Vu la requête enregistrée le 5 mars 2014, sous le n° 14MA01060, présentée pour la société anonyme gardéenne d'économie mixte (Sagem) dont le siège est situé 132 rue Le Corbusier BP 50024 à La Garde Cedex (83951), par MeA..., et le mémoire complémentaire du 9 juillet 2014 ;
La Sagem demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200395 du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération 2011/255 adoptée par le conseil municipal de la commune de Saint-Tropez le 13 décembre 2011 ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de Saint-Tropez à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2014,
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- les observations de Me D...représentant la société Sagem, de Me B...représentant la commune de Saint-Tropez et de Me C...représentant la société Kaufman et Broad Provence ;
1. Considérant que, par une délibération du 25 novembre 2010, le conseil municipal de Saint-Tropez a, d'une part, approuvé le principe d'une concession d'aménagement ayant pour objet la restructuration urbaine des secteurs du Couvent, de la dalle des Lices et de l'ancien hôpital et, d'autre part, autorisé le maire de Saint-Tropez à engager la procédure de consultation pour le choix de l'aménageur ; qu'en application de l'article R*. 300-5 du code de l'urbanisme, un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 23 décembre 2010 ; qu'après y avoir été autorisé par délibération du 2 août 2011, le maire de Saint-Tropez a signé au nom de la commune, le 22 août suivant, le traité de concession d'aménagement avec la société Kaufman et Broad Provence ; qu'aux termes des délibérations n° 2011/254 et 2011/255 du 13 décembre 2011, le conseil municipal de Saint-Tropez a approuvé le principe d'une garantie des emprunts contractés par le bailleur social pour le financement de l'opération de construction des logements à édifier dans le cadre de la cession des baux emphytéotiques administratifs consentis par la commune au concessionnaire, et autorisé le maire à intervenir aux futurs contrats de prêt entre la Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur ; que la Sagem relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2011-255 ;
Sur les conclusions de la société Kaufman et Broad Provence :
2. Considérant que la société Kaufman et Broad Provence ne conteste pas le rejet de son intervention par le tribunal administratif ; que, dès lors, l'intervention en appel de la société Kaufman et Broad Provence ne peut être admise ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Sagem :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par la délibération n° 2011/255 adoptée le 13 décembre 2011, le conseil municipal de Saint-Tropez a, d'une part, approuvé le principe d'une garantie des emprunts contractés par le bailleur social pour le financement de l'opération de construction des logements à édifier dans le cadre de la cession des baux emphytéotiques administratifs consentis par la commune au concessionnaire et, d'autre part, autorisé le maire à intervenir aux contrats de prêt entre la Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur ; que si cette délibération a un impact sur les finances locales, la Sagem n'a pas la qualité de contribuable local ; que la Sagem ne saurait davantage se prévaloir de sa qualité de candidat évincé de la procédure de passation du contrat de concession à l'appui du présent recours ; que, dans ces conditions, les conclusions de la Sagem tendant à l'annulation de la délibération 2011/255 du 13 décembre 2011 sont irrecevables ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sagem n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération 2011/255 du 13 décembre 2011 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la Sagem à l'encontre de la commune de Saint-Tropez qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sagem la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Tropez au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société Kaufman et Broad Provence n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la Sagem est rejetée.
Article 3 : La Sagem versera à la commune de Saint-Tropez la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme gardéenne d'économie mixte (Sagem), à la commune de Saint-Tropez et à la société Kaufman et Broad Provence.
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N° 14MA01060