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24/10/2014 | FRANCE | N°13MA03100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2014, 13MA03100


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2013 et régularisée par courrier le 31 juillet 2013, présentée pour M. C..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 131214 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2013 du préfet des Alpes-Maritimes qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destina

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2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2013 et régularisée par courrier le 31 juillet 2013, présentée pour M. C..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 131214 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2013 du préfet des Alpes-Maritimes qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", avec autorisation de travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant capverdien, relève appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2013 du préfet des Alpes-Maritimes qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par la présente requête, M. B...doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet des Alpes-Maritimes a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement et a indiqué, d'une part, que M. B... " s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ", d'autre part, " qu'au vu des éléments figurant au dossier, la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité " et, enfin, que le requérant " n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine (ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible), ou l'ayant allégué, qu'il ne l'établit pas " ; que, par suite, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;

5. Considérant que comme l'ont estimé a juste titre les premiers juges, ces stipulations, qui visent à garantir le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, n'impliquent nullement que les décisions obligeant les étrangers à quitter le territoire dans un délai d'un mois doivent être prises après que ces derniers aient été entendus par l'autorité compétente ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police ; que cette audition a dès lors servi de procédure contradictoire ; qu'il s'en suit que ce moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet des Alpes-Maritimes se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans examiner la situation particulière de l'intéressé ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne saurait être accueilli ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

8. Considérant, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif de Nice, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en juin 2012, soit moins d'un an avant l'intervention de l'arrêté litigieux ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances qu'il bénéficierait de promesses d'embauche et que ses parents, son frère et ses deux soeurs résideraient depuis longtemps sur le territoire national, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "

11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA03100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03100
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ARENICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-24;13ma03100 ?
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