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29/09/2014 | FRANCE | N°13MA02016

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2014, 13MA02016


Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 avril 2013, admettant M. B... F...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, sous le n° 13MA02016, la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour M. B... F..., domicilié ...demeurant..., par MeC... ; M. E...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1206927 du 21 janvier 2013 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitte

r le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2012 du préfet ...

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 avril 2013, admettant M. B... F...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, sous le n° 13MA02016, la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour M. B... F..., domicilié ...demeurant..., par MeC... ; M. E...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1206927 du 21 janvier 2013 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que M.E..., ressortissant comorien né le 12 octobre 1985, déclare être entré en France en 2008 ; que, le 11 septembre 2010, il a épousé Mme D...A..., de nationalité française ; que, le 15 novembre 2011, il a demandé à être admis au séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 juin 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois conformément à l'article L. 311-7 du code, et qu'il ne pouvait davantage se prévaloir de l'article L. 211-2-1 dans la mesure où il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire national ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. E...tendant à l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. E...s'est marié le 11 septembre 2010 à une ressortissante française ; que, dans ces conditions, et alors même que M. E... ne justifie ni d'une ancienneté de séjour en France avant 2010, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a refusé l'admission au séjour de M.E... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1206927 du 21 janvier 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 12 juin 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant d'admettre M. E... au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

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N° 13MA02016 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02016
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : MAZZARELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-29;13ma02016 ?
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