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04/07/2014 | FRANCE | N°12MA00110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2014, 12MA00110


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2012, sous le n° 12MA00110, présentée pour la SARL HDA Haute Romanche développement aménagement représentée par son gérant en exercice dont le siège social est sis RN 91 à La Grave (05320), pour la SCI Côte Fine dont le siège social est Gare du téléphérique à la Grave (05320), pour la SCI TVM dont le siège social est à la Grave (05320), pour la SCI Les Grandes Jorasses dont le siège social est 43 boulevard des Alpes à Meylan (38240) et pour M. A...D..., demeurant ... par Me B... ;

La SARL HDA et autres

demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 0907997 du 2 novembre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2012, sous le n° 12MA00110, présentée pour la SARL HDA Haute Romanche développement aménagement représentée par son gérant en exercice dont le siège social est sis RN 91 à La Grave (05320), pour la SCI Côte Fine dont le siège social est Gare du téléphérique à la Grave (05320), pour la SCI TVM dont le siège social est à la Grave (05320), pour la SCI Les Grandes Jorasses dont le siège social est 43 boulevard des Alpes à Meylan (38240) et pour M. A...D..., demeurant ... par Me B... ;

La SARL HDA et autres demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 0907997 du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté de communes du Briançonnais et du département des Hautes-Alpes à verser à la société HDA les sommes de 159 080 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2006 et de 50 000 euros, la société HDA ayant dû supporter des frais financiers en raison du non respect des conditions d'application de " l'opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs " de la Haute-Romanche et de leur allouer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner solidairement la communauté de communes du Briançonnais et le département des Hautes-Alpes à payer à la société HDA la somme de 159 080 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2006 et la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi causé par le non-respect des conditions d'applications de l'ORIL de la Haute-Romanche ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes du Briançonnais et du département des Hautes-Alpes la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment la contribution pour l'aide juridique de 35 euros et la contribution pour les avoués de 150 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...de la SCP Lesage-C... -Gouard-Robert pour le département des Hautes-Alpes ;

1. Considérant que la SARL HDA et autres relèvent appel du jugement du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté de communes du Briançonnais et du département des Hautes-Alpes à verser à la société HDA la somme de 159 080 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2006, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme : " Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement. / Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité. / Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise : / le périmètre de l'opération ; / les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements; / l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ; / les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues. / La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont : / les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé; / les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ; / la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. " ;

3. Considérant, d'autre part, que par une délibération, en date du 23 juin 2003, le conseil général des Hautes-Alpes a approuvé à l'unanimité les principes généraux de la politique en faveur de la rénovation de l'immobilier de loisirs dont celui par lequel les communes ou groupements de communes qui sollicitent l'aide du département au titre des contrats de station devront s'engager à arrêter un périmètre ORIL sur l'ensemble de la station ; que la délibération du 24 juin 2004 du conseil communautaire de la communauté des communes du Briançonnais institue, d'une part, une ORIL dite " Haute Romanche " sur l'ensemble du périmètre bâti des communes de La Grave et Villar d'Arène pour une période de cinq années, de 2004 à 2009 et, d'autre part, un fonds de concours permettant au " propriétaire rénovateur loueur " de bénéficier, au titre des années 2004 et 2005, d'une subvention publique d'aide à la réalisation des travaux de rénovation définis comme des " travaux concept ", d'un montant égal à 40 % des montants hors taxe des travaux " concept " pour des contrats d'une durée de neuf, dix ou onze années et de 50 % des montants des travaux " concept " pour des contrats d'une durée de douze années ; que, par la délibération en date du 27 septembre 2005, le conseil général des Hautes-Alpes a approuvé les programmes ORIL du Briançonnais et décidé que, pour une première campagne de mise en oeuvre de ces programmes qui prendra fin le 31 mai 2006 et conformément aux travaux concepts précisés dans deux tableaux, il attribuera une aide de 50 % pour le financement des travaux de rénovation des logements mis en location pour une période de douze années, ainsi qu'une aide de 40 % pour le financement des travaux de rénovation des logements mis en location pour une période de neuf années ; que, par ailleurs, une convention de prise en charge du dispositif ORIL du Briançonnais au titre des opérations 2005, signée le 14 juin 2006, entre le département des Hautes-Alpes et la communauté des communes du Briançonnais, définit le principe du calcul et les règles spécifiques d'attribution des aides pour les opérations engagées avant le 31 mai 2006 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 9 avril 2003, la société " Hôtel des Alpes " a sollicité auprès du conseil général des Hautes-Alpes l'autorisation de commencer les travaux, prévus pour 2003, dans la partie ancienne de l'Hôtel des Alpes situé sur la commune de La Grave ; que comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, par le courrier du 15 juillet 2003, ledit conseil général s'est borné à autoriser cette société à commencer les travaux en question suite à sa demande, avant que lui soit notifiée l'aide dont elle pourrait bénéficier le cas échéant et lui a précisé clairement que ladite autorisation ne préjugeait en rien de la suite réservée à sa demande de subvention dans le cadre du dispositif ORIL, laquelle n'a été déposée que le 15 novembre 2005 ; que, du reste, le conseil général l'a invitée à se rapprocher de la communauté des communes du Briançonnais et de la commune de la Grave pour envisager avec elle les conditions de mise en oeuvre d'une ORIL dans la Haute Romanche ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le courrier précité, compte tenu de ses termes, n'est pas de nature à démonter que le département aurait assuré aux requérants que le régime général de subventionnement induit dans le cadre d'une politique ORIL locale, s'il était institué, serait de plein droit applicable aux opérations engagées par la société HDA pour le compte des propriétaires investisseurs ; qu'il ne résulte pas davantage des autres pièces du dossier qu'une telle garantie leur aurait été accordée par le conseil général des Hautes-Alpes ou par la communauté des communes du Briançonnais ; qu'en outre, la société HDA et autres ne peuvent se prévaloir de la délibération en date du 23 juin 2003 du conseil général des Hautes-Alpes qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne fait qu'approuver les principes généraux de la politique en faveur de la rénovation de l'immobilier de loisirs et ne créer pas d'ORIL sur la commune de la Grave, pas plus que de la délibération en date du 13 octobre 2005 qu'elle ne produit pas ; que ce n'est, en effet, que par la délibération du 24 juin 2004 que le conseil communautaire de la communauté des communes du Briançonnais a institué une ORIL sur l'ensemble du périmètre bâti des communes de La Grave et Villar d'Arène ; qu'une telle délibération n'indique pas que les rénovations intervenues dans les cinq années précédentes pourront être rattachées à ladite ORIL alors qu'au demeurant, elle précise que cette opération est instituée pour une durée de cinq années, à compter des présentes 2004 - 2009 ; qu'il en résulte que les travaux réalisés en 2003 au sein de l'Hôtel des Alpes par la société HDA ne pouvaient entrer dans le champ d'application des délibérations en date des 23 juin 2003 et 24 juin 2004 ; que la société HDA et autres ne peuvent utilement soutenir que le département des Hautes-Alpes et la communauté des communes du Briançonnais ont institué un critère relatif à la date des travaux inopérant compte tenu des termes dénués de toute ambiguïté de ces délibérations sur ce point ;

5. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que les travaux en cause ont fait l'objet d'une subvention dans le cadre de la convention en date du 14 juin 2006 qui stipulait que pour les opérations engagées à partir de 2003, mais ayant fait l'objet d'une dérogation comme c'est le cas en l'espèce, la participation du conseil général serait limitée à 50 % du calcul théorique ; que cette convention purement transactionnelle n'est pas en contradiction avec les délibérations des 23 juin 2003 et 24 juin 2004 précitées qui, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, ne prévoient aucune prise en charge des travaux antérieurs à l'année 2004 ; qu'elle ne déjuge pas plus les critères fixés par la délibération en date du 27 septembre 2005 relative au programme ORIL du Briançonnais qui ne s'appliquent, selon les termes de la délibération, que pour la campagne des travaux à réaliser durant le 4ème trimestre de l'année 2005, ainsi que le fait valoir communauté des communes du Briançonnais et alors, au surplus, que cette délibération mentionne que, pour les campagnes à venir, les aides seront dégressives dans des conditions qui seront précisées quand seront connues les conclusions de l'étude dont le cahier des charges a été approuvé le 17 juin 2005 ; que comme l'a estimé à bon droit le tribunal, une telle convention qui a vocation à régler le problème des travaux engagés par anticipation à titre purement gracieux n'est pas de nature à conférer à la société HDA un droit au versement de l'intégralité de l'aide ; que cette dernière ne peut utilement soutenir que la convention en cause aurait modifié unilatéralement les critères de subvention prévus antérieurement dès lors que ces derniers ne pouvaient s'appliquer à la 1ère tranche de travaux réalisés en 2003 ; qu'il en résulte que le conseil général des Hautes-Alpes et la communauté des communes du Briançonnais n'étaient pas tenus de pendre une délibération amendant le dispositif ORIL instituée par la délibération du 24 juin 2004 qui ne s'appliquait pas aux travaux en cause ; qu'ils n'ont pas davantage méconnu le principe de non rétroactivité, ni décidé d'une convention occulte dès lors que cette dernière a été validée par une délibération en date du 22 juin 2006 ;

6. Considérant que, pour la première tranche de travaux, la société HDA et autres soutiennent qu'ils ne sont même pas au pourcentage de 50 % ; que, cependant, la convention du 14 juin 2006 précise que : " les travaux pris en compte correspondent aux bases de calcul des deux tableaux de la délibération du 27 septembre 2005, selon le même principe de plafonds de travaux éligibles dits " concept " " ; que les deux tableaux en question mentionnent, entres autres critères, la prise en compte d'une surface maximale de 90 m2 pour le versement de la subvention ORIL ; qu'il résulte du tableau d'activité intitulé " bilan d'activité 2005- Programme ORIL du Briançonnais / Année 2005 ", que les appartements 11, 12 et 15 de la résidence des Alpes 1 possédaient tous une surface supérieure à 90 m2 ; que, par suite, pour ces appartements, la société HDA ne pouvait bénéficier d'une aide à un taux de 50 % compte tenu du plafonnement de la surface retenue ; qu'en revanche, pour les autres appartements de la société HDA dont la surface était inférieure à 90m2, le même tableau indique un taux de subvention de 50% ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société HDA a déposé des dossiers de demandes de subvention ORIL, le 17 novembre 2005, concernant la réalisation de six appartements situés à La Grave dont il est constant que les subventions accordées ont été plafonnées à 90 % des 50 % des travaux " concept " ; que sur la base de ce calcul, l'appelante a obtenu une subvention de 221 246 euros ; qu'elle réclame le versement d'une somme complémentaire de 24 853 euros correspondant à la différence entre le montant de la subvention versée et celui de la subvention théorique de 50% estimée par elle à 245 829 euros ; que, toutefois, la délibération en date du 27 septembre 2005 ne s'appliquait qu'à la campagne de travaux à réaliser durant le quatrième trimestre de l'année 2005 et précisait que pour les campagnes à venir, les aides seront dégressives dans des conditions qui seront précisées quand seront connues les conclusions de l'étude dont le cahier des charges a été approuvé le 17 juin 2005 ;

que la société HDA et autres n'établissent pas que les travaux en question auraient été réalisés au cours de cette période alors qu'il résulte des demandes de subvention que le lancement de l'étude de rénovation était fixé au mois de mars 2005 et que la date de réception desdits travaux était prévue le 15 décembre 2005 ; qu'en conséquence, ces derniers ne pouvaient que relever de la convention en date du 14 juin 2006 en vertu de laquelle pour les travaux engagés réellement en 2005 et jusqu'au 31 mai 2006, la participation du conseil général s'élèverait à 90% du calcul théorique basé sur la délibération en date du 27 septembre 2005 laquelle prévoyait que le conseil général attribuera des aides de 50 % et de 40 % pour le financement des travaux de rénovation des logements mise en location pour les périodes respectives de douze et neuf années ;

8. Considérant que les appelants soutiennent que la plus totale inégalité est manifeste lors de l'attribution des aides dès lors que, lors de la première opération, les propriétaires fédérés par GBP auront perçu 90 % de leur demande de subvention au titre de leurs travaux concept alors que les autres, notamment pour la Grave, seront plafonnés unilatéralement à 50 % de leur demande de subvention au titre de ces mêmes travaux ; que, toutefois, il ne ressort pas du tableau annexé à la convention auquel ils se réfèrent, pas plus que des autres tableaux produits au dossier qu'une telle inégalité aurait été commise alors que, comme le fait valoir le département des Hautes-Alpes, la SCI la Renardière a obtenu le même taux de subvention fixé à 50 % ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment aux points 4 et 5, les travaux engagés en 2003 par la société HDA ne pouvaient bénéficier d'un taux de subvention de 90 % ; que, dans ces conditions, il n'est pas démontré que le département des Hautes-Alpes et la communauté des communes du Briançonnais auraient porté atteinte au principe d'égalité et commis une discrimination ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute du département des Hautes-Alpes et de la communauté de communes du Briançonnais, les conclusions de la société HDA et autres tendant à la condamnation de ces derniers à leur verser les sommes de 159 080 euros et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête que la SARL HDA et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de dépens :

11. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de la SARL HDA et autres tendant à ce que le département des Hautes-Alpes et la communauté de communes du Briançonnais soient condamnés aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Hautes-Alpes et la communauté de communes du Briançonnais, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, versent à la SARL HDA et autres quelque somme que ce soit au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de la SARL HDA Haute Romanche développement aménagement, de la SCI Côte Fine, de la SCI TVM, de la SCI Les Grandes Jorasses et de M A...D...les sommes de 2 000 euros à chacun au titre des frais exposés par le département des Hautes-Alpes et la communauté de communes du Briançonnais et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL HDA Haute-Romanche développement aménagement et autres est rejetée.

Article 2 : La SARL HDA Haute-Romanche développement aménagement, la SCI Côte Fine, la SCI TVM, la SCI Les Grandes Jorasses et M A...D...verseront au département des Hautes-Alpes et à la communauté de communes du Briançonnais une somme de 2 000 (deux mille) euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HDA Haute-Romanche développement aménagement, à la SCI Côte Fine, à la SCI TVM, à la SCI Les Grandes Jorasses, à M A... D..., à la communauté de communes du Briançonnais et au département des Hautes-Alpes.

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No 12MA00110

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00110
Date de la décision : 04/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-05-02-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Aménagement du territoire. Implantation des activités. Aides financières. Aides financières des collectivités publiques autres que l`Etat ou la région.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SCP MAZZIERI BELLON et CABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-04;12ma00110 ?
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