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13/06/2014 | FRANCE | N°13MA04624

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2014, 13MA04624


Vu la décision du 23 octobre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par FranceAgrimer, qui vient aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, légumes, des vins et de l'horticulture (Vinifhlor), annulé l'arrêt n° 07MA02753 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 30 mars 2009 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02753, présentée pour la Société anonyme d'intér

t collectif agricole (SICA) Unanimes, dont le siège est Domaine de la ...

Vu la décision du 23 octobre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par FranceAgrimer, qui vient aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, légumes, des vins et de l'horticulture (Vinifhlor), annulé l'arrêt n° 07MA02753 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 30 mars 2009 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02753, présentée pour la Société anonyme d'intérêt collectif agricole (SICA) Unanimes, dont le siège est Domaine de la Pérouse à Saint Gilles (30800), par Me A... ; la société Unanimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502003 du 15 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 05/2005, en date du 5 janvier 2005 par lequel l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Onifhlor) a ordonné le reversement d'une somme de 14 654,12 euros, ensemble les demandes du comptable public assignataire de la recette ;

2°) d'annuler le titre de recette contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Onifhlor une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêt C-671/11, C-672-11, C-673/11, C-674-11, C-675-11, C-676/11 de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 13 juin 2013 ;

Vu le Traité instituant l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;

Vu le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 ;

Vu le règlement (CE) n° 209/2001 de la Commission du 28 mars 2001 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour franceAgrimer ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'un contrôle intervenu en septembre 2000, réalisé par l'agence centrale des organismes d'intervention de la section agricole (ACOFA) sur le fondement du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section " garantie ", le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor) a émis, le 5 janvier 2005, à l'encontre de la SICA Unanimes, un titre de recettes d'un montant de 16 654 euros correspondant au reversement des aides indûment perçues par cette organisation de producteurs au titre du fonds opérationnel 1998 ; que, par un jugement du 15 mai 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SICA dirigée contre le titre de recettes du 5 janvier 2005 ; que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor), lui-même venu aux droits de l'Oniflhor, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce titre de recettes du 5 janvier 2005 ; que, par décision du 23 octobre 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que, dans le dernier état de ses conclusions, la SICA Unanimes relève appel du jugement sus-analysé en date du 15 mai 2007 du tribunal administratif de Nîmes, demande l'annulation du titre de recettes du 5 janvier 2005, et la mise à la charge de Vinifhlor de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2007 à 12 heures par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes en charge de la demande de la SICA Unanimes ; que l'Onifhlor a produit le 23 avril 2007, soit trois jours avant la clôture d'instruction, un mémoire contenant des arguments nouveaux en réponse aux moyens précédemment exposés par la SICA ; que ce mémoire, communiqué par courrier notifié à la demanderesse le 27 avril 2007, lui a également été transmis par télécopie, à la demande de son conseil, le 25 avril à 16h30 ; que si la SICA soutient que le président de la 3ème chambre du tribunal aurait refusé de reporter la clôture de l'instruction et l'aurait invitée à produire une note en délibéré, elle ne l'établit pas par le moindre commencement de preuve ; qu'il ressort en revanche d'un courrier transmis au tribunal par télécopie en date du 25 avril 2007 que le conseil de la SICA a pris " bonne note " que le président de la 3ème chambre l'avait " autorisé " à déposer une note en délibéré ; que ladite note, qui ne contenait pas l'exposé d'une circonstance de fait dont la SICA n'était pas en mesure de faire état avant la clôture d'instruction, et que les premiers juges ne pouvaient ignorer sans fonder leur décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'une circonstance de droit nouvelle que ces premiers juges auraient dû relever d'office, produite le 11 mai 2007, a été régulièrement visée par le jugement attaqué ; que, par suite, la SICA n'est pas fondée à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, le principe du contradictoire aurait été méconnu, ni que le président de la 3ème chambre du tribunal aurait dû rouvrir l'instruction, soit avant l'audience, soit à la suite de la communication de la note en délibéré en cause ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce que la charge de la preuve de l'inexactitude des déclarations effectuées par la SICA quant à la réalité de la destination animale des retraits litigieux incombait à Vinifhlor a été soulevé pour la première fois dans la note en délibéré communiquée le 11 mai 2007 postérieurement à la clôture d'instruction ; que, par suite, la SICA n'est pas fondée à soutenir que l'absence de réponse du tribunal à ce moyen constituerait une omission à statuer de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;

4. Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas examiné certaines pièces communiquées par la SICA n'est en tout état de cause pas établi ;

Sur le fond :

5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement n° 729/70 susvisé du 21 avril 1970 : " Les Etats membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour : -s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA], - prévenir et poursuivre les irrégularités, - récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. (...) " ; qu'aux termes des premier à quatrième, et dixième considérants du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 précité dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) aux termes de l'article 8 du règlement (...) n° 729/70 (...), les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA], pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités et de négligences ; (...) le présent règlement n'affecte pas les dispositions nationales en matière de contrôle qui sont plus étendues que celles prévues par le présent règlement ; (...) les Etats membres doivent être encouragés à renforcer les contrôles des documents commerciaux des entreprises bénéficiaires ou redevables qu'ils ont effectués en application de la directive 77/435/CEE (...) ; (...) la mise en oeuvre par les Etats membres de la réglementation résultant de la directive 77/435/CEE a permis de constater la nécessité de modifier le système existant en fonction de l'expérience acquise ; qu'il convient d'incorporer ces modifications dans un règlement compte tenu du caractère des dispositions impliquées ; (...) s'il incombe en premier lieu aux Etats membres d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire que ces programmes soient communiqués à la Commission afin qu'elle puisse assumer son rôle de supervision et de coordination et que ces programmes soient arrêtés sur la base de critères appropriés ; que les contrôles peuvent ainsi être concentrés sur des secteurs ou des entreprises à haut risque de fraude " ; que l'article 1er du paragraphe 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par 'documents commerciaux' l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1. " ; que l'article 2 dudit règlement prévoit que : " 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les Etats membres veillent à ce que le choix des entreprises à contrôler permette d'assurer au mieux l'efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités dans le cadre du système de financement du FEOGAZ, section 'garantie'. La sélection tient notamment compte de l'importance financière des entreprises dans ce domaine et d'autres facteurs de risque. (...)

4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement :" Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. Les Etats membres peuvent prévoir une période p)lus longue pour la conservation de ces documents. " ;

6. Considérant que, saisi par le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section " garantie ", et abrogeant la directive 77/435/CEE, tel que modifié par le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994, la Cour de justice de l'Union européenne, par l'arrêt susvisé du 13 juin 2013, a dit pour droit que le second alinéa du paragraphe 4 de l'article 2 dudit règlement "doit être interprété en ce sens que, en cas d'usage par un Etat membre de la faculté d'extension de la période contrôlée, ladite période ne doit pas nécessairement s'achever au cours de la période de contrôle précédente, mais peut également s'achever après cette période. Ladite disposition doit toutefois également être interprétée en ce sens qu'elle ne confère pas aux opérateurs un droit leur permettant de s'opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux visés à celle-ci. Il s'ensuit que le fait qu'un contrôle porte uniquement sur une période s'achevant avant le début de la période de contrôle précédente n'est pas, à lui seul, de nature à rendre ce contrôle irrégulier à l'égard des opérateurs contrôlés. " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SICA Unanimes n'est pas fondée à soutenir que le contrôle du fonds opérationnel de l'année 1998 dont elle a fait l'objet ne pouvait être effectué en septembre 2000, soit dans la période de douze mois allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, l'année 1998 ne constituant pas une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période précédente, soit du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 2 du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 ;

8. Considérant que le titre de recettes litigieux est fondé en premier lieu sur la circonstance que des retraits effectués à la station " Vergers Riou " ont concerné l'EARL " Vergers des Sables ", non adhérente de la SICA au titre de la campagne 1998/1999, alors qu'il n'est pas justifié que les quantités mises au retrait par cette EARL n'auraient pas dépassé la limite de 10 % de sa production commercialisée fixée en ce cas par l'article 24 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ; qu'en indiquant dans ses écritures qu'il n'avait pas été procédé l'abattement de 10 % également prévu dans ce cas par ces mêmes dispositions sur le montant de l'indemnité de retrait, Vinifhlort a implicitement mais nécessairement demandé une substitution de motif ; qu'en l'espèce, le grief en cause a été relevé par l'ACOFA dans son rapport notifié le 12 décembre 2001 à la SICA ; que celle-ci y a répondu par courrier du 10 janvier 2002, expliquant que l'absence d'abattement était dû à une méconnaissance des textes applicables ; que la substitution de motif en cause n'ayant pas privé la requérante d'une garantie, il y a lieu de l'accueillir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la limite de 10 % de la valeur de la production commercialisée par l'exploitant non affilié à une structure collective, prescrite par l'article 24 du règlement n° 2200/96 pour que l'intéressé puisse bénéficier de l'indemnité de retrait, n'aurait pas été dépassée, est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 24 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 : " Pour les produits visés à l'annexe II, les organismes de producteurs font bénéficier des dispositions de l'article 23 les exploitants qui ne sont affiliés à aucune des structures collectives prévues par le présent règlement à la demande de ces derniers. Toutefois l'indemnité communautaire de retrait est diminuée de 10 % (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : " 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : par l'obligation (...) de rembourser les montants indûment perçus (...) 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. " ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 24 du règlement (CE) n° 2200/96 et 4 du règlement (CE) n° 2988/95 que le non-respect des prescriptions de cet article 24 du règlement (CE) du 28 octobre 1996 entraîne le remboursement dans son intégralité de l'indemnité de retrait indûment versée, constitutive de l' " avantage indûment obtenu " mentionné par l'article 4 du règlement du 18 décembre 1995 ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'aucune disposition communautaire ni nationale ne pouvait fonder le premier motif du titre de recettes, et de ce que le remboursement demandé par Onifhlor ne pouvait en tout état de cause excéder les 10 % d'indemnité de retrait indûment octroyée doivent être écartés ;

11. Considérant que le titre de recettes contesté est fondé en second lieu sur la circonstance que certains certificats de prise en charge des produits retirés ayant pour destination l'alimentation animale n'avaient pas mentionnés le nom de l'éleveur concerné, en violation de l'article 29 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2200/06 du Conseil du 28 octobre 1996, qui exige la justification d'une destination conforme des retraits ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement (CE) n° 2200/96 : " (...)3. L'octroi de l'indemnité communautaire de retrait est subordonné, pour les produits que les organisations de producteurs (...) ne peuvent orienter vers l'une des destinations visées à l'article 30 paragraphe 1. à une destination conforme aux directives émanant de l'Etat membre en vertu des autres dispositions de l'article 30. " ; qu'aux termes de l'article 30 de ce même règlement : " 1. Les produits retirés du marché (...) et qui sont resté invendus sont écoulés dans les conditions suivantes : a) (...) utilisation en vue de l'alimentation animale à l'état frais ou après transformation par l'industrie des aliments pour le bétail (...) " ;

13. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour bénéficier de l'indemnité communautaire de retrait, l'organisation de producteurs doit justifier qu'elle a rempli les conditions nécessaires en produisant des certificats de prise en charge sur lesquels figurent le nom de l'éleveur bénéficiaire des fruits, afin que, lors d'un éventuel contrôle ultérieur, ces certificats dûment renseignés permettent à l'organisme de contrôle de vérifier auprès de l'établissement départemental d'élevage la cohérence des quantités concernées avec le cheptel bénéficiaire des dons ;

que les certificats de retrait visés par les services des douanes, produits par la SICA pour justifier de la destination animale effectives des retraits litigieux, la case " alimentation animale à l'état frais " y étant cochée, qui se bornent à enregistrer les déclarations de l'organisation de producteurs sans préciser la destination finale effective des fruits retirés, rôle en tout état de cause dévolu aux certificats de prise en charge, ne sont pas de nature par eux-mêmes à démontrer la destination conforme des retraits au sens des dispositions précitées ; que l'attestation de M. C..., éleveur, également produite par la requérante, selon laquelle l'intéressé aurait bénéficié en 1998 des retraits des " Vergers Riou ", qui a été établie en novembre 2006 alors que le grief a été formulé à l'encontre de la SICA dés la notification le 12 décembre 2001 du rapport de l'ACOFA, et qui n'explique pas pourquoi certains certificats de prise en charge ont été correctement renseignés, et pas les certificats litigieux, est dépourvu de valeur suffisamment probante ; que, dés lors, en se prévalant de l'existence de certificats de prise en charge sans indication du nom de l'éleveur bénéficiaire du retrait de fruits concerné, empêchant la vérification de la destination conforme du retrait, l'Onifhlor a apporté la preuve de l'irrégularité commise au regard des exigences sus-rappelées des articles 29 et 30 du règlement (CE) n° 2200/96, et qui n'est pas valablement contestée par les documents produits par la SICA Unanimes ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SICA Unanimes, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 15 mai 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande ; que les conclusions de FranceAgrimer tendant à la saisine de la Cour de justice del'Union européenne sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SICA Unanimes le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par FranceAgrimer et non compris dans les dépens ;

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que FranceAgrimer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SICA Unanimes la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de FranceAgrimer tendant à la saisine de la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

Article 2 :La requête de la SICA Unanimes est rejetée.

Article 3 : La SICA Unanimes versera à FranceAgrimer une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à FranceAgrimer et à la SICA Unanimes.

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N° 13MA04624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04624
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SELARL RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-13;13ma04624 ?
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