie du contrôle automatisé que M. B... a payé l'amende forfaitaire majorée correspondante ; que, toutefois, l'administration ne produit pas l'avis joint audit titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que dès lors, elle ne saurait être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information en ce qui concerne ladite infraction ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que deux des douze points retirés au permis de conduire de M. B...l'ont été irrégulièrement ; que, par suite, M. B...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 23 septembre 2011 en tant qu'elle porte retrait de deux points de son permis consécutivement à l'infraction qu'il a commis le 3 avril 2011 et prononce l'invalidation de son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

12. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l' intérieur de restituer deux points au capital affecté au permis de conduire de M. B... dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt et d'en tirer toutes conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

15. Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision 48 SI en date du 23 septembre 2011 du ministre de l'intérieur ainsi que la décision de retraits de deux points du permis de conduire de M. B... prise à la suite de l'infraction constatée le 3 avril 2011, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B...les deux points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.B....

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA03840

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03840
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-13;13ma03840 ?
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