La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2014 | FRANCE | N°12MA04314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2014, 12MA04314


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04314, présentée pour M. C...B...demeurant ...et M. D...E...demeurant..., par Me G...;

MM. B...et E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007144 du 24 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey a accordé à la SCI Le Verger un permis de construire, ensemble la décision du 9 septembre 2010

par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ;

2°) d'annuler le...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04314, présentée pour M. C...B...demeurant ...et M. D...E...demeurant..., par Me G...;

MM. B...et E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007144 du 24 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey a accordé à la SCI Le Verger un permis de construire, ensemble la décision du 9 septembre 2010 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SCI Le Verger à leur verser la somme du même montant en application de ces dispositions ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, première conseillère ;

-les observations de Me G...pour les requérants, de Me A...pour la SCI Le Verger et de Me H...substituant Me F...pour la commune de Saint-Chaffrey ;

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par MM. B...et E...tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey a accordé à la SCI Le Verger un permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments de huit logements sur un terrain situé lieu-dit le Villard et de la décision du 9 septembre 2010 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux formé le 5 juillet 2010 ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; que, selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser et qu'il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception ; que la communication au requérant par lettre simple d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l'obligation ainsi prévue, à moins qu'il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l'intéressé ;

3. Considérant d'autre part, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l 'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ;

5. Considérant que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme impose, en cas de recours contentieux contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, à l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'avant de rejeter le recours comme irrecevable, le juge a l'obligation d'inviter le requérant à justifier de l'accomplissement de cette formalité, sauf dans l'hypothèse où une fin de non recevoir tirée de son inobservation est opposée en défense dans un mémoire dont l'auteur du recours a reçu communication ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier de première instance que MM. B... et E...ont joint à leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2010 et la décision du 9 septembre 2010, les pièces justifiant de la notification à la SCI Le Verger du recours gracieux qu'il avait formé auprès du maire pour faire retirer le permis accordé ; que, dans son mémoire en défense, la commune de Saint-Chaffrey a opposé le défaut de justification par les requérants de l'accomplissement de la notification du recours contentieux conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code ; qu'il est constant que ce mémoire a été communiqué aux requérants par le greffe du tribunal administratif ; que, si la commune de Saint-Chaffrey ne pouvait ignorer la notification du recours contentieux accomplie à son égard, il ne peut cependant lui être reproché d'avoir opposé cette fin de non-recevoir concernant l'accomplissement des formalités en cause à l'égard de la SCI Le Verger ; qu'eu égard à la fin de non-recevoir ainsi invoquée, le tribunal administratif n'était pas, ainsi que le soutiennent les requérants, tenu d'inviter les requérants à justifier de l'accomplissement de la formalité en cause vis à vis de l'autre partie ;

7. Considérant que la justification de la notification du recours gracieux, apportée aux débats, ne saurait présumer l'accomplissement des formalités prévues en ce qui concerne le recours contentieux lui-même tel qu'exigé par l'article R.600-1 ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 avril 2012, le président de la 8ième chambre du tribunal a fixé la clôture de l'instruction au 16 mai 2012 ; que, postérieurement à la clôture de l'instruction, le 7 septembre 2012, les requérants ont, par télécopie confirmée par courriers parvenus au greffe le 10 septembre 2012, jour de l'audience, produit les éléments de faits justifiant la notification du recours contentieux ; que les requérants étaient néanmoins en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction ; que par suite, alors même que la SCI Le Verger, comme il lui était loisible, n'avait pas produit d'observations, le tribunal administratif qui ne peut être regardé comme ayant fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, n'était, en tout état de cause, pas tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les pièces produites dans ces conditions ;

8. Considérant, en second lieu, que l'absence, sur le panneau d'affichage sur le terrain, de la mention de l'obligation de notification en méconnaissance de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et des écritures de parties devant le tribunal administratif que les dispositions de l'article R. 424-15 auraient été méconnues, que le permis litigieux n'aurait pas été affiché sur le terrain ou même que la réalité et les mentions de l'affichage auraient été contestées ; qu'en outre, alors que la commune de Saint-Chaffrey avait opposé le défaut de notification du recours contentieux, les requérants n'ont pas allégué l'irrégularité de l'affichage du permis ; que, dès lors, en ne recherchant pas si l'obligation de notification du recours avait été respectée sur le panneau d'affichage du permis de construire sur le terrain, le tribunal administratif, en l'absence de débats sur ce point, n'a pas méconnu son office ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. B...et E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune des irrégularités soulevées par les requérants, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour irrecevabilité, leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Chaffrey et de la SCI Le Verger qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que MM. B...et E...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. B...et E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à M. D...E..., à la SCI Le Verger et à la commune de Saint-Chaffrey.

''

''

''

''

2

N° 12MA04314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04314
Date de la décision : 03/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Devoirs du juge.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET WILSON - DAUMAS - DAUMAS - BERGE-ROSSI - LASALARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-03;12ma04314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award