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30/10/2014 | FRANCE | N°12MA00355

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 12MA00355


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2012, présentés pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001140 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Taradeau du 4 mars 2010 lui refusant la délivrance d'un permis de construire valant division ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Taradeau une

somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2012, présentés pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001140 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Taradeau du 4 mars 2010 lui refusant la délivrance d'un permis de construire valant division ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Taradeau une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour M.C... ;

1. Considérant que M. A...C..., propriétaire des parcelles cadastrées section D n°s 360, 754 et 755p, situées sur le territoire de la commune de Taradeau, a sollicité l'obtention d'un permis valant division en vue d'édifier sur ces parcelles dix-huit villas individuelles ; que par un arrêté en date du 4 mars 2010 le maire de Taradeau a rejeté sa demande ; que M. C...relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 4 mars 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Taradeau du 4 mars 2010 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis déposée par M.C..., que l'accès au projet par la route départementale n° 10 correspond à l'accès existant au terrain d'assiette ; qu'ainsi, le projet ne modifiant ou ne créant pas un accès à la voie publique, la consultation du département du Var, autorité gestionnaire de la voie, était facultative ; que la circonstance que le maire de Taradeau a demandé l'avis du président du conseil général alors qu'il n'y était pas tenu est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le maire se serait cru à tort lié par cet avis qu'il se borne à viser ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de construire peut se fonder sur cette disposition pour opposer un refus lorsqu'un projet est de nature à porter atteinte à la sécurité de la circulation routière ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le maire de Taradeau pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser le permis en litige au motif que les conditions d'accès au terrain présentaient un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que pour les personnes utilisant cet accès ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui se situe à l'intérieur d'un virage de la route départementale n° 10, est desservi par une voie qui débouche à l'une de ses extrémités sur cette route, à un endroit où la visibilité, tant pour les usagers de la voie publique que pour les occupants du projet, est très limitée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte du projet aurait été prévue par un itinéraire excluant ce carrefour avec la route départementale situé à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet ; qu'eu égard à son ampleur, le projet de M.C..., qui porte sur la construction de dix-huit villas individuelles, est, en raison de la configuration de ce carrefour, de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que, par suite, le maire de Taradeau n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en rejetant, pour un tel motif, l'autorisation sollicitée par M. C... ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que la double circonstance qu'un précédent projet d'une ampleur similaire aurait été autorisé sur le même terrain et que l'architecte du projet atteste avoir appris par l'adjoint au maire que la commune envisagerait d'y implanter ses services, ne sont pas de nature à établir que le maire aurait, en s'opposant au projet en litige, poursuivi un but étranger à la protection de la sécurité publique ; que le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Taradeau du 4 mars 2010 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Taradeau, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C...la somme que la commune de Taradeau demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Taradeau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Taradeau.

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N° 12MA00355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00355
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL RIGHI - DUSSART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-30;12ma00355 ?
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