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30/10/2014 | FRANCE | N°13MA00082

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13MA00082


Vu, enregistrée le 11 janvier 2013, la requête présentée pour M. C...A..., demeurant ... par Me Daumas, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003387 du 12 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Digne-les-Bains à lui verser une indemnité de 20 799,65 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de sa chute le 21 mai 2008 allée Vauban à Digne-les-Bains ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner la commune de Digne-les-Bai

ns à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu, enregistrée le 11 janvier 2013, la requête présentée pour M. C...A..., demeurant ... par Me Daumas, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003387 du 12 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Digne-les-Bains à lui verser une indemnité de 20 799,65 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de sa chute le 21 mai 2008 allée Vauban à Digne-les-Bains ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner la commune de Digne-les-Bains à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- les observations de Me B...substituant Me Daumas pour M.A..., de Me E...pour la commune de Digne-les-Bains et de Me D...du cabinet Cermolacce pour la Caisse des dépôts et consignations ;

1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement du 12 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Digne-les-Bains à lui verser une indemnité de 20 799,65 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de sa chute le 21 mai 2008 allée Vauban à Digne-les-Bains ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que dans sa demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A... a fait connaître sa qualité de fonctionnaire territorial ; qu'en ne communiquant sa requête ni au département des Alpes de Haute-Provence qui l'employait ni à la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant que la Cour ayant mis en cause le département des Alpes de Haute-Provence et la Caisse des dépôts et consignations dans le litige opposant M. A...à la commune de Digne-les-Bains, il y a lieu de se prononcer immédiatement sur la demande de M. A...par la voie de l'évocation ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

5. Considérant que le requérant produit l'attestation du 19 mars 2009 d'un témoin direct de sa chute qui ne précise pas les circonstances de cette chute et l'attestation du 10 mars 2009 d'un témoin indirect qui a vu ce témoin direct aider M. A...à se relever sans autre précision ; qu'aucune des attestations et photographies non datées produites, si elles insistent toutes sur le caractère dangereux de l'allée Vauban en raison du mauvais état du revêtement de la chaussée avant les travaux effectués par la commune, ne précisent l'endroit précis de la chute du requérant ; que, s'il ne peut être reproché, comme le soutient à tort la commune, au requérant de ne pas apporter suffisamment de précisions sur les caractéristiques de cette défectuosité pour démontrer que cette imperfection affectant la voie qu'il empruntait excédait celle à laquelle il pouvait s'attendre, dès lors qu'il appartient à la commune, pour établir le bon entretien de cette voie, de donner toute information utile sur ce point, il incombe au requérant d'établir l'endroit précis de la chute ; qu'en l'absence d'indication sur le lieu précis et les causes exactes de l'accident, le requérant ne met pas en mesure la commune de Digne-les-Bains de faire valoir, le cas échéant, que cette défectuosité ne dépasse pas celles que les piétons de la voie publique doivent s'attendre à rencontrer et n'établit pas le lien de causalité entre sa chute et la défectuosité alléguée ; que la circonstance que la commune ait ordonné la réfection de cette chaussée plusieurs mois plus tard ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de sa part ; que la circonstance, à la supposer même établie, que d'autres piétons aient chuté dans cette allée, n'est pas par elle-même susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant au remboursement de la pension d'invalidité qu'elle a versée à M. A...et les conclusions des caisses primaires d'assurance maladie des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, doivent aussi être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

7. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés à la somme de 450 euros, à la charge de M.A... ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Digne-les-Bains, qui n'est pas tenue aux dépens, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à M. A...et à la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A...à verser à la commune de Digne-les-Bains la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête de M.A..., les conclusions des caisses primaires d'assurance maladie des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence et celles de la Caisse des dépôts et consignations sont rejetées.

Article 3 : Les dépens, d'un montant de 450 euros, sont mis à la charge de M.A....

Article 4 : Les conclusions de la commune de Digne-les-Bains présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la commune de Digne-les-Bains, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, au département des Alpes de Haute-Provence et à la Caisse des dépôts et consignations.

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N° 13MA00082 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00082
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. FIRMIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DAUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-30;13ma00082 ?
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