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16/10/2014 | FRANCE | N°13MA00158

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13MA00158


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2013 et régularisée le 21 janvier suivant, présentée pour Mme C...A...veuveB..., demeurant..., par la SELARL d'avocats Asso - Gillet - Chrestia ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902525 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Castagniers à lui verser la somme de 72 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de travaux de création d'un parcours de santé ;

2°) de faire droit à sa demand

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3°) d'enjoindre à la commune de Castagniers de faire réaliser les travaux ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2013 et régularisée le 21 janvier suivant, présentée pour Mme C...A...veuveB..., demeurant..., par la SELARL d'avocats Asso - Gillet - Chrestia ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902525 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Castagniers à lui verser la somme de 72 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de travaux de création d'un parcours de santé ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre à la commune de Castagniers de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert ou, le cas échéant, de lui verser la somme de 30 000 euros afin qu'elle les fasse elle-même réaliser dans les délais les plus brefs ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Castagniers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que M. B...était propriétaire d'un terrain cadastré section A sous les n° 890, 891, 892, 893 et 898, situé au lieu-dit " La Gorguette ", sur le territoire de la commune de Castagniers, jouxtant un ruisseau le séparant du versant nord opposé de ce vallon, dénommé " l'Ortage ", propriété communale ; que, dans le courant du mois de juin 2006, la commune de Castagniers a entrepris sur son terrain des travaux d'aménagement d'un parcours piétonnier de santé requérant la réalisation de terrassements et le débroussaillement d'une partie de celui-ci ; que M.B..., se plaignant que " d'énormes rochers, des troncs d'arbres et un amas de terre " aient été projetés dans sa propriété par l'entreprise exécutant les travaux a saisi, le 10 juin 2009, le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de jouissance d'une partie de sa propriété, de sa perte de valeur vénale, de son préjudice moral ainsi que d'une blessure qui lui aurait été causée le 21 juillet 2006 par la chute d'une pierre provoquée, selon lui, par l'exécution des travaux ci-avant décrits ; que M. B... étant décédé le 23 décembre 2010, Mme C...A...veuve B...a repris l'instance devant les premiers juges et relève appel du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de son époux ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nice a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par M.B..., puis par Mme A...sa veuve ; qu'en particulier le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le lien de causalité entre les travaux entrepris par la commune de Castagniers et les dommages allégués était établi ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 19 avril 2007 par le président du tribunal administratif de Nice, que les travaux litigieux ont débuté le 19 juin 2006 pour une durée de quatre jours ; que si, selon l'expert, l'aménagement d'un parcours de santé sur le flanc nord du vallon dénommé l'Ortage est susceptible d'aggraver, par remaniement de la couverture de pente alluvionnaire, à la fois sablo-argileuse et marneuse, le ravinement du terrain en forte déclivité sensible au ruissellement des eaux pluviales, ce phénomène trouve sa cause première dans la configuration même des lieux et la nature du terrain, comme en témoigne d'ailleurs la constitution ancienne au sud de la colline de l'Ortage d'un cône de déjection et de différentes ravines ; qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'établir la présence sur le terrain de Mme A...des " énormes rochers, des troncs d'arbres et de l'amas de terre " qui auraient été, selon elle, projetés dans sa propriété par l'entreprise exécutant les travaux ; que si l'expert a d'ailleurs évalué dans son rapport les coûts des travaux confortatifs nécessaires, selon lui, pour assurer la stabilité du versant nord de la colline de l'Ortage, il n'a procédé à aucune évaluation des travaux qui auraient pu être nécessaires à la réparation des dommages censés avoir affecté la propriété de la requérante, laquelle se situe sur le versant sud du vallon ; que pas plus en première instance qu'en cause d'appel cette dernière n'a produit une quelconque pièce probante susceptible d'établir la réalité desdits dommages et résultant notamment, selon elle, de l'inaccessibilité de sa propriété entraînant une perte de jouissance et de valeur vénale de celle-ci ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante ne démontre pas que les dommages qu'elle allègue avoir subis présenterait le caractère d'anormalité qui est requis pour que la personne publique maître d'ouvrage des travaux litigieux voit sa responsabilité sans faute engagée à son égard ; qu'elle n'est pas suite pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Castagniers soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle subit, selon elle ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A...doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castagniers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de Castagniers sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Castagniers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...veuve B...et à la commune de Castagniers.

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N° 13MA00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00158
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL ASSO-GILLET-CHRESTIA - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-16;13ma00158 ?
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