La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2014 | FRANCE | N°13MA02476

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2014, 13MA02476


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA02476, le 21 juin 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant ... par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1300226 du 23 mai 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2012 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre

au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA02476, le 21 juin 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant ... par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1300226 du 23 mai 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2012 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2013, présenté par le préfet de l'Hérault par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. B...C...ne remplit pas les conditions énoncées par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer, de plein droit, une carte de séjour et une décision de refus n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de titre de séjour étant légale, il s'en suit que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour n'est pas entachée de nullité ; l'obligation de quitter le territoire fixant le délai de départ et le pays de destination n'est donc pas dépourvue de base légale ;

Vu le courrier du 30 juin 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 28 juillet 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 mai 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2012 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqué en première instance et tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'exception d'illégalité de ces deux décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que le contrat à durée déterminée et les bulletins de salaire y afférents produits en appel, postérieurs à l'arrêté en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :

6. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. C...tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2014.

Le rapporteur,

J. MARCHESSAUX

Le président,

Ph. BOCQUET

Le greffier,

C. FERRY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

''

''

''

''

5

No 13MA02476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02476
Date de la décision : 10/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-10;13ma02476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award