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04/12/2014 | FRANCE | N°12MA02456

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 12MA02456


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour Mme B...D..., demeurant au..., par la SCP d'avocats MauduitC... ;

Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001946 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande du préfet du Var, le permis de construire que lui avait délivré le maire de la commune de Carqueiranne pour l'édification du maison individuelle comprenant une salle d'emballage de sa production horticole de 184 m² sur un terrain cadastré BO 20p sur le territoire de cette commune ;

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°) de rejeter la demande du préfet du Var tendant à l'annulation de cet arrêté ;...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour Mme B...D..., demeurant au..., par la SCP d'avocats MauduitC... ;

Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001946 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande du préfet du Var, le permis de construire que lui avait délivré le maire de la commune de Carqueiranne pour l'édification du maison individuelle comprenant une salle d'emballage de sa production horticole de 184 m² sur un terrain cadastré BO 20p sur le territoire de cette commune ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Var tendant à l'annulation de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour Mme D...et de MeA..., pour la commune de Carqueiranne ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la commune de Carqueiranne :

1. Considérant que, par arrêté en date du 15 février 2010, le maire de la commune de Carqueiranne a délivré à MmeD..., qui exerce une activité agricole d'horticultrice, un permis de construire en vue de l'édification d'une maison de 184 m² de SHON, dont 138 m² sont destinés à l'habitation et 46 m² à l'emballage des fleurs qu'elle cultive, sur un terrain d'assiette de 1925 m² situé en zone NC de la commune ; que Mme D...fait appel du jugement en date du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur le déféré du préfet du Var, annulé cet arrêté du 15 février 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. (...) " ; qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes produites par les parties, que le terrain d'assiette du projet, classé en zone NC au plan d'occupation des sols de la commune de Carqueiranne, ne jouxte pas la partie agglomérée de la commune et se situe au sein d'un large espace agricole où ne se sont implantées que des serres et quelques constructions, qui du fait de leur nombre et de leur caractère épars, ne constituent pas un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est pas allégué que le projet serait conforme à la destination d'une zone délimitée par le document local d'urbanisme, dans laquelle celui-ci prévoirait la possibilité d'une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement par la réalisation d'un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales ;

4. Considérant que s'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a évoqué le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Provence Méditerranée pour caractériser le secteur en cause dont l' intérêt paysager est lié à la présence sur ce site des dernières restanques agricoles au bord de mer , il n'a ainsi seulement apporté un élément d'information supplémentaire sur les caractéristiques et la situation du terrain ; que moyen selon lequel le tribunal aurait à cette occasion considéré que ce schéma était un document d'urbanisme opposable à l'autorisation accordée ne peut être qu'écarté ;

5. Considérant qu'au regard de ce qui précède et aux caractéristiques physiques du terrain d'assiette et à celles du secteur d'implantation du projet, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la délivrance du permis de construire en litige était intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ;

6. Considérant que la circonstance que le projet en litige qui répondrait aux nécessités de l'activité horticole de la requérante serait au nombre de ceux réalisables en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune est sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision contestée au regard des dispositions précitées de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a, à la demande du préfet du Var, annulé l'arrêté en date du 15 février 2010 par lequel le maire de Carqueiranne lui avait délivré un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à Mme D...et, en tout état de cause, à la commune de Carqueiranne au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à la commune de Carqueiranne et au préfet du Var.

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N° 12MA02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02456
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-04;12ma02456 ?
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