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21/10/2014 | FRANCE | N°13MA00402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 octobre 2014, 13MA00402


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102521 du 14 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regro

upement familial sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102521 du 14 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014, le rapport de M. Guidal, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante tunisienne née le 23 octobre 1981, réside en France sous couvert d'une carte de résident valable en dernier lieu jusqu'au 27 mars 2019 ; qu'elle s'est mariée le 24 décembre 2009 en Tunisie avec un compatriote ; qu'elle relève appel du jugement du 14 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) " ; que l'article R. 411-5 du même code dispose que : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : (...) / - en zone A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (...) Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (...) " ; que selon l'article R. 421-4 dudit code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article R. 411-5 et la date à laquelle le logement sera disponible. Lorsque le demandeur occupe déjà le logement, il joint un justificatif de domicile de moins de trois mois " ; que l'article R. 421-15 du code énonce que " Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l' office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à la visite du logement pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité " ; que l'article R. 421-16 précise que " La vérification sur place des conditions de logement donne lieu à l'établissement d'un compte rendu... " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-17 : " Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 411-5 " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la régularité d'un jugement n'est pas utilement contestée par la critique du seul bien fondé de ses motifs ; que par, suite, à supposer que les premiers juges aient fait une application erronée des dispositions susmentionnées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme le soutient la requérante, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la commune de Cannes La Bocca, où réside Mme B..., se situe en zone A au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance par le préfet des Alpes-Maritimes et notamment du compte rendu établi le 24 novembre 2010 par les agents de l'office français de l'immigration et de l'intégration à la suite d'une visite sur place, que le logement dont disposait alors Mme B... était d'une superficie habitable de 20,50 m², inférieure à la superficie, de 22 m² prévue pour deux personnes, par les dispositions précitées de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme B..., soutient que son logement avait en réalité une surface de 24 m², elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de son allégation ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que la superficie du logement n'était pas suffisante pour un couple et que l'intéressée ne remplissait pas, pour ce motif, les conditions de logement exigées en matière de regroupement familial ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B..., soutient être locataire d'un logement social de 47 m² depuis le 1er juin 2011, aucun bail pour ce logement n'avait encore été signé le 13 mai 2011, date de la décision querellée ; que cette circonstance faisait, en tout état de cause, obstacle à ce que le préfet puisse se fonder sur ce bail pour prendre sa décision ; que, dès lors, la requérante ne saurait lui reprocher de ne pas en avoir tenu compte, alors, au demeurant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté à l'appui de sa demande, comme le prévoit l'article R. 421-4 susmentionné, l'ensemble des documents relatifs à ce logement ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est mariée le 24 décembre 2009 en Tunisie avec un compatriote ; que si la requérante réside en France depuis l'année 1982 et exerce depuis le mois de janvier 2003 les fonctions d'agent des services hospitaliers au centre hospitalier de Cannes, il n'est pas contesté que son époux a toujours vécu en Tunisie jusqu'à la date de la décision critiquée ; que si le couple a donné naissance le 13 juin 2012 à un jeune garçon, cette circonstance est postérieure de plus d'un an à ladite décision ; que Mme B..., qui n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec son mari et ne soutient pas que les époux seraient dans l'impossibilité de se rendre visite dans leurs pays de résidence respectifs, n'est pas fondée à soutenir que la décision querellée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant, ne peut en tout état de cause être utilement invoquée en l'espèce, Mme B... n'étant mère d'aucun enfant à la date de la décision critiquée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA00402

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00402
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Famille - Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-21;13ma00402 ?
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