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07/11/2014 | FRANCE | N°13MA02106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2014, 13MA02106


Vu I) la requête, enregistrée le 31 mai 2013, à la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA02106, présentée pour Mme D... A...C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Marijon Dillenschneider ;

Mme A... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200507 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant a l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2010 prise par le département des Pyrénées-Orientales confirmant un indu de revenu de solidarité active ainsi que des remboursements des primes

exceptionnelles relatives aux années 2008 et 2009 ;

2°) d'annuler ladite ...

Vu I) la requête, enregistrée le 31 mai 2013, à la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA02106, présentée pour Mme D... A...C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Marijon Dillenschneider ;

Mme A... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200507 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant a l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2010 prise par le département des Pyrénées-Orientales confirmant un indu de revenu de solidarité active ainsi que des remboursements des primes exceptionnelles relatives aux années 2008 et 2009 ;

2°) d'annuler ladite décision du 7 octobre 2010 ;

3°) de condamner la partie défenderesse à verser la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la SCP Marijon Dillenschneider qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu II) la requête, enregistrée le 31 mai 2013, à la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA02107, présentée pour Mme D... A...C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Marijon Dillenschneider ;

Mme A... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101068 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant a l'annulation du titre exécutoire n° 008116 émis le 15 décembre 2010 par le département des Pyrénées-Orientales pour un montant de 2 400,42 euros ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

3°) de condamner la partie défenderesse à verser la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la SCP Marijon Dillenschneider qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014 :

- le rapport de M. Pecchioli, rapporteur,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...de la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer, pour le département des Pyrénées-Orientales ;

1. Considérant qu'au cours d'une enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Orientales, il est apparu que Mme A...C..., bénéficiaire du revenu de solidarité active, avait déclaré à l'administration fiscale avoir perçu une pension alimentaire de 7 000 euros en 2008, dont elle ne lui avait pas révélé l'existence ; que la CAF a réintégré ces sommes dans les ressources prises en compte pour déterminer le montant du revenu de solidarité active et, après avoir procédé à un nouveau calcul de ses droits, a suspendu le versement de l'allocation et lui a demandé de rembourser un trop-perçu de 2 400,42 euros au titre du revenu de solidarité active, pour la période juin à novembre 2009, ainsi que les primes exceptionnelles de fin d'année 2009, d'un montant de 152,45 euros et de fin d'année 2008, d'un montant de 220 euros ; que, d'une part, par la requête n° 13MA02106, Mme A...C...relève appel du jugement du 1200507 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2010, par laquelle la commission des recours des indus et contestations a rejeté la demande d'annulation de la décision du 11 juin 2010 lui réclamant l'indu litigieux, et des décisions du 11 juin 2010 lui réclamant le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d'année 2008, pour un montant de 200 euros, et 2009, pour un montant de 152,45 euros ; que, d'autre part, par la requête n° 13MA02107, l'intéressée relève appel du jugement du n° 1101068 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 008116 émis le 15 décembre 2010 par le département des Pyrénées-Orientales pour un montant de 2 400,42 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active de juin à novembre 2009 ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes N°13MA02106 et N°13MA02107, présentées pour Mme A...C..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 13MA02106 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le département des Pyrénées-Orientales :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-88 du code précité : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil général pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil général statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. " ;

4. Considérant que, pour être recevable devant le juge administratif, la contestation d'une décision concernant le revenu de solidarité active doit faire l'objet d'un recours administratif préalable devant le conseil général, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; que pour écarter la fin de non-recevoir du département des Pyrénées-Orientales tirée de la méconnaissance par Mme A... C... des dispositions précitées de l'article L. 267-47 du code de l'action sociale et des familles, les premiers juges ont estimé que celle-ci avait adressé le 1er juillet 2010 à la commission de recours de la caisse d'allocations familiales, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 précité du code de l'action sociale et des familles ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a notifié à Mme A...C...une décision, en date du 11 juin 2010, tendant au remboursement d'un indu de revenu de solidarité active ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a alors présenté le 1er juillet 2010 un recours administratif contre cette décision qu'elle a directement adressé, dans les deux mois, à la commission des recours des indus et contestations (CRIC) comme le lui suggérait d'ailleurs l'indication des voies de recours figurant sur la décision litigieuse ; que, par une décision en date du 7 octobre 2010, la direction générale de la solidarité, direction des politiques sociales, mission revenu de solidarité active - cellule Gestion des indus, a rejeté la demande de remise de dette présentée par Mme A...C...qui affirmait ne pas avoir touché de pension alimentaire ; que, dans ces conditions, cette décision litigieuse en date du 7 octobre 2010, doit être regardée comme ayant été prise à la suite d'un recours administratif préalable adressé au président du conseil général ; qu'elle s'est ainsi substituée à la décision initiale du 11 juin 2010 ; que, dans ces conditions, il n'était pas nécessaire que Mme A...C...présente un nouveau recours administratif préalable obligatoire avant de déposer son recours devant le tribunal administratif de Montpellier le 13 décembre 2010 ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré recevable la demande d'annulation de cette décision ; que, par suite, l'irrecevabilité de la requête présentée en première instance, tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire doit être écarté ;

En ce qui concerne les conclusions d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ;

S'agissant des conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, (...), est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-10 du même code : " Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire (...) applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. (...) " ; que l'article R. 262-11 du même code énumère de façon limitative les allocations ou ressources dont il n'est pas tenu compte pour l'application de l'article R. 262-6 précité ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 161-1-1-4 du code de la sécurité sociale : " (...) Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d 'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a procédé, en avril et novembre 2009, à un contrôle de la situation familiale et des ressources de Mme A...C... ; qu'en dépit d'avis de passage et d'une convocation écrite, l'intéressée n'a daigné ni se présenter à chacune des trois visites du contrôleur à son domicile et à la convocation au siège de la CAF, ni adresser le moindre courrier explicatif sur ces absences répétées ; que le rapport d'enquête de la CAF, qui a été clôturé par la mention " refus de contrôle ", a également souligné, après vérification de l'avis d'imposition 2008 auprès des services des impôts, que Mme A...C...avait perçu une somme de 7 000 euros au titre de la pension alimentaire ; que si Mme A...C...conteste la qualification de pension alimentaire attribuée à cette somme, arguant qu'il s'agit d'une prestation compensatoire, il convient de relever, d'une part, que la somme en cause ne se retrouve pas dans le jugement de divorce en date du 4 Juillet 2008 qu'elle produit à l'instance, la prestation compensatoire s'élevant à la somme de 60 000 euros et, d'autre part, qu'aucune disposition du code civil n'interdit à un ex-époux de lui verser spontanément une somme d'argent pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants communs, lesquels résideront, selon ledit jugement, chez elle notamment pendant les vacances scolaires ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de fait que le conseil général des Pyrénées-Orientales a considéré que Mme A... C...qui a déclaré avoir touché une pension alimentaire, laquelle ne figure pas au nombre des ressources qui, limitativement énumérées à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active, par dérogation aux dispositions de l'article R. 262-6 du même code, ne remplissait pas les conditions prévues pour obtenir l'allocation du revenu de solidarité active ; qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit qu'en application des dispositions susvisées du code de l'action sociale et des familles le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, par le jugement attaquée du 2 avril 2013, la demande de Mme A...C...tendant à obtenir l'annulation de la décision lui ordonnant le paiement de la somme de 2 400,42 euros correspondant à un indu dans le versement du revenu de solidarité au titre de la période de juin 2009 à novembre 2010 ;

S'agissant des conclusions relatives aux primes exceptionnelles de fin d'année 2008 et 2009 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 attribuant une aide exceptionnelle de fin d'année à certains bénéficiaires de minima sociaux : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active mentionné à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007. / Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de l'une de ces allocations ne soit pas nul. /Cette aide est à la charge de l'Etat. Elle est versée par l'organisme débiteur de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de revenu de solidarité active... " ; que l'attribution de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 26 décembre 2007 a été reconduite en 2008 et 2009 ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'aide est égal à 152,45 euros pour une personne seule (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par l'organisme débiteur de chacune des prestations mentionnées à l'article 1er " ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci. La créance peut être remise ou réduite par l'organisme, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du défendeur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ;

10. Considérant qu'à la suite du contrôle susmentionné, il est apparu que les allocations de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité active qui avaient été versées à Mme A... C...respectivement pour la période allant du 1er novembre 2008 au 31 mai 2009 et pour la période allant du 1er juin 2009 au 30 novembre 2009 ne correspondaient pas à sa situation ; qu'elle a été informée par décision du 11 juin 2010 prise par la caisse d'allocations familiales de Pyrénées-Orientales que la régularisation au regard de ses droits avait généré un indu de 2 400,42 euros ainsi qu'il a été dit ci-dessus du titre du revenu de solidarité active ; que, dès lors Mme A...C..., qui n'avait droit ni à l'allocation de revenu minimum d'insertion, ni à l'allocation de revenu de solidarité active au titre des périodes susmentionnées ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des primes exceptionnelles de fin d'année pour 2008 et 2009 ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de fait que le conseil général des Pyrénées-Orientales a considéré que Mme A... C...devait rembourser les primes de fins d'années 2008 et 2009 ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 13MA02107 :

12. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'intéressée n'a pas répondu aux multiples convocations de la CAF et n'établit pas que la somme qu'elle a déclarée aux services fiscaux comme pension alimentaire n'en soit pas une ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait que le conseil général des Pyrénées-Orientales a considéré que Mme A...C..., qui a déclaré avoir touché une pension alimentaire, ne remplissait pas les conditions prévues pour obtenir l'allocation du revenu de solidarité active ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire litigieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas dans les instances 13MA02106 et 13MA02107 la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il convient de condamner l'appelante à verser audit département, pour chacune des deux instances, la somme respective de 1 000 euros au titre de ces même dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 13MA02106 et n° 13MA02107 de Mme A...C...sont rejetées.

Article 2 : Mme A...C...versera au département des Pyrénées-Orientales la somme respective de 1 000 (mille) euros pour chacune des deux instances, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D...A...C...et au département des Pyrénées-Orientales.

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N° 13MA02106-13MA02107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02106
Date de la décision : 07/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-04 Aide sociale. Contentieux de l'aide sociale et de la tarification.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER ; SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER ; SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-07;13ma02106 ?
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