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29/09/2014 | FRANCE | N°13MA00749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2014, 13MA00749


Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, sous le n° 13MA00749, la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ...demeurant..., par la SCP Bourglan, Damamme, D..., Semeriva, prise en la personne de MeD... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205694 du 22 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 du préfet des Bouches-du

-Rhône portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire fra...

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, sous le n° 13MA00749, la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ...demeurant..., par la SCP Bourglan, Damamme, D..., Semeriva, prise en la personne de MeD... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205694 du 22 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à payer à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 18 mars 1962, déclare être entré en France le 15 mars 2000 ; que, le 17 mars 2000, il a demandé à être admis au séjour au titre de l'asile ; que, toutefois, par décisions des 14 août 2002 et du 6 mai 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés ont refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; qu'il a déclaré être rentré en Turquie en 2003 puis être revenu en France en décembre 2005 ; que, le 26 janvier 2007, il a demandé à être admis au séjour pour raison de santé ; que deux autorisations provisoires de séjour puis une carte temporaire de séjour pour raisons médicales lui ont été délivrées ; que, le 24 juillet 2009, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 février 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement n° 1002043 du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2010, confirmé par arrêt n° 10MA03911 du 6 novembre 2012 de la cour ; que, le 31 mars 2011, M. A...a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour pour raisons de santé ; que, par arrêté du 16 février 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011, entré en vigueur le 8 septembre 2011 et applicable aux décisions prises à compter de cette date : " (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé " est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

3. Considérant que M. A...soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé " a été rendu en l'absence de prise en considération d'une éventuelle circonstance humanitaire exceptionnelle " ; qu'il doit ainsi être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé ; qu'en outre, le requérant n'établit pas que le directeur général de l'agence régionale de santé aurait eu à sa disposition des informations justifiant qu'il transmette au préfet un avis complémentaire motivé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

5. Considérant que le directeur régional de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a désigné, à compter du 1er avril 2010, le docteur Adonias pour rendre les avis médicaux relatifs à la délivrance de titres de séjour ; que le décret portant nomination du directeur régional en date du 1er avril 2010 a été publié au Journal officiel de la République française le 2 avril 2010 ; qu'ainsi, le directeur régional n'était pas compétent pour désigner le docteur Adonias le 1er avril 2010 ;

6. Considérant, toutefois que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que, cependant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est d'ailleurs pas sérieusement allégué que ce vice de procédure ait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'en outre, il n'a privé le requérant d'aucune garantie ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le docteur Adonias doit donc être écarté ;

7. Considérant qu'en troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...est suivi sur le plan psychiatrique ; que le docteur Gueguen, psychiatre et médecin agréé qui suit M. A..., a certifié que l'état de santé de M. A..." nécessite la poursuite de soins entrepris lors de son séjour en France, pour un syndrome anxio-dépressif post-traumatique, survenu dans les suites de représailles et sévices subis dans son pays, du fait de son appartenance ethnique " ; que ces troubles psychiatriques, trouvant leur origine dans des sévices qui ont été infligés à M. A...en octobre 2005, ainsi qu'en atteste le docteur Urgen, ont justifié la délivrance à M. A...de deux autorisations provisoires de séjour puis d'une carte temporaire de séjour ; que, toutefois, la seule circonstance que les troubles de M. A...trouvent leur origine dans des événements survenus en Turquie ne permet pas d'établir, en l'absence d'une opinion médicale en ce sens, qu'un traitement approprié ne pourrait être dispensé dans ce pays ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, dans le cas où l'étranger ne peut bénéficier d'un titre de plein droit, le préfet peut, eu égard aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, user de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer le titre de séjour sollicité, son appréciation desdites conséquences ne pouvant être censurée que si elle est entachée d'une erreur manifeste ; que, toutefois, pour les raisons qui ont été indiquées au point précédent, M. A...n'établit pas que le refus de séjour attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

10. Considérant que, si M. A...a résidé en France de 2000 à 2003, il est ensuite reparti en Turquie pour ne revenir en France qu'en 2005 ; qu'il ne fait état d'aucune attache familiale en France, et n'allègue pas être dépourvu de telles attaches en Turquie ; que, dans ces conditions, et en dépit de son intégration professionnelle et de ses activités culturelles, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne viole donc ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit la décision d'obligation de quitter le territoire n'est pas dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

12. Considérant, en septième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure ;

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 11° du code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

14. Considérant, en huitième lieu, que lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider de faire obligation à un étranger de quitter le territoire français, et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article L. 511-4 du même code, ne peuvent légalement faire l'objet d'une telle mesure, il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

15. Considérant, toutefois, que M. A...ne justifie pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et eu égard à sa situation personnelle et familiale, susrappelée, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

16. Considérant, en neuvième lieu, que l'arrêté attaqué précise que " [la] situation personnelle [de M.A...] ne justifi[e] pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur [à 30 jours] lui soit accordé " ; qu'en tout état de cause, cette motivation, qui se réfère aux éléments de fait cités par ailleurs dans l'arrêté, est suffisante ;

17. Considérant, en dixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A...rendait insuffisant le délai de départ volontaire de 30 jours qui lui a été accordé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision fixant ce délai doit être écarté ;

18. Considérant, en onzième lieu, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

19. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande, M. A... aurait présenté au préfet des éléments permettant de supposer qu'un retour en Turquie l'exposerait à des risques de traitement inhumains ou dégradants ; que, dans ces conditions, la seule mention, dans l'article 3 de l'arrêté attaqué, que " l'obligation de quitter le territoire sera exécutée d'office à destination du pays dont [M.A...] a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible ", ainsi que la mention de la nationalité turque de M.A..., satisfait à l'obligation de motivation en fait s'appliquant à la décision fixant le pays de destination ; que, l'arrêté, qui mentionne l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est par ailleurs suffisamment motivé en droit ;

20. Considérant, en douzième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

21. Considérant qu'en application de ces dispositions il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

22. Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande, M. A... aurait présenté au préfet des éléments permettant de supposer qu'un retour en Turquie l'exposerait à des risques de traitement inhumains ou dégradants ; qu'à ce titre, le préfet n'avait pas l'obligation d'examiner d'office les éléments contenus dans la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée en 2000 ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet n'avait pas l'obligation d'examiner les risques encourus en cas de retour en Turquie ;

23. Considérant, en treizième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...n'établit pas l'impossibilité de recevoir un traitement approprié à son état de santé en Turquie ; qu'il n'établit donc pas qu'un retour en Turquie l'exposerait à un défaut de soins susceptible d'être assimilé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA00749 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00749
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-29;13ma00749 ?
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