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25/11/2014 | FRANCE | N°11MA02180

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 novembre 2014, 11MA02180


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juin 2011 et régularisée par courrier le 8 juin suivant, présentée pour la société GKM Import Export Ltd, dont le siège social est Domaine du Vieux Port, Le Fort, à Mas Saintes Puelles (11400) par MeC... ;

La société GKM Import Export Ltd demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903023, 0903025 en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociét

s et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ét...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juin 2011 et régularisée par courrier le 8 juin suivant, présentée pour la société GKM Import Export Ltd, dont le siège social est Domaine du Vieux Port, Le Fort, à Mas Saintes Puelles (11400) par MeC... ;

La société GKM Import Export Ltd demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903023, 0903025 en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 29 janvier 2004 au 31 janvier 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que la société GKM Import Export Ltd, société de droit britannique, qui exerce l'activité de négoce de matériels de travaux publics à Thiviers (Dordogne), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2004 et 2005, et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période comprise entre le 29 janvier 2004 et le 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir mis en évidence l'exercice, par la société, d'une activité occulte imposable en France, lui a notifié des redressements ; que la société requérante conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition auxquels elle a été assujettie ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications... " ; qu'aux termes de l'article L. 80 CA dudit livre : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France " ;

3. Considérant que si les deux avis de mise en recouvrement en date du 20 décembre 2007 adressés à la société GKM Import Export Ltd mentionnent, à tort, comme date de notification des redressements, le 26 juillet 2007 alors que la proposition de rectification est datée du 31 juillet 2007, ces erreurs matérielles sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige dès lors qu'elles n'ont pu induire en erreur la société requérante sur le montant ou l'origine des droits, pénalités et intérêts de retard mis en recouvrement ; que la société qui a d'ailleurs, dès le 25 novembre 2008, présenté deux réclamations contre ces impositions sans se méprendre sur leur portée, n'est pas fondée à soutenir que ces erreurs constituent des irrégularités substantielles devant conduire à la décharge des impositions contestées ;

4. Considérant, en second lieu, que si la société GKM Import Export Ltd soutient que l'administration n'a pas respecté les prescriptions de la charte du contribuable publiée le 2 septembre 2005 sur le site internet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, selon lesquelles le contribuable reçoit une réponse à ses observations dans un délai de trente jours, ce document n'est opposable à l'administration, ni sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, qui ne vise que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ni sur celui de l'article L. 80 A du même livre qui ne peut être utilement invoqué à l'appui de la contestation de la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

5. Considérant que les impositions contestées ont été régulièrement établies à la suite d'une procédure de taxation d'office ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe à la société requérante d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;

En ce qui concerne les impositions contestées :

6. Considérant que la société GKM Import Export Ltd n'a présenté au vérificateur aucune comptabilité ni aucun document permettant d'établir ou de justifier le détail des recettes réalisées au cours des années vérifiées ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. " ; qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes du I de l'article 258 du même code : " Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur (...) " ;

8. Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes de la société GKM Import Export Ltd tirées de son activité de vente de matériels de travaux publics en France à partir, d'une part, des factures de vente de matériels établies par la société et créditant son compte bancaire ouvert auprès de la " Société générale ", d'autre part, des copies de factures obtenues auprès de l'autorité judiciaire et des fournisseurs dans le cadre régulier de l'exercice du droit de communication et, enfin, des crédits que M. B...A..., gérant de la société, a lui-même identifié comme des produits d'exploitation sur ses comptes bancaires personnels ; qu'il n'est pas contesté que les factures de vente ne représentaient pas l'ensemble de l'activité réalisée par la société GKM Import Export Ltd au cours de la période en litige ; que seules les charges reconnues justifiées ont été déduites du chiffre d'affaires reconstitué ; que si la société requérante allègue que le service aurait à tort opéré une confusion entre son patrimoine et celui de son gérant, il a été dit que ce dernier a lui-même distingué, parmi les sommes créditant ses comptes bancaires personnels, celles qui constituaient des recettes de la société GKM Import Export Ltd ; que la société requérante n'établit pas que ces sommes ne seraient pas des recettes de son exploitation ; qu'il résulte de ce qui précède que la méthode de reconstitution ainsi mise en oeuvre, qui se fonde sur des données propres à l'exploitation, ne peut être regardée comme viciée dans son principe ; qu'en outre, dès lors qu'elle s'est abstenue de produire les factures de charges qui n'auraient selon elle pas été prises en compte par l'administration, la société GKM Import Export Ltd n'établit pas que le taux de marge obtenu par le service serait exagéré ; que, par suite, la société requérante qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions qu'elle conteste, ne saurait en obtenir la décharge ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GKM Import Export Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GKM Import Export Ltd est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GKM Import Export Ltd et au ministre des finances et des comptes publics.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02180
Date de la décision : 25/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Lois d'amnistie fiscale.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL MORVILLIERS SENTENAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-25;11ma02180 ?
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