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24/10/2014 | FRANCE | N°13MA03523

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2014, 13MA03523


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03523, le 26 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au ... par Me Oloumi ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 114935 du 13 mai 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) de condamner l'Etat à verser au conseil du requérant la somme de 2 500 euros sur

le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03523, le 26 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au ... par Me Oloumi ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 114935 du 13 mai 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) de condamner l'Etat à verser au conseil du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu'il renonce au bénéfice de cette aide ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 13 mai 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Nice, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 août 2012 au 23 août 2013 ; qu'en prenant cette décision, ledit préfet a implicitement mais nécessairement abrogé sa décision du 18 novembre 2011 portant refus d'admission au séjour ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. A... était devenue sans objet ; que le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 mai 2013, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oloumi, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 mai 2013 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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No 13MA03523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03523
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-24;13ma03523 ?
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