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29/09/2014 | FRANCE | N°13MA01551

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2014, 13MA01551


Vu, sous le n° 13MA01551, la requête enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeD... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300076 du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2012 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour, obligatio

n de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoin...

Vu, sous le n° 13MA01551, la requête enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeD... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300076 du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2012 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- et les observations de MeC..., substituant Me D...pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 21 décembre 1985, est entré en France, selon ses déclarations, en 2006 ; que, par courrier du 19 juillet 2012, il a demandé à être admis au séjour ; que, par arrêté du 13 décembre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif, d'une part, qu'il n'était pas en possession du visa exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, et ne pouvait donc invoquer le bénéfice de l'accord franco-tunisien et, d'autre part, que, n'apportant aucune précision quant à sa situation matrimoniale et ne justifiant pas de la réalité des liens familiaux dont il se prévalait, et ne justifiant pas être démuni de toutes attaches familiales ou personnelles en Tunisie, il ne pouvait prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France pour rejoindre ses parents qui résident à Cannes et qui bénéficient de cartes de séjour temporaire ; que sa soeur Chaima est scolarisée en France ; que sa soeur majeure, Nour, est titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; que, dans ces conditions et eu égard à son jeune âge à la date de son entrée en France, M. A...est fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'en l'absence de changement dans les circonstances de droit, et en l'absence de changement allégué dans les circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A...en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1300076 du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre M. A...au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.

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N° 13MA01551 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01551
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-29;13ma01551 ?
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