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07/10/2014 | FRANCE | N°13MA00580

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2014, 13MA00580


Vu, I, sous le n° 13MA00580, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 février et 13 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour M. E...A..., demeurant..., par

MeD... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002626 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 1 658,64 euros l'indemnisation mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) et rejeté le surplus de ses conclusions ;

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) de porter l'indemnisation mise à la charge du service départemental d'incendie et de sec...

Vu, I, sous le n° 13MA00580, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 février et 13 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour M. E...A..., demeurant..., par

MeD... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002626 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 1 658,64 euros l'indemnisation mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de porter l'indemnisation mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à la somme totale de 30 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu, II, sous le n° 13MA00908, la requête enregistrée le 28 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13), ayant son siège ZI de la Delorme, 1 avenue de Boisbaudran à Marseille (13326), par Me C...;

Le SDIS 13 demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002626 du 21 décembre 2012 en tant que le tribunal administratif de Marseille a condamné l'établissement à verser à M. A...les sommes de 1 658,64 euros en réparation d'un préjudice matériel et 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter les demandes de M. A...;

3°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ;

Vu décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour M. A...et de Me C..., pour le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ;

1. Considérant que M. A...et le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) font chacun appel, respectivement sous le n° 13MA00580 et sous le n° 13MA00908 du jugement n° 1002626 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné, à la demande de M.A..., le SDIS 13 à verser à ce dernier la somme de 1 658,64 euros ; que M. A...demande que l'indemnisation soit portée à la somme de 30 000 euros alors que le SDIS 13 demande l'annulation de la condamnation dont il a été l'objet ; que ces deux requêtes se rapportent à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le SDIS 13, son employeur, à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour lui de diverses mesures qu'il estime à la fois chacune discriminatoire et constituant, ensemble, une discrimination ; que le tribunal a, par le jugement attaqué, d'abord refusé d'examiner le caractère fautif de certains de ces agissements au motif que M. A...ne justifiait pas, pour chacun des actes reprochés par M. A... à son employeur, de la réalité ou de l'étendue du préjudice ayant résulté de ces actes considérés isolément, a ensuite statué sur divers comportements reprochés au SDIS 13, ne retenant le caractère discriminatoire que pour l'un d'eux, et a enfin condamné le SDIS 13 à réparer le préjudice ayant résulté pour M. A...de cet acte discriminatoire isolé sans examiner si le comportement d'ensemble reproché au SDIS 13 était discriminatoire et justifiait la condamnation dudit SDIS à indemniser M. A...du préjudice ayant résulté pour l'intéressé de cette discrimination ; que le tribunal a ainsi commis une omission de statuer justifiant l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la responsabilité du SDIS 13 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction en vigueur en février 2003, date à laquelle remonte le commencement de la discrimination dont se plaint M. A...: " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race./ (...)" ; qu'aux termes de

l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui a transposé en droit interne les dispositions de la directive 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : "Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. / La discrimination inclut : 1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; 2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2" ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : "Sans préjudice de l'application des autres règles assurant le respect du principe d'égalité : 1° (...) 2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle est interdite en matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, d'accès à l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle. / Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l'alinéa précédent lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ; (...)"

5. Considérant que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'un fait précis ou une situation d'ensemble présente un caractère discriminatoire, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent à l'exécution des principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime victime d'une mesure discriminatoire ou d'une situation discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que les faits reprochés reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant que, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. A...se prévaut du caractère discriminatoire d'un ensemble de mesures le concernant depuis son retour de sa mise à disposition de la fédération CGT des services publics en février 2003 et de ce que le comportement d'ensemble du SDIS 13 à son égard résulte d'une discrimination illégale fondée sur son engagement syndical et les responsabilités qu'il assume à la CGT ; qu'il se prévaut notamment d'une dégradation considérable de sa situation au travail depuis sa nomination à compter du 1er juin 2006 secrétaire général de la CGT du SDIS 13 ;

7. Considérant, s'agissant des mesures discriminatoires considérées isolément que, en premier lieu, M. A...fait valoir que c'est loin de son domicile qu'il a été réintégré en

février 2003 après ses dix années de mise à disposition de son syndicat ; qu'il résulte cependant des écrits de l'intéressé lui-même qu'il a, pendant cette période de mise à disposition, acquis son habitation dans le Var en raison du moindre coût de l'immobilier dans ce département ; qu'il est constant, d'une part, que son employeur demeure le SDIS des Bouches-du-Rhône alors que, d'autre part, il a été réintégré en 2003 sur les lieux de sa dernière affectation avant sa mise à disposition ; qu'ainsi, par la seule mention, d'une part, du nombre de kilomètres qu'il effectue chaque jour et, d'autre part, de ses responsabilités syndicales, M. A...ne fait aucunement naître une présomption de discrimination sur ce point ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, en contestant les règles de constitution de droits à récupération de temps de travail dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT) appliquées par le SDIS 13, M.A..., qui ne soutient pas avoir été traité différemment des autres agents, ne saurait être regardé comme établissant une présomption d'existence d'une discrimination à son encontre fondée sur son engagement syndical ; que, d'autre part, s'il résulte de l'instruction que M. A...n'a pas été noté pendant plusieurs années et n'a été ensuite noté pour ces années que rétroactivement, il n'est pas sérieusement contesté que cette absence de notation s'inscrit dans le cadre d'un dysfonctionnement du SDIS 13 concernant des catégories entières d'agents ; qu'elle ne peut être regardée en l'espèce comme une mesure discriminatoire alors même que l'absence de notation constitue, en soi, une illégalité susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les reproches énoncés par M. A... à l'encontre de ses affectations et attributions ne révèlent pas l'existence de décisions non conformes aux dispositions statutaires applicables au cadre d'emploi de l'intéressé et que l'intéressé n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir une présomption selon laquelle le caractère négatif pour M. A...de certaines décisions telles que celles affectant un autre agent sur des emplois sur lesquels le requérant avait demandé à être nommé par la voie de la mutation serait en lien avec son engagement syndical ; qu'il en est de même s'agissant des décisions relatives aux rémunérations accessoires de l'intéressé, aux formations auxquelles il a demandé de participer et aux prétendues sanctions pécuniaires dont il fait état et qui se révèlent à la lecture de ses propres écrits avoir été des erreurs ponctuelles de l'administration n'ayant pas le caractère de sanction et rapidement corrigées ;

10. Considérant en quatrième lieu que, s'agissant de son absence de promotion au grade de lieutenant avant qu'il ne bénéficie d'une intégration en qualité de lieutenant de 2ème classe dans le cadre de la réforme statutaire mise en place par le décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers, les éléments de fait énoncés par M. A...tirés notamment de sa réussite en 2007 à l'examen professionnel d'accès au grade de lieutenant, de l'existence d'emplois de lieutenant vacants dans les Bouches-du-Rhône alors notamment que des dispositions transitoires permettaient des nominations au delà des quotas résultant des dispositions statutaires permanentes et de ce qu'il exerçait des responsabilités syndicales à la date de sa réussite de l'examen professionnel ainsi qu'au cours de l'ensemble de la période considérée permettent de retenir l'existence d'une présomption de discrimination fondée sur l'activité syndicale de l'intéressé et, par suite, prohibée ;

11. Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction et notamment de pièces produites par le SDIS 13 devant la Cour et non sérieusement contestées par le requérant que 12 des

32 agents des Bouches-du-Rhône qui avaient été reçus au même examen que M. A...demeuraient comme le requérant non promus au grade de lieutenant avant la réforme de 2012 ; que, si quelques emplois de lieutenants étaient demeurés vacants, il est constant que l'administration n'est pas tenue de nommer des agents dans tous les emplois dont elle dispose ni de mettre en oeuvre des dispositions transitoires lorsque celles-ci autorisent le dépassement des quotas statutaires ordinaires, à plus forte raison quand cette faculté est ouverte par voie de circulaire ministérielle ; que si le tribunal a retenu par le jugement attaqué que l'absence de promotion de M. A...en 2009 au grade de lieutenant en 2009 constituait une mesure discriminatoire, rien ne permet de supposer que c'est en raison de ses activités syndicales que

M. A...n'a pas fait partie à cette date des 5 collègues promus (1 en 2008 et 4 en 2009) alors que 26 autres majors conservaient comme lui en 2009 leur grade ; que les lauréats du concours 2007 non promus au grade de lieutenant en 2012 étant encore au nombre de 12, cette circonstance suffit à écarter la présomption dont se prévaut M. A...dès lors qu'elle repose sur une présentation erronée selon laquelle son absence de promotion avant 2012 révèlerait par

elle-même qu'il a été mis à l'écart du déroulement normal de carrière ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...invoque la décision du SDIS 13 de porter plainte contre lui pour diffamation à la suite de propos qu'il a tenus sur les ondes de radio bleue Provence comme constituant une mesure discriminatoire ; que cependant, cette action ne se rapporte pas au déroulement de carrière de l'intéressé et ne modifie pas les conditions d'exercice de ses fonctions ; qu' en l'espèce, elle n'est pas susceptible d'avoir constitué une mesure discriminatoire au sens des dispositions précitées ;

13. Considérant, en sixième et dernier lieu, que M. A...soutient que son reclassement en 2ème classe du grade de lieutenant par l'arrêté du 3 juillet 2012 pris dans le cadre de la réforme statutaire mise en place par le décret du 20 avril 2012 susvisé constitue une mesure discriminatoire ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, ainsi que la Cour en a informé les parties le 11 août 2014, cette mesure n'a pas été soumise à l'appréciation des premiers juges ; qu'ainsi, M. A...n'est pas recevable à demander que le SDIS 13 soit condamné au titre de cette mesure considérée isolément ;

14. Considérant, s'agissant de la situation de discrimination dont M. A...se prévaut résultant des mesures traitées ci-dessus considérées dans leur ensemble, que, à supposer que la nomination de l'intéressé en seconde classe du grade de lieutenant en juillet 2012 alors que les dispositions de l'article 24 du décret du 20 avril 2012 autorisaient expressément la nomination en 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels se trouvant dans la situation de M. A...ait présenté un caractère discriminatoire, cette seule discrimination ne suffit pas à établir la réalité de la situation de discrimination alléguée ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les discriminations fautives invoquées par M. A...ne sont pas établies et qu'ainsi, sa demande d'indemnisation présentée sur ce fondement doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS 13, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui dans ces deux instances et non compris dans les dépens ;

17. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS 13 tendant au remboursement des frais exposés par lui dans le cadre des instances susvisées et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002626 du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A...et du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA00580,13MA009082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00580
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CABINET GRUMBACH ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-07;13ma00580 ?
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