La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2014 | FRANCE | N°12MA04658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2014, 12MA04658


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04658, présentée pour la SARL CAP 10, dont le siège est parc avenue rive gauche 100 avenue Jules Cantini à Marseille (13008), par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucedé et associés ; la société Cap 10 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1007545 du 1er octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a d

éclaré cessible, sur le territoire de la commune de Marseille et au bénéfice...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04658, présentée pour la SARL CAP 10, dont le siège est parc avenue rive gauche 100 avenue Jules Cantini à Marseille (13008), par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucedé et associés ; la société Cap 10 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1007545 du 1er octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessible, sur le territoire de la commune de Marseille et au bénéfice de Marseille-Aménagement, les immeubles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Capelette, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 juillet 2010 contre cet arrêté, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de Marseille-Aménagement une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et associés, pour la société Cap 10, et de MeA..., pour la SOLEAM ;

1. Considérant que par arrêté du 29 octobre 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique sur le territoire de la commune de Marseille et au profit de la société d'économie mixte Marseille-Aménagement les travaux de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Capelette ; que, par arrêté du 17 février 2010, cette même autorité a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de cette ZAC, dont ceux sis 65 boulevard Lazer et 8 boulevard Saint-Jean à Marseille (13010), appartenant à la SARL Cap 10 ; que, par recours gracieux du 30 juillet 2010, cette société a demandé à Marseille-Aménagement et au préfet des Bouches-du-Rhône le retrait de l'arrêté de cessibilité ; que, Marseille-Aménagement a rejeté cette demande le 30 septembre suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'ayant pour sa part pas répondu ; que la SARL Cap 10 relève appel du jugement en date du 1er octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 février 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal a omis de statuer sur le moyen soulevé par la SARL Cap 10 tiré de ce que la délégation préfectorale de signature accordée à M. Jean-Paul Celet, secrétaire général de préfecture et signataire de l'arrêté litigieux, par arrêté du 27 janvier 2010, avait une portée trop générale ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er octobre 2012 doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL Cap 10 devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 17 février 2010 :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Paul Celet, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que cette délégation, qui comprend plusieurs articles, était précisément limitée ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955. (...) ", et, qu'aux termes de cet article 7 du décret du 4-1-55 : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté de cessibilité doit fixer sans ambiguïté la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale de la parcelle expropriée ; qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux mentionne les sections cadastrales 0 26, 0 27 et 0 23, en indiquant les adresses concernées, leurs surfaces respectives, la nature de leur occupation (sol et constructions), en précisant le nom et les coordonnées de leur propriétaire et qu'il s'agit de deux bâtiments mitoyens à usage commercial et d'entrepôt ; que, par suite, l'arrêté contesté fixe sans ambiguïté la nature, la situation, la contenance ainsi que la désignation cadastrale des biens immobiliers objets de l'expropriation ; qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que l'autorité expropriante soit tenue de préciser l'état d'occupation de ces biens ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté en cause ne mentionnerait pas la situation des bâtiments appartenant à la requérante et ne préciserait pas qu'ils sont loués à la chambre régionale des comptes et à la SARL Sanitor doit être écarté ;

Sur l'illégalité de l'arrêté du 29 octobre 2009 déclarant d'utilité publique sur le territoire de la commune de Marseille et au bénéfice de Marseille-aménagement, la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Capelette, soulevée par la voie de l'exception :

En ce qui concerne la procédure :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté susvisé : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : /I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : /1° Une notice explicative ; /2° Le plan de situation ; /3° Le plan général des travaux ; /4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; /5° L'appréciation sommaire des dépenses ; /6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; /7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. /II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : /1° Une notice explicative ; /2° Le plan de situation ; /3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; /4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. /Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. /La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement. "

7. Considérant que si la société requérante soutient que le préfet a méconnu les dispositions du I de l'article R. 11-3 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en ce que le dossier soumis à l'enquête ne comporte pas l'estimation des dépenses, il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé " appréciation sommaire des dépenses " indique le montant des acquisitions foncières nécessaires au projet ainsi que le montant des travaux à réaliser, pour un total estimé à 133 612 667 euros ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

8. Considérant que la SARL Cap 10 soutient que la procédure est illégale en ce que la notice explicative n'indique pas l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet a été retenu ; qu'il résulte cependant des dispositions précitées qu'elles ne visent que le cas où plusieurs partis ont été envisagés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme d'économie mixte Marseille-Aménagement n'a soumis qu'un seul projet à l'enquête publique ; que, par suite, le moyen sus-analysé doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " (...) Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés (...) /Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat d'affichage régulièrement établi par le maire de la commune de Marseille le 1er décembre 2008, que l'avis d'enquêtes a été affiché du 14 août au 1er novembre 2008 inclus à la porte de l'hôtel de ville ; qu'il ressort également du procès-verbal de constat établi par huissier le 2 septembre 2008, que l'affichage de cet avis d'enquêtes a été réalisé en vingt-six lieux au sein de la zone d'aménagement de la Capelette ; que de surcroît, un avis d'enquête publique est paru dans la presse locale le 2 septembre 2008 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les formalités d'information du public prévues par les dispositions précitées n'auraient pas été accomplies manque en fait et doit être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que ce dernier, d'une part, a fait mention des observations formulées par le public, d'autre part, a émis, après avoir rappelé les éléments du projet litigieux devant être pris en considération, un avis favorable à l'utilité publique de ce projet, sous réserves de la finalisation de l'étude complémentaire du secteur " copropriété 64 rue Curtel " et du lancement d'une étude complémentaire du secteur d'aménagement de " l'ilot Charlois Cadet " , et a recommandé, " compte tenu de l'ampleur de l'opération et de son impact pour le quartier de la Capelette, et face à la forte attente du public pour la restructuration des friches industrielles de la Capelette ", de développer l'information et la concertation sur ce projet, élargi aux opérations proches ou connexes de la ZAC de la Capelette ; que dès lors, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'avis et des conclusions du commissaire enquêteur manque également en fait;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, qui s'est tenue du 25 septembre au 30 octobre 2008, ainsi que les plages horaires et la fréquence des permanences du commissaire enquêteur, aient été insuffisantes pour que le public puisse présenter ses observations ;

13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des documents auraient fait défaut au dossier soumis à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit dossier serait incomplet dans la mesure où le commissaire enquêteur aurait demandé des précisions à l'expropriant ne saurait être admis ;

En ce qui concerne l'utilité publique du projet :

14. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement de la ZAC de la Capelette est justifié par la requalification urbaine du quartier du même nom, en vue de la réalisation, outre de voies et d'équipements publics, de logements, dont une partie de logements sociaux, d'immeubles de bureaux, et d'immeubles à usage de commerces ; qu'il consiste également à désenclaver ce secteur où vivent environ mille cinq cents personnes, par l'amélioration du maillage de la voirie, et à soulager la saturation des axes existants, considérés comme étant un problème majeur à l'échelle de toute la partie Sud de la ville de Marseille ;

Que la réalisation de ces voiries nécessite la prise de possession, par l'autorité expropriante, de plusieurs biens immobiliers réservés au plan local d'urbanisme par délibération de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 29 juin 2007 ; que la finalité d'intérêt général de l'opération est ainsi établie ; que Marseille-Aménagement ne disposait d'aucun terrain situé à proximité immédiate et dans une situation comparable aux parcelles expropriées concernées, pouvant permettre de réaliser la création des voies prévues et nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement ; que l'expropriant n'était en conséquence pas en mesure de réaliser le projet en cause dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation litigieuse ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit l'expropriation d'immeubles pour la réalisation de voies, ni l'expropriation d'immeubles loués et l'éviction d'éventuels locataires ; qu'en 2000, l'opération d'aménagement était à l'état d'ébauche, et les dossiers de création et de réalisation de la ZAC n'étaient pas encore approuvés ; que le plan d'occupation des sols ne prévoyait pas d'emplacement réservé de nature à faire obstacle à la délivrance du permis de construire dont se prévaut la requérante sur les parcelles concernées ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose de privilégier l'acquisition d'immeubles par la voie de la préemption alors qu'une procédure d'expropriation est engagée ; que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les éventuels inconvénients d'ordre social ou économique ne sont ainsi pas excessifs eu égard à l'intérêt présenté par le projet ; que, dés lors, la SARL Cap 10 n'est pas fondée à contester le caractère d'utilité publique de l'opération en cause ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Cap 10 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de cessibilité en date du 17 février 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 30 juillet 2010 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL Cap 10 le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOLEAM et non compris dans les dépens ;

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la SOLEAM, qui vient aux droits de le Marseille-Aménagement, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à la SARL Cap 10 la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Cap 10 devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel de la SARL Cap 10 tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. La SARL Cap 10 versera à la SOLEAM une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOLEAM est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cap 10, au ministre de l'intérieur et à la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise (SOLEAM).

''

''

''

''

2

N° 12MA04658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04658
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence - Infrastructures de transport - Voies routières.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Procédure d'enquête - Déroulement de l'enquête.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Procédure d'enquête - Durée de l'enquête.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Dossier d'enquête - Composition du dossier.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Dossier d'enquête - Appréciation sommaire des dépenses.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Commissaire enquêteur - Avis.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-24;12ma04658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award