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03/07/2014 | FRANCE | N°12MA01382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2014, 12MA01382


Vu la requête et les pièces, enregistrées les 10 avril et 4 juin 2012, les 17 juillet et 2 septembre 2013 et le 4 avril 2014 présentées pour Mme E...D...demeurant..., par Me B...; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803403 en date du 13 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 15 000 euros le montant de la réparation de son préjudice économique ;

2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer, à titre principal, la somme de 43 800 euros assortie des intérêts à compter du 7 av

ril 2008 et anatocisme à compter du 7 avril 2009 et, à titre subsidiaire, la so...

Vu la requête et les pièces, enregistrées les 10 avril et 4 juin 2012, les 17 juillet et 2 septembre 2013 et le 4 avril 2014 présentées pour Mme E...D...demeurant..., par Me B...; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803403 en date du 13 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 15 000 euros le montant de la réparation de son préjudice économique ;

2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer, à titre principal, la somme de 43 800 euros assortie des intérêts à compter du 7 avril 2008 et anatocisme à compter du 7 avril 2009 et, à titre subsidiaire, la somme de 19 800 euros assortie des intérêts à compter du 7 avril 2008 et anatocisme à compter du 7 avril 2009 ainsi qu'une rente mensuelle de 300 euros à compter du 1er janvier 2012 jusqu'à la date de la fin de prise en charge de Sarah ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille, outre les dépens, la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me B...pour Mme D...;

1. Considérant que Mme F...C...est décédée à l'âge de 24 ans le 12 mai 1995 dans les suites d'une opération cardiaque réalisée à l'hôpital Sainte-Marguerite relevant de l'Assistance publique de Marseille ; que par un arrêt n° 08MA01856-08MA02237 du 14 décembre 2010 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé, en raison d'une absence de surveillance appropriée, l'Assistance publique de Marseille responsable à hauteur de la moitié des conséquences dommageables résultant du décès de Mme F...C... ; que M.A..., à la suite du décès de sa nièce Carole a été désigné par le juge des tutelles le 10 juillet 1995 tuteur de sa petite nièce Sarah dont il a assumé la charge financière jusqu'au 28 juin 2006, date à laquelle Mme D... a été désignée tutrice en ses lieu et place ; que cette dernière relève appel du jugement n° 0803403 du 13 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 15 000 euros le montant mis à la charge de l'Assistance publique de Marseille en réparation de son préjudice constitué par les frais exposés pour l'éducation et l'entretien de Sarah C...à compter du 28 juin 2006 ; qu'elle demande à la Cour de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer, à titre principal, au titre des frais d'entretien de Sarah C...relatifs à la période du 1er juillet 2006 au 28 août 2018, la somme de 43 800 euros assortie des intérêts à compter du 7 avril 2008 et anatocisme à compter du 7 avril 2009 et, à titre subsidiaire, au titre des frais d'entretien de Sarah C...relatifs à la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2011, la somme de 19 800 euros assortie des intérêts à compter du 7 avril 2008 et anatocisme à compter du 7 avril 2009 ainsi qu'une rente mensuelle de 300 euros à compter du 1er janvier 2012 jusqu'à la date de la fin de prise en charge de Sarah ; que l'Assistance publique de Marseille, qui ne conteste pas sa responsabilité à hauteur de 50 % des conséquences dommageables du décès de MmeF... C..., demande à la Cour de rejeter l'ensemble des conclusions d'appel de Mme D...en faisant valoir que la tutelle a pris fin avec la majorité de SarahC... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 393 du code civil : " Sans préjudice des dispositions de l'article 392, la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 450 du même code, dans sa version applicable à la date à laquelle Mme D...a été désignée en qualité de tutrice : " Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. (...) " et selon l'article 371-2 dudit code : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il est constant et d'ailleurs non contesté par l'Assistance publique de Marseille que Mme D...a exposé des frais pour l'éducation et l'entretien de Sarah C...entre le 28 juin 2006, date de sa désignation en qualité de tutrice, et le 28 août 2011, date à laquelle l'enfant a atteint sa majorité, qu'elle n'aurait pas été amenée à exposer si la mère de cette dernière, Mme F...C..., n'était pas décédée ; que ces frais sont en relation directe et certaine avec la faute commise par l'Assistance publique de Marseille ; que Mme D...n'établit pas et il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que les premiers juges en fixant au titre de cette période de cinq ans et deux mois à la somme de 30 000 euros le montant des frais consacrés à l'entretien et à l'éducation de SarahC..., eu égard au coût moyen d'entretien d'un enfant entre treize et dix-huit ans, qui comprend outre les frais d'alimentation et d'habillement, les frais d'éducation, de santé et de loisirs, ont fait une insuffisante évaluation de ces dépenses en lien avec la faute commise par l'Assistance publique de Marseille dont seule la moitié doit être mise à la charge de l'Assistance publique de Marseille ;

4. Considérant, d'autre part, que si en application des dispositions précitées de l'article 393 du code civil, la mesure de tutelle a pris fin à la majorité de SarahC..., il résulte cependant des pièces du dossier que cette dernière a été admise au titre de l'année universitaire 2011-2012 en première année à l'IUT de Toulon en DUT " Service- Gestion des entreprises et des administrations " puis qu'elle s'est inscrite, au titre des années universitaires 2012-2013 et 2013-2014, en première année de droit à l'Université du Sud Toulon Var et que Mme D...a déclaré à l'administration des impôts le rattachement à son foyer fiscal de Sarah C...au titre des années 2011 et 2012 ; que ce faisant, Mme D...établit avoir contribué et continué de contribuer à l'entretien, à l'éducation et aux besoins de Sarah C...devenue majeure au cours de la période du 29 août 2011 au 28 août 2014 ; qu'il y a ainsi lieu, dans ces circonstances et eu égard aux éléments du dossier, pour cette période de trois ans, de fixer à 18 000 euros le montant des frais consacrés par Mme D...à l'entretien et à l'éducation de Sarah C...consécutivement à la faute commise par l'Assistance publique de Marseille, dont la moitié, soit 9 000 euros, doit être mise à la charge de l'Assistance publique de Marseille ;

5. Considérant, enfin, que pour la période postérieure au 28 août 2014, le préjudice allégué de Mme D...ne présente pas, à la date de la présente décision, de caractère certain ; que, toutefois, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille une rente annuelle de 3 000 euros à verser à Mme D...à terme échu au 28 août de chaque année à compter du 28 août 2014, le premier versement intervenant le 28 août 2015, jusqu'à la date du 28 août 2018, date du vingt-cinquième anniversaire de SarahC..., sous réserve que l'appelante justifie par tous moyens continuer d'assurer l'entretien de SarahC..., notamment en produisant à l'Assistance publique l'avis d'imposition et la déclaration d'impôts attestant notamment du rattachement de Sarah C...à son foyer fiscal ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 15 000 euros le montant de l'indemnité destinée à compenser les frais exposés pour assurer l'entretien de Sarah C...en lien avec la faute commise par l'Assistance publique de Marseille et rejeté ses conclusions au-delà de la somme de 25 200 euros tous intérêts confondus ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et que selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de la requête d'appel de Mme D...: " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

8. Considérant, qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille la contribution pour l'aide juridique de 35 euros prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative exposée par Mme D...ainsi que la somme de 1 500 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 15 000 euros mise à la charge de l'Assistance publique de Marseille par l'article 1 du jugement n° 0803403 du 13 février 2012 du tribunal administratif de Marseille est portée à 25 200 euros tous intérêts confondus.

Article 2 : L'Assistance publique de Marseille versera à Mme D...à compter du 28 août 2014 une rente annuelle de 3 000 euros à terme échu jusqu'au 28 août 2018 selon les modalités indiquées au point 5 du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 0803403 du 13 février 2012 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Assistance publique de Marseille versera à Mme D...la somme de 1 535 euros sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et à l'Assistance publique de Marseille.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01382
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. FIRMIN
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CAYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-03;12ma01382 ?
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