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07/10/2014 | FRANCE | N°11MA02036

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 octobre 2014, 11MA02036


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par MeC... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806058 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 eur

os sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par MeC... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806058 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que M. E...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 à 2004 ; qu'à l'issue de contrôle, il a reçu une proposition de rectification en date du 15 septembre 2006, à la suite de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2003, assorties des intérêts de retard, ont été mises en recouvrement le 30 juin 2007, d'une part dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée portés au crédit de ses comptes bancaires, et d'autre part dans le cadre de la procédure contradictoire à raison de revenus de capitaux mobiliers provenant de la SARL La Mama ; que M. E...a contesté ces rehaussements par une réclamation en date du 31 août 2007, qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle par l'administration le 17 octobre 2008 ; que M. E...relève appel du jugement en date du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

2. Considérant que M. E...fait valoir que le vérificateur ne lui aurait pas restitué les relevés afférents à ses comptes bancaires avant de lui adresser une demande de justifications datée du 15 juin 2006 portant sur les revenus regardés comme injustifiés ; que toutefois, d'une part, il ressort d'un courrier en date du 16 novembre 2005, rédigé par M. E..., que celui-ci a remis à l'administration de simples copies de ses relevés bancaires retraçant les opérations effectuées sur son compte ouvert auprès du Crédit industriel et commercial Lyonnaise de Banque entre janvier 2002 et décembre 2004 ; que, eu égard aux termes de ce courrier, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, qui n'a au demeurant jamais soutenu lors du contrôle avoir été dépossédé de tels relevés, ne disposait plus des originaux des documents en cause, alors qu'il s'agissait de ses propres comptes bancaires et que des relevés de compte bancaire ne constituent pas, en outre, des documents uniques auxquels le contribuable ne serait plus susceptible d'avoir accès ; que d'autre part et au surplus, les documents en litige ont été restitués à M. E...par un courrier du 14 juin 2006 reçu par l'intéressé au plus tard le 3 juillet 2006, ainsi qu'en atteste le timbre à date apposé sur l'avis de réception postal versé aux débats, soit le jour où, selon ses propres déclarations, il a accusé réception de la demande de justifications du 15 juin 2006 ; qu'ainsi, M.E..., qui n'a pas été privé de la possibilité de faire valoir utilement ses droits, n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée serait entachée d'irrégularité ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;

4. Considérant que M. E...reproche à l'administration de ne pas lui avoir indiqué, dans la proposition de rectification du 15 septembre 2006, la manière dont elle a obtenu communication des relevés du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la SARL La Mama ; que, toutefois, cette proposition de rectification indique clairement que l'administration, après avoir procédé à un " examen des comptes courants d'associés au bilan 2003 de la SARL La Mama ", a constaté que le solde du compte courant d'un ancien associé de la SARL, M.B..., avait été viré pour moitié au compte courant d'associé de M. E... sans qu'aucun acte de cession ne soit intervenu ; qu'en se référant aux écritures comptables de la SARL La Mama, l'administration a informé l'intéressé, de manière suffisamment précise, de la teneur et de l'origine des renseignements qu'elle a obtenus en ce qui concerne les mouvements opérés sur son compte courant d'associé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que les impositions supplémentaires relatives à des revenus d'origine indéterminée ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe, en conséquence, à M.E..., conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de leur caractère infondé ou exagéré ;

6. Considérant qu'il ressort de l'examen de la réponse de l'administration aux observations de M. E...en date du 23 février 2007 qu'à la suite d'une erreur de plume une somme de 5 089,74 euros portée le 25 août 2003 au crédit de son compte bancaire apparaît à la fois au titre des rehaussements qui sont abandonnés par l'administration et au titre de ceux qui sont maintenus ; que toutefois, cette réponse fait clairement apparaître que le montant récapitulatif des rehaussements mentionnés comme maintenus au titre de l'année 2003, en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, qui s'élève en base à la somme totale de 40 258 euros, comprend les 5 089,74 euros en cause ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale aurait renoncé à imposer le crédit bancaire de 5 089,74 euros ; qu'au surplus, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette somme ne serait pas imposable ;

7. Considérant que M. E...soutient que l'administration a regardé à tort comme étant des revenus d'origine indéterminée une somme de 30 000 euros relative à une remise de chèque effectuée le 22 octobre 2003 sur son compte bancaire, qui correspondrait selon lui à un prêt de très courte durée qu'il aurait accordé à un ami, M.A..., le 16 septembre 2003, lequel l'aurait remboursé par le chèque susmentionné, daté du 15 octobre 2003 ; que toutefois, le requérant, qui affirmait dans sa réclamation préalable que la somme susmentionnée provenait du remboursement d'un prêt accordé à sa mère, ne prouve pas l'existence du prêt dont il se prévaut, en se bornant à produire la copie d'un chèque de 30 000 euros qu'il a signé le 16 septembre 2003 à l'ordre de M.A..., sans notamment apporter des documents susceptibles d'établir le caractère amical d'un tel prêt ; que, dans ces conditions, M. E...n'apporte pas la preuve de l'origine et du caractère non imposable de la somme en litige ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration l'a réintégrée dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. E...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au ministre des finances et des comptes publics.

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